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Arrêté Royal du 16 janvier 2006
publié le 15 février 2006

Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012770
pub.
15/02/2006
prom.
16/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/16/2005012770/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois du 7 avril 1999 et 11 juin 2002;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 135sexies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'article 148decies 2. 1. a), modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1991 et 7 août 1995, l'annexe V "Indications pour les mesures du bruit visées à l'article 148decies 2. 1. a) 3.1" de la Section II, chapitre III, Titre II, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'annexe XV de la Section 1re, chapitre III, Titre II intitulé "Définitions des critères d'évaluation du risque dû au bruit visés à l'article 148decies 2. 1. a) 2" inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et le point 2.3 "Bruit" du Groupe II de l'annexe II "Surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles", de la sous-section II, section Ire, Chapitre III du Titre II modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 22 avril 2005;

Vu l'avis n° 39.292/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, alinéa 1er de la directive 89/391/CEE).

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° danger : la propriété intrinsèque du bruit susceptible d'avoir un effet nuisible;3° risque : la probabilité de développer, dans les conditions d'exposition au bruit, une situation potentiellement dommageable;4° exposition : la mesure dans laquelle le bruit a un effet sur le corps humain;5° mesurage : le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat;6° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.

Art. 5.Aux fins du présent arrêté, les paramètres physiques suivants sont utilisés comme indicateurs du risque et sont définis de la façon suivante : 1° pression acoustique de crête (Pcrête) : valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;2° niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX, 8h) (dB(A) re.20 µPa) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999 : 1992 (*), au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif; 3° niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (LEX, 8h) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999 : 1992, au point 3.6 (note 2). Section II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition

déclenchant l'action

Art. 6.Aux fins du présent arrêté, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à : 1° valeurs limites d'exposition : LEX, 8h = 87 dB(A) et Pcrête = 200 Pa respectivement (140 dB(C) par rapport à 20 µPa);2° valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 85 dB(A) et Pcrête = 140 Pa respectivement (137 dB(C) par rapport à 20 µPa);3° valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 80 dB(A) et Pcrête = 112 Pa respectivement (135 dB(C) par rapport à 20 µPa).

Art. 7.Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs. Section III. - Détermination et évaluation des risques

Art. 8.Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention basées sur l'analyse des risques conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur évalue si les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail.

Dans le cas où il ressort de l'évaluation mentionnée dans l'alinéa 1er que les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail, l'employeur évalue et si nécessaire mesure le niveau de l'exposition des travailleurs au bruit.

Art. 9.Les méthodes et appareillages utilisés pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article 8 sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesurage.

Les méthodes et les appareillages visés à l'alinéa 1er permettent de déterminer les paramètres définis à l'article 5 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article 6 sont dépassées.

Les méthodes visées à l'alinéa 1er peuvent consister en des échantillonnages qui sont représentatifs de l'exposition individuelle du travailleur.

Art. 10.L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article 8, alinéa 2, qui doivent être effectués de façon compétente et à des intervalles appropriés.

Au cas où le service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage du bruit.

Art. 11.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

Art. 12.Pour l'évaluation des résultats des mesurages, on prend en compte l'incertitude de mesurage qui est déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.

Art. 13.Dans le cadre de l'évaluation des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants : 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 6;3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;4° dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;5° toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents;6° les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;7° l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;8° la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;9° une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;10° la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.

Art. 14.L'employeur évalue les risques conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles 15 à 20 afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.

L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée et est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

Art. 15.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi, et prend en considération, notamment : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;2° le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, et dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;3° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;4° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;5° des moyens techniques pour réduire : a) le bruit aérien, notamment par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique;b) le bruit de structure, notamment en amortissant le bruit ou par l'isolation;6° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;7° la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail : a) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;b) des horaires de travail adaptés, ainsi que suffisamment de périodes de repos.

Art. 16.Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 8, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action visées à l'article 6, 2°, sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées à l'article 15.

Art. 17.Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 8, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article 6, 2°, font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.

Art. 18.L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 7, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article 6, 1°.

Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre le présent arrêté, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur : 1° prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition, 2° détermine les causes de l'exposition excessive, et 3° adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.

Art. 19.Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.

Art. 20.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles 15 à 17 et à l'article 19 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. Section V. - Protection individuelle

Art. 21.Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle et de l'article 6 de la loi et dans les conditions suivantes : 1° lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article 6, 3°, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs;2° lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article 6, 2°, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels;3° les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article et veille à ce que les travailleurs portent des protecteurs auditifs. Section VI. - Information et formation des travailleurs

Art. 22.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article 6, 3°, et le comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne : 1° la nature de ce type de risques;2° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;3° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 6;4° les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectuées en application de l'article 8 accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;5° l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;6° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe;7° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément aux articles 24 à 28;8° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit. Section VII. - Consultation et participation des travailleurs

Art. 23.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent arrêté.

Le Comité est consulté et participe notamment : 1° à l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées aux articles 8 à 14;2° aux mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, visées aux articles 15 à 17 et aux articles 19 et 20;3° au choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article 21, 3°. Section VIII. - Surveillance de la santé

Art. 24.Les travailleurs occupés à une activité à risque dû au bruit, dont l'exposition dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action visées à l'article 6, 3°, sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, selon les dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 25.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article 24, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 26.Préalablement à l'affectation d'un travailleur à une activité telle que visée à l'article 24, celui-ci est soumis à une évaluation de la santé préalable.

Cette évaluation préalable comprend le contrôle de l'audition par un examen audiométrique préventif effectué selon les prescriptions de la norme ISO 6189 (*).

Art. 27.Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique incluant un examen audiométrique dans les 12 mois qui suivent la première évaluation.

La périodicité de l'évaluation de santé périodique est fixée comme suit : 1° tous les ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 87 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 140 dB;2° tous les trois ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 85 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 137 dB;3° tous les cinq ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 80 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 135 dB.

Art. 28.Lorsque les résultats de l'évaluation de santé périodique font apparaître qu'un travailleur est atteint d'une altération identifiable de l'audition : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du résultat qui le concerne;2° l'employeur : a) revoit l'analyse des risques visée à l'article 8;b) revoit les mesures de prévention prises pour supprimer ou réduire les risques, telles que visées aux articles 15 à 17 et aux articles 19 à 21;c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 15 à 17 et 19 à 21, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition;d) veille à ce que tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue soient soumis à une évaluation de santé. Section IX. - Dérogations

Art. 29.Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation complète et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, une dérogation aux dispositions des articles 18 et 21, 1° et 2° peut être accordée.

Art. 30.Aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, le niveau d'exposition quotidien au bruit peut être remplacé par le niveau hebdomadaire, si les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'activités pour lesquelles l'exposition quotidienne au bruit varie notablement selon la journée de travail;2° les circonstances sont dûment motivées;3° le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A);4° des mesures appropriées sont prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.

Art. 31.Les dérogations visées à l'article 29 et les dérogations visées à l'article 30 sont accordées par le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses attributions ou par le fonctionnaire à qui il a donné délégation à cet effet.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, celui-ci est considéré comme favorable.

Art. 32.La demande de dérogation est adressée par écrit à la Direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité pendant laquelle l'avis des membres du comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service compétent pour la Prévention et la Protection au travail.

La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent soient réduits au minimum.

Art. 33.L'autorisation de déroger contient : 1° les conditions garantissant que les risques résultant du fait de déroger soient, compte tenu des circonstances particulières, réduits au minimum;2° l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.

Art. 34.L'autorisation de déroger est valable pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité en cours. L'autorisation de déroger devient caduque à l'expiration de la durée de validité si la demande n'est pas introduite dans le délai précité.

Art. 35.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate pendant la durée de validité de la dérogation que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, ils en informent immédiatement par écrit le directeur général de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le cas échéant, après que l'employeur ait été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.

L'employeur est tenu informé de la décision motivée d'abroger la dérogation. Section X. - Modifications et clauses finales

Art. 36.Sont abrogées dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, les dispositions suivantes : 1° le point 4sexies "Dispositions particulières concernant les travailleurs exposés au bruit" de la sous-Section II "Surveillance de la santé des travailleurs" de la Section Ire du chapitre III du Titre II, comprenant l'article 135sexies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991;2° le point a) « Lutte contre le bruit » de l'article 148decies 2.1. a) modifié par les arrêtés royaux du 26 septembre 1991 et du 7 août 1995; 3° le point 2.3 "Bruit" du Groupe II de l'annexe II "Surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles", de la sous-Section II, Section Ire, Chapitre III du Titre II; 4° L'annexe XV « Définitions des critères d'évaluation du risque dû au bruit visés à l'article 148decies 2.1. a) 2 » de la Section Ire, chapitre III, Titre II, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991; 5° L'annexe V "Indications pour les mesures du bruit visées à l'article 148decies 2.1. a) 3.1" de la Section II, chapitre III, Titre II, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991.

Art. 37.A l'annexe II de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, le point 11 est remplacé comme suit : « 11. Equipements de protection de l'ouïe : Les travailleurs exposés au bruit disposent des équipements de protection individuelle de l'ouïe et les utilisent selon les dispositions des articles 21 et 29 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail. »

Art. 38.Les dispositions des articles 2 à 35 du présent arrêté constituent le chapitre III du titre IV du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre IV : facteurs d'environnement et agents physiques »;2° « Chapitre III : Ambiances sonores ».

Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002;

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946;

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947;

Arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 14 novembre 1991;

Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 15 septembre 1995;

Arrêté royal du 13 juin 2005, Moniteur belge du 14 juillet 2005. (*) Cette norme peut être consultée à l'Institut belge de Normalisation (IBN) a.s.b.l., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles. (*) Cette norme peut être consultée à l'Institut belge de Normalisation (IBN) a.s.b.l., avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles.

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