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Arrêté Royal du 16 février 2009
publié le 30 mars 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations

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service public federal securite sociale
numac
2009022093
pub.
30/03/2009
prom.
16/02/2009
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16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2008;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 juillet 2008;

Vu l'avis 45.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2002, 1er juillet 2006 et 7 juin 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, les mots « présent article » sont remplacés par les mots « présent paragraphe »;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les visites et les suppléments y afférents, visés à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, effectués par un médecin généraliste agréé ou avec droits acquis, s'il s'agit d'un patient qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° qui souffre d'une ou plusieurs affections irréversibles;2° dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de sa situation physique/psychique;3° chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent plus cette évolution défavorable;4° pour qui le pronostic de(s) affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois);5° ayant des besoins physiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long;le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés.

Ce médecin informe le médecin-conseil de la mutualité ou de l'office régional du fait que l'assuré remplit les conditions fixées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

A cette fin, il remplit le formulaire annexé au présent arrêté et l'envoie à l'organisme assureur de l'intéressé, par la poste ou par tout autre manière qui permet de déterminer de manière certaine la date de soumission.

Art. 2.L'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations est complété par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

ANNEXE


A ENVOYER SOUS ENVELOPPE FERMEE AU MEDECIN-CONSEIL

Article 7octies, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


Conditions auxquelles un patient doit répondre pour entrer en ligne de compte pour la suppression de l'intervention personnelle pour les visites et les suppléments y afférents effectués par un médecin généraliste agréé ou avec droits acquis

Nom du patient : . . . . .

Adresse du patient : . . . . .

Mutualité : . . . . .

Numéro d'affiliation : . . . . .

Le bénéficiaire susvisé est un patient :

1° qui souffre d'une ou plusieurs affections irréversibles; 2° dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de sa situation physique/psychique; 3° chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent plus cette évolution défavorable; 4° pour qui le pronostic de(s) affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois); 5° ayant des besoins physiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long;le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés.

Signature du médecin généraliste Date

Cachet


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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