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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 13 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206291
pub.
13/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 11 janvier 2016 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 4 mai 2016 sous le numéro 132792/CO/209)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 4.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2015-2016 du 9 novembre 2015 (procédure d'enregistrement en cours) et coordonne les dispositions sectorielles existantes en matière de crédit-temps.

Art. 5.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps dans le cadre du droit supplémentaire à 36 mois maximum, prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Si le droit au crédit-temps avec motif prévu dans la convention collective n° 103 du Conseil national du travail était élargi à 48 mois, les partenaires sociaux sectoriels en discuteront.

Art. 6.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème.

Art. 7.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2015-2016 pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 8.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière d'1/5ème ou à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé peuvent maintenir ce seuil. § 3. En dérogation des dispositions ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application : - les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour le régime de chômage avec complément d'entreprise peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail avec une dérogation au seuil fixé au niveau sectoriel; - les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour les employés, par l'employeur et ses employés, demander à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques une dérogation au seuil sectoriel.

Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant au seuil fixé au niveau sectoriel.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire. § 4. Le refus de l'employeur de la demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou à défaut auprès des employés.

Art. 9.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux appellent à accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 10.Régime de chômage avec complément d'entreprise L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein après une diminution de carrière à 1/2 ou d'1/5ème.

Art. 11.Durée et remplacement La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception de l'article 5 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Par contre l'article 4 est d'une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

La présente convention collective de travail remplace l'article 8 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 57918, telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 64996/CO/209.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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