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Arrêté Royal du 16 janvier 2002
publié le 06 février 2002

Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022065
pub.
06/02/2002
prom.
16/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/16/2002022065/moniteur
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16 JANVIER 2002. - Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale


RAPPORT AU ROI, Sire, Ce projet d'arrêté royal est pris en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dénommée ci-après loi sur la Banque-carrefour, et a pour but de promouvoir la collaboration réciproque entre les institutions de sécurité sociale, d'une part, et les administrations et services publics des Communautés et des Régions, d'autre part. Cet arrêté royal ne modifie en rien la notion de "sécurité sociale" telle que précisée à l'article 2, premier alinea, 1°, de la loi sur la Banque-carrefour, et est donc totalement neutre vis-à-vis de la répartition des compétences entre l'Autorité fédérale, d'une part, et les Communautés et les Régions, d'autre part.

L'article 18 de la loi sur la Banque-carrefour offre la possibilité d'étendre une partie ou la totalité des droits et obligations découlant de la loi et de ses arrêtés d'exécution à des personnes autres que les institutions de sécurité sociale.

Plusieurs institutions ou services des Communautés et des Régions font déjà appel à la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou souhaitent le faire à l'avenir. Il est souhaitable de créer un cadre réglementaire à cette fin.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, vise à étendre le réseau de la sécurité sociale aux services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, dans la mesure où ceux-ci en font la demande, où leur demande est acceptée par la Banque-carrefour et où leurs missions portent sur plusieurs matières énumérées de manière limitative, issues de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles.

Une telle formulation générale, qui renvoie à des sphères de compétence, a été retenue au détriment d'une énumération nominative des services publics et des institutions publiques des Communautés et des Régions auxquels le réseau est étendu; en effet, c'est ainsi que le projet acquiert un champ d'application très large et les nombreuses mesures de protection des données et dispositions pénales contenues dans la loi sur la Banque Carrefour sont par conséquent rendues applicables à un nombre élevé de services publics et d'institutions publiques des Communautés et des Régions qui souhaitent faire appel aux services de la Banque Carrefour.

Par ailleurs, cette formulation rejoint le principe de finalité prévu à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. Par analogie, l'extension du réseau doit porter sur des objectifs déterminés plutôt que sur des instances déterminées; une délimitation plus exacte de l'extension devient ainsi possible. En effet, les instances peuvent avoir à remplir plusieurs objectifs, alors qu'il peut être souhaitable de ne les autoriser à avoir accès au réseau que pour quelques-uns de ces objectifs.

Cette extension « générale » du réseau donne lieu par conséquent à une meilleure protection de la vie privée du citoyen et, en particulier, à des échanges de données plus sûrs entre la Banque-carrefour, les institutions de sécurité sociale et les services publics et les institutions publiques des Communautés et des Régions.

Il convient de signaler que l'intégration dans le réseau ne déroge en aucune façon aux dispositions de l'article 15 de la loi sur la Banque-carrefour : même si plusieurs services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions sont partiellement intégrés dans le réseau de la sécurité sociale, une autorisation de principe du Comité de surveillance reste requise pour toute communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour ou par les institutions de sécurité sociale à ces services et institutions publics.

Il convient par ailleurs de souligner que les services publics et les institutions publiques des Communautés et des Régions qui souhaitent se raccorder au réseau de la sécurité sociale, doivent disposer à cet effet d'un arrêté par lequel ils se voient accorder l'accès au Registre national des personnes physiques, d'une part, et d'un arrêté par lequel ils sont habilités à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, d'autre part; en effet, le présent projet d'arrêté royal ne déroge nullement aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Commentaires des articles L'article 1er contient une définition qui renvoie à la loi sur la Banque-carrefour.

L'article 2 détermine les conditions selon lesquelles les services publics et les institutions publiques des Communautés et des Régions peuvent se connecter au réseau de la sécurité sociale. D'une part, leurs missions doivent porter sur des matières précises qui entrent dans le cadre de la politique sociale des Communautés et des Régions - et qui ont donc en tant que telles un certain lien avec la sécurité sociale - (placement des travailleurs, protection de la jeunesse, aide sociale, politique du troisième âge,...), d'autre part, ils doivent introduire une demande auprès de la Banque-carrefour et il est loisible à la Banque-carrefour d'accéder ou non à la demande.

Les matières citées concernent des compétences qui ont été attribuées aux Communautés et Régions en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles.

L'article 3, § 1er, détermine la portée de l'extension du réseau. Les articles suivants de la loi sur la Banque-carrefour et les arrêtés pris en exécution de ces articles sont rendus applicables aux services publics et aux institutions publiques des Communautés et des Régions auxquels le réseau est étendu : article 6 (intégration dans le répertoire des références), article 8 (utilisation du NISS comme moyen d'identification), article 9 (répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement des données), article 10 (communication de données à la Banque-carrefour), article 11 (demande de données à la Banque-carrefour), article 12 (demande de données à la Banque-carrefour - dérogation), article 13 (communication de données par la Banque-carrefour), article 14 (intervention de la Banque-carrefour lors de la communication de données), article 15 (autorisation du Comité de surveillance pour la communication de données), article 16 (gratuité des communications au sein du réseau), article 16bis (signature électronique), article 17 (fonctionnement du réseau), article 20, § 1er (applicabilité de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs), article 20, § 2 (communication de corrections et d'effacements de données à l'intéressé et à la Banque-carrefour), article 22 (mesures permettant de garantir la parfaite conservation des données), article 23 (principes de finalité, de proportionnalité et de confidentialité), les articles 24 et 25 (désignation d'un conseiller en sécurité), article 26 (mesures de préservation des données médicales à caractère personnel), article 28 (secret professionnel), article 34 (droit de siéger au sein du Comité général de Coordination), article 46 (missions et compétences du Comité de surveillance), article 47 (pouvoirs d'investigation du Comité de surveillance), article 48 (obligation de fournir des informations au Comité de Surveillance), les articles 53 à 59 (les inspecteurs sociaux, leurs droits et devoirs) et les articles 60 à 71 (dispositions pénales).

Afin de garantir une application efficace de ces articles, plusieurs notions contenues dans la loi sur la Banque-carrefour doivent être interprétées de manière spécifique; l'article 3, § 2, comprend en conséquence une interprétation des termes « institutions de sécurité sociale », « données sociales » et « application de la sécurité sociale ».

L'article 4 comprend les éléments à mentionner dans la demande adressée à la Banque-carrefour; il s'agit d'une délimitation précise du service public ou de l'institution publique qui introduit la demande, ainsi que de quelques mentions dont il doit ressortir que la protection de la vie privée des intéressés est suffisamment garantie.

Ces éléments constituent les critères décisifs dont la Banque-carrefour tiendra compte au moment où elle décidera d'intégrer ou non le demandeur dans le réseau de la sécurité sociale.

Il convient finalement de remarquer que le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS 16 JANVIER 2002. - Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 18, modifié par la loi du 8 décembre 1992;

Vu la proposition du Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, faite le 1er décembre 1998;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 12 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 21 avril 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi » : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Art. 2.Le réseau visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi est élargi aux services publics des Gouvernements de Communauté et de Région et aux institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et Régions, dans la mesure où ceux-ci en font la demande, où leur demande est acceptée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article 37 de la loi, et où leurs missions portent sur les matières suivantes mentionnées dans la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles : 1° la formation sociale, la promotion sociale, la reconversion et le recyclage professionnels;2° le placement des travailleurs;3° les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées;4° l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers;5° la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins;6° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive;7° la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;8° la politique d'aide sociale;9° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés;10° la politique du troisième âge;11° la politique et la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire;12° le logement social.

Art. 3.§ 1er. Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 20, 22 à 26, 28, 34, 46 à 48 et 53 à 71 de la loi et les arrêtés pris en exécution de ces articles sont applicables aux services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions qui font partie du réseau. § 2. Pour l'application du § 1er : 1° les services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions qui font partie du réseau sont assimilés aux institutions de sécurité sociale;2° les données nécessaires à l'exécution des missions des services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions qui font partie du réseau sont assimilées à des données sociales;3° l'exécution des missions des services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions qui font partie du réseau est assimilée à l'application de la sécurité sociale.

Art. 4.La demande visée à l'article 2 comprend au moins les éléments suivants : 1° une désignation nominative du service public ou de l'institution publique qui introduit la demande;2° une indication de l'arrêté par lequel le service public ou l'institution publique qui introduit la demande se voit accorder l'accès au Registre national des personnes physiques, en application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;3° une indication de l'arrêté par lequel le service public ou l'institution publique qui introduit la demande est habilité à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;4° une indication de l'identité du conseiller en sécurité désigné en application de l'article 24 de la loi;5° le cas échéant, une indication de l'identité du médecin désigné en application de l'article 26 de la loi.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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