Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200553
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 22 septembre 2005 Exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77017/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel pour motifs économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel pour une durée indéterminée;2. avoir au moins 12 mois d'ancienneté au sein de la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail pour motifs économiques.

Art. 3.§ 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage par manque de travail pour motifs économiques. § 2. Nonobstant les dispositions mentionnées au point 2° de l'article 2, lorsque le travailleur atteint une ancienneté de 12 mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les nonante premiers jours, prévus au § 1er du présent article, débutent au premier jour de cette période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2005, l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 0,4689 EUR par heure multiplié par le nombre d'heures prévues à l'horaire du travailleur le jour où il est en chômage pour motifs économiques.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour effectif de paiement des salaires qui suit la période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^