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Arrêté Royal du 16 février 2015
publié le 20 février 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2015000100
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20/02/2015
prom.
16/02/2015
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16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL : La loi programme du 19 décembre 2014 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1/1 qui prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes. Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal fixe les montants de la redevance ainsi que les modalités pratiques de sa perception. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : Articles 1er à 3 Ces articles relèvent de la technique législative et permettent d'insérer dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers un nouveau chapitre relatif à la redevance couvrant les frais administratifs. Art. 4 Le paragraphe premier fixe les montants de la redevance, couvrant partiellement les frais administratifs, de 268 euro en moyenne par demande.

Le montant de base de la redevance est fixé à 215 euro et ce, que la demande soit introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ou directement sur le territoire du Royaume. En comparaison avec ce qui est demandé dans les pays voisins, ce montant est une somme équitable. Il est même moindre au coût moyen d'examen d'une demande de séjour.

Toutefois, afin de tenir compte de la particularité de certaines catégories d'étranger et de demandes des montants moindres sont prévus.

En ce qui concerne les demandes de regroupement familial (160 euro) et les demandes des étrangers âgés de moins de 18 ans (gratuité), la différence de montant trouve, notamment, sa source, d'une part, dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit («*****») à la vie familiale et, d'autre part, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Afin de favoriser la formation, l'acquisition et le transfert du savoir, les étrangers introduisant une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant sont soumis à une redevance dont le montant est moindre également (160 euro).

L'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans qui ne peut subvenir personnellement à ses propres besoins en raison de son handicap tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi bénéficie, également, de la gratuité. Lui imposer le paiement de la redevance reviendrait à compliquer une situation qui l'est déjà eu égard au handicap. Il en est de même de l'enfant handicapé célibataire qui introduit une demande de regroupement familiale à l'égard d'un Belge.

En demandant moins à un résident de longue durée et aux membres de sa famille, pour autant que la famille ait déjà été constituée dans le premier Etat membre, satisfaction est donnée à la législation supranationale concernant cette catégorie spécifique (60 euro).

Le paiement de la redevance est dû par étranger et par demande.

Le paiement sera effectué directement sur un compte bancaire de l'Office des Etrangers. Afin de pouvoir identifier l'étranger auquel se rapporte le paiement et de vérifier si le montant exact a été payé la personne effectuant le paiement veillera à respecter la communication prévue.

Art. 5 à 7 L'article 1/1, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer détermine la sanction du non-paiement de la redevance. Il s'agit de l'irrecevabilité de la demande de séjour.

La charge de la preuve du paiement repose entièrement sur l'étranger et ce, au moment même, de l'introduction de sa demande.

Ces dispositions déterminent les autorités qui devront déclarer la demande de séjour irrecevable ainsi que le modèle de cette décision d'irrecevabilité («*****», de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).

Il s'agit des autorités suivantes : le représentant de la mission diplomatique ou consulaire belge ou son délégué (pour les demandes introduites à l'étranger) ; le Bourgmestre ou son délégué (pour les demandes introduites directement sur le territoire du Royaume) ; mais aussi le Ministre ou son délégué.

Ces articles précisent, également, ce qu'il y a lieu de faire lorsque l'étranger ne verse pas le montant exact. Dans ce cas, les autorités visées ci-dessus en informeront l'étranger et l'inviteront à effectuer le paiement du solde restant dû («*****», de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).

Le paiement du solde doit être effectué dans les trente jours de la notification à l'étranger de la décision l'informant du paiement partiel. A défaut, la demande sera déclarée irrecevable par les mêmes autorités. Dans ce cas, le paiement effectué n'est pas remboursé et reste acquis à l'Office des Etrangers.

Lorsqu'un étranger assujetti à une redevance effectue un paiement partiel, une procédure de suivi - avec le travail de contrôle corollaire - ****. Une possibilité lui est offerte de se mettre en règle **** les 30 jours. Il reçoit ainsi une «*****». Un contrôle administratif est effectué afin de vérifier s'il a effectué un paiement intégral. A défaut, il reçoit une décision d'irrecevabilité («*****»). De ce qui précède, il ressort qu'un paiement partiel occasionne une charge de travail supplémentaire.

Il appartient donc à l'étranger qui effectue un paiement partiel, quand bien même ce paiement serait élevé, de se mettre en règle.

La charge administrative est, en effet, identique peu importe la hauteur du paiement partiel.

Art. 8 Cet article détermine des modalités transitoires. Il ne s'agit en fait que d'une application du principe de non rétroactivité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

AVIS 57.000/4 DU 4 FEVRIER 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 octobre 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS' Le 19 janvier 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 février 2015 .

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** **** .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 février 2015 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale L'article 1/1 (lire article 1er/1), § 1er, 2°, en projet identifie différentes catégories d'étrangers et les soumet au paiement d'une redevance fixée à 60 euros, 160 euros ou 215 euros selon le cas. Le rapport au Roi doit être complété afin de mieux justifier au regard du principe d'égalité le choix des catégories tenues d'acquitter le montant de 215 euros. Dans ce cadre, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le passage du rapport au Roi qui, à propos des demandes introduites sur la base des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', expose que «*****». Cette justification ne paraît en effet pas se concilier avec le projet d'arrêté qui, en son article 1/1 (lire article 1er/1), § 1er, alinéa 2, en projet énonce que «*****» et, au paragraphe 2, alinéa 2, instaure le principe d'un paiement par personne.

Observations particulières 1. A l'alinéa 2 du préambule, il convient d'ajouter les mots «*****» après les mots «*****» (lire « article 1er/1).2. A l'article 1/1 (lire « article 1er/1), § 1er, alinéa 1er, en projet, il faut remplacer les mots «*****» par les mots «*****». Il convient de modifier l'article 1/2 (lire « article 1er/2), §§ 1er et 3, en projet et les annexes 42 et 43, en projet dans le même sens.

Observations finales 1. Le texte français sera soigneusement revu notamment la numérotation ordinale des titres, des chapitres et des articles (1).2. A l'article 2 du projet, il y a lieu d'écrire «*****» au lieu «*****» (2). La même observation vaut pour les articles 3, 6 et 7 du projet. 3. Dans la phrase liminaire des articles 4 et 5 du projet, il y a lieu d'insérer les mots «*****».4. A l'article 5, il y a lieu d'omettre l'expression «*****» (3).5. Aux articles 6 et 7 du projet, le texte néerlandais sera revu pour y omettre les parenthèses et leur contenu (4). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandations nos 52 et 64. (2) ****., recommandation n° 112 et formule 4-2-2-2. (3) ****., recommandation n° 72, a). (4) ****., recommandation n° 174 et formule 4-2-13-4.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. ****.

16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2015;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 57.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre Ibis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre I intitulé «*****» devient le chapitre I/I.

Art. 2.Dans le titre Ibis, du même arrêté, il est inséré un chapitre I, intitulé «*****».

Art. 3.L'article 1****, du même arrêté, **** par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est **** et devient l'article 1er/3.

Art. 4.Dans le chapitre I, du même arrêté, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. § 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi est fixé comme suit : 1° l'étranger âgé de moins de 18 ans : gratuit ;2° l'étranger âgé de 18 ans et plus : a.Sous réserve des b, c et d, les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4° et 6°, de la loi : 160 euro ; b. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par un étranger visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la loi : gratuit ;c. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par les membres de la familles d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre pour autant qu'ils faisaient partie de son ménage dans l'autre Etat membre : 60 euro;d. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 6°, de la loi introduites par un enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins : gratuit;e. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 7°, de la loi : 160 euro ;f. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° et 10°, de la loi : 215 euro ;g. Les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 8°, de la loi : 60 euro. Les montants visés à l'alinéa premier s'entendent par demande et par personne. § 2. Le paiement du montant visé au paragraphe premier s'effectue par virement sur le compte bancaire ****57 6792 0060 9235.

La personne effectuant le paiement, mentionnera en communication du virement les nom et prénom(s) de l'étranger ainsi que sa date de naissance, sa nationalité et le motif de son séjour en respectant la structure suivante : «*****».

Art. 5.Dans le chapitre I, du même arrêté, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1er/2 rédigé comme suit : « Art. 1er/2. § 1er. Lors de l'introduction de sa demande de séjour, l'étranger est tenu d'apporter la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi. § 2. A défaut de présenter à l'appui de sa demande de séjour, la preuve du paiement visée au paragraphe premier, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur. § 3. Si la preuve du paiement visée au paragraphe premier atteste d'un paiement partiel de la redevance, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour en informe l'étranger et lui demande d'effectuer, dans un délai trente jours, le paiement du solde.

La décision informant l'étranger du paiement partiel est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 43, du présent arrêté. Une copie de la décision est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

Le délai de trente jours visé à l'alinéa premier commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision informant l'étranger du paiement partiel.

Le paiement visé à l'alinéa premier est effectué conformément à l'article 1er/1, § 2, du présent arrêté.

A défaut d'effectuer le paiement visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande déclare la demande irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42, du présent arrêté. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public Intérieur.

Dans le cas prévu à l'alinéa 4, le paiement partiel ne fait l'objet d'aucun remboursement et reste acquis à l'Office des Etrangers. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 42 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 43 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 8.Le paiement des montants visé à l'article 4 n'est dû que pour les demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 16 février 2015.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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