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Arrêté Royal du 16 février 2016
publié le 25 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2016003076
pub.
25/02/2016
prom.
16/02/2016
ELI
eli/arrete/2016/02/16/2016003076/moniteur
moniteur
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16 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


RAPPORT AU ROI Sire, Les articles du présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté ont fait l'objet de l'avis n° 58.344/3 du 8 février 2016 du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accise relatif aux modifications en matière de produits énergétiques et de l'électricité et en matière de tabacs manufacturés. Cependant, dès lors que suite à cet avis les articles modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité nécessitent une révision et non ceux modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et que par ailleurs ces deux arrêtés ne sont pas matériellement liés, il a été décidé de publier un arrêté royal distinct intitulé « Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ».

Ce projet d'arrêté a pour but d'adapter certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés en raison du renvoi au tableau des signes fiscaux qui a été abrogé.

Commentaire sur les articles Les modifications apportées à ces articles trouvent leur origine dans les modifications apportées à la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et concernent la suppression des renvois au tableau des signes fiscaux qui a été abrogé.

Conformément à l'article 15 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l'Union, ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque Etat membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation et cela tant que cela ne fait pas obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la réglementation de l'Union.

Concrètement, cela signifie que les opérateurs économiques sont totalement libres de déterminer le prix de vente au détail de leurs tabacs manufacturés sans l'intervention de l'autorité publique tant dans la formation du prix que dans la fixation des prix de vente au détail pour les tabacs manufacturés. L'élaboration par l'Administration générale des douanes et accises d'un tableau des signes fiscaux reprenant l'ensemble des prix de vente au détail existants est par conséquent non seulement pratiquement impossible mais également inutile.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

16 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 3 et 10, modifiés en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015 et par la loi du 18 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 19 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.344/3, donné le 8 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par ce qui suit : « Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'il détermine, le Ministre des Finances fixe la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le premier tiret est abrogé.

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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