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Arrêté Royal du 16 janvier 2001
publié le 07 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012011
pub.
07/02/2001
prom.
16/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/16/2001012011/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 15 avril 1999 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51817/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1re de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer dont question à l'article précédent.

Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 1999 et en 2000, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : 1) le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire; 2) le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3) le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés;4) le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité; 6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;7) le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;8) le chômeur du plan d'accompagnement : le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;9) le travailleur à qualification réduite : le travailleur qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures. CHAPITRE III. - Formation

Art. 5.Chaque entreprise réservera en 1999 et en 2000, 0,5 p.c. du temps de travail effectif pour la formation et l'apprentissage.

L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.

Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, elle établira un rapport d'évaluation à transmettre avant le 31 mars au Fonds de sécurité d'existence de la transformation du papier et du carton.

Le formulaire d'évaluation sera élaboré par le comité de gestion du fonds. CHAPITRE IV. - Divers

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le permet.

Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après consultation de la délégation syndicale et présentation de la proposition au président de la commission paritaire, qui la transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.

En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 8.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné.

Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raisons de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels la loi prescrit une procédure spécifique. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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