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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 11 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200543
pub.
11/04/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 octobre 2001 Exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60644/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le délai dans lequel les garanties doivent être constituées est fixé à huit ans.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 10 février 1999 et expire le 9 février 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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