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Arrêté Royal du 16 janvier 2006
publié le 02 mars 2006

Arrêté royal fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005023114
pub.
02/03/2006
prom.
16/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/16/2005023114/moniteur
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16 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la réalisation d'importants objectifs permettant à notre pays de remplir ses obligations européennes en matière de contrôles de la chaîne alimentaire et de permettre à l'AFSCA, d'exécuter ses missions de manière efficace.

Le paysage étendu et hétérogène formé par les opérateurs belges soumis à la compétence de contrôle de l'AFSCA, nécessite une classification équilibrée et basée sur une évaluation des risques des divers secteurs. Cette classification sur base du type d'établissement et des activités exercées a, cela va sans dire, des conséquences sur les obligations et les formalités à remplir par les opérateurs.

L'affectation d'entreprises et de leurs activités dans les catégories nécessitant un agrément, une autorisation ou un enregistrement repose sur : 1. Le respect par notre pays des obligations européennes, en particulier celles reprises dans plusieurs Règlements européens relatifs au statut octroyé aux établissements.2. Les risques liés à l'exercice des activités dans la chaîne alimentaire.Il est tenu compte de l'expérience acquise dans ce domaine dans le passé. 3. Le maintien si possible du statut actuel pour les différentes catégories d'établissements. Les objectifs du présent projet peuvent être résumés comme suit : 1. Par le biais d'un enregistrement généralisé des opérateurs et de toutes leurs activités exercées dans la chaîne alimentaire, l'efficacité des contrôles pourra être renforcée de manière considérable.Dans plusieurs domaines qui sont de la compétence de contrôle de l'Agence, un tel enregistrement systématique n'est pas d'application à ce jour.

Cet enregistrement est d'ailleurs intimement lié aux efforts réalisés par l'AFSCA en matière d'actualisation et de modernisation de ses diverses banques de données. 2. Les 15 lois citées dans l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'AFSCA et leurs divers arrêtés d'exécution confrontent l'Agence et les opérateurs qui sont soumis au contrôle de celle-ci, à un nombre important de termes et de définitions qui sont parfois préjudiciables à une bonne communication et qui ne sont pas favorables à une organisation efficace. Dans le choix des termes et des définitions, on tend à se baser au maximum sur : - les Règlements européens, et plus spécialement les Règlements 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 et 882/2004. - la législation « horizontale » développée par l'AFSCA, et plus spécialement l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif aux contrôles, l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle et les projets d'arrêtés royaux relatifs au financement de l'AFSCA. De plus, l'occasion est saisie pour introduire une terminologie unique concernant les définitions d'agrément, autorisation et enregistrement.

Les arrêtés d'application actuels utilisent souvent les mêmes termes sans que la portée en soit la même.

On a opté pour le terme « établissement » plutôt que « unité d'exploitation » car cela recouvre l'unité fonctionnelle, à savoir l'infrastructure et l'équipement nécessaire à l'exercice de l'activité. Dans un établissement ou à partir d'un établissement plusieurs opérateurs peuvent être actif, chacun disposant d'une unité d'exploitation. 3. Les divers lois et règlements pour lesquels l'AFSCA a les compétences de contrôle, prévoient des procédures très divergentes pour la demande, l'octroi, la suspension et le retrait.Dans un certain nombre de cas, des procédures d'agrément ont même été prévues sans procédures de retrait ou de suspension.

L'introduction d'une procédure commune pour la demande, l'octroi, la suspension et le retrait recueille une large adhésion des organisations professionnelles, particulièrement parce qu'une attention spéciale a été réservée à la préservation des possibilités de recours et à une simplification administrative maximale. De plus, lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté, l'AFSCA organisera une campagne d'information intense. 4. Les Règlements européens faisant partie du « paquet d'hygiène » (Règlements 852/2004, 853/2004 et 854/2004) et le Règlement 882/2004 sur les contrôles officiels dans les secteurs de l'alimentation pour animaux et des denrées alimentaires obligent les autorités nationales compétentes à mettre en place et à appliquer une procédure concernant l'attribution des agréments et des enregistrements à partir du 1er janvier 2006. Or, la compétence de contrôle de l'AFSCA est plus étendue que le champ d'application prévu dans les Règlements susmentionnés. Dans l'intérêt d'un traitement équitable des opérateurs tombant sous la même compétence de contrôle, il a été opté pour l'application d'une même procédure pour tous les secteurs et entreprises qui relèvent de la compétence de contrôle de l'AFSCA. 5. La simplification administrative, pour laquelle une collaboration étroite avec le Service de Simplification administrative a eu lieu, n'est pas seulement réalisée au travers d'une procédure et une terminologie uniformes. Jusqu'à ce jour, les entreprises doivent introduire plusieurs demandes pour exercer diverses activités pour lesquelles la période de validité de l'agrément/autorisation est de plus très différente et souvent limitée dans le temps.

L'intention de l'AFSCA était de se baser sur les informations disponibles auprès de la Banque Carrefour des Entreprises pour l'enregistrement des opérateurs concernés par la chaîne alimentaire.

Toutefois, il s'avère que les codes NACEBEL, présents dans la BCE ne sont pas représentatifs des activités réellement exercées par les opérateurs, voire trop vagues (ex. transport).

En conséquence, l'AFSCA se trouve dans l'obligation de demander à chaque opérateur concerné une notification des activités réelles.

Le projet d'arrêté soumis prévoit une demande unique pour toutes les activités exercées par l'opérateur et relevant de l'AFSCA. Dans le cas de la suspension ou du retrait, on prévoit la possibilité de limiter celle-ci ou celui-ci à une seule activité.

De plus, l'agrément ou l'autorisation est délivré pour une période indéterminée à l'exception des manifestations ponctuelles et des activités pour lesquelles, exceptionnellement, en vertu de la réglementation européenne, d'autres délais ont étés fixés. Dans ce dernier cas, l'Agence prendra l'initiative du renouvellement.

Commentaires relatifs à certains chapitres Le Chapitre Ier définit le champ d'application et introduit un certain nombre de définitions importantes. Afin de favoriser la compréhension et l'accessibilité, les définitions retenues seront reprises dans un glossaire global, disponible sur le site web de l'Agence, reprenant également les définitions utilisées dans d'autres « législations horizontales » de l'AFSCA. Les Chapitres II et III renvoient aux annexes pour identifier les activités soumises à agrément (annexe 2), à autorisation (annexe 3) ou à un simple enregistrement (annexe 1). Un agrément ou une autorisation sont délivrés à un opérateur pour l'exercice d'une activité dans ou à partir d'un établissement déterminé.

Au Chapitre II les procédures de demande, d'octroi, de suspension et de retrait des agréments et des autorisations, sont également fixées.

Les procédures prévues ont fait l'objet d'une large concertation avec les divers secteurs concernés, notamment au sein du Comité consultatif de l'AFSCA. On a en particulier veillé à préserver au maximum les droits des entreprises qui feraient l'objet d'une proposition de fermeture.

Cependant, lorsque la sécurité de la chaîne alimentaire ne peut plus être garantie ou que la sécurité du personnel désigné par l'Agence n'est plus assurée, il est possible de déroger à cette règle et l'AFSCA peut, à condition que ce soit justifié sur base de constatations objectives, décider de suspendre ou de retirer l'agrément ou l'autorisation.

La demande peut porter sur plusieurs activités; le cas échéant, un agrément et/ou une autorisation est délivré à l'opérateur reprenant en détail et par siège d'exploitation toutes les activités et les codes y liés.

En ce qui concerne les agréments : - L'octroi d'un agrément est toujours précédé d'une visite sur place.

Cette première visite d'inspection permet de vérifier si l'établissement satisfait aux exigences légales au niveau de son infrastructure et son équipement. Si c'est le cas, on peut décider d'accorder un agrément conditionnel. Ensuite, lors d'une seconde inspection, le respect des conditions d'exploitation est vérifié. En fonction de la situation, un agrément peut être octroyé pour une durée indéterminée dès la première visite (renouvellement d'un agrément).

Les inspections effectuées dans le cadre de la demande d'agrément sont, en exécution de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soumises à des rétributions.

La première visite est toujours effectuée par les agents de l'AFSCA qui vérifient la conformité de l'infrastructure et de l'équipent requis. Pour un nouvel établissement ou une nouvelle activité, le système d'autocontrôle ne peut toutefois encore être vérifié à ce stade, raison pour laquelle une seconde visite est prévue après quelques mois. Pour cette seconde visite, l'opérateur peut faire appel : - Soit à un organisme d'inspection/certification accrédité et agréé par l'AFSCA pour la validation du système d'autocontrôle. Le cas échéant, il en informe préalablement l'Agence; le certificat est alors transmis dans les délais à celle-ci. - Soit à l'AFSCA qui procèdera à une inspection en vue de vérifier si toutes les conditions réglementaires sont respectées.

En ce qui concerne les autorisations : - une demande pour l'obtention d'une autorisation donne toujours lieu à une enquête administrative. - en fonction du type d'activité ou du profil de risque de l'opérateur, on peut décider d'une autorisation provisoire. - si l'AFSCA n'effectue pas l'enquête dans une période de trente jours ouvrables, à dater de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Le Chapitre III fixe les modalités de l'enregistrement. L'annexe 1 de ce projet est un fil conducteur permettant aux opérateurs de vérifier s'ils tombent sous l'application de cet enregistrement généralisé.

Tant au Chapitre II qu'au Chapitre III, la possibilité est offerte d'effectuer la demande ou la notification par voie électronique à l'ABCA. Les changements de la procédure de demande, d'octroi, de suspension et de retrait des agréments et des autorisations, ainsi que les changements en matière de terminologie, ont pour conséquence la modification, et le cas échéant, l'abrogation d'un grand nombre d'arrêtés. Ces modifications sont reprises dans les Chapitres VI et VII. Dans le Chapitre VIII, il est expliqué que, les entreprises qui lors de l'entrée en vigueur du présent projet, sont déjà enregistrées et disposent, selon le cas, d'une autorisation ou d'un agrément pour toutes les activités exercées, ne sont pas soumises à des formalités particulières. L'AFSCA se charge, dans ce cas, de la mise en conformité du statut des établissements avec les dispositions de cet arrêté.

En complément de l'annexe 4, qui fixe le modèle d'un formulaire générique de notification ou de demande par les opérateurs, l'AFSCA a prévu la possibilité d'une notification ou d'une demande par application web.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle servant.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

16 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 9 janvier 1992, 23 décembre 1994, 23 décembre 1995, 30 avril 1996, 27 mai 1997, 13 février 1998, 17 novembre 1998, 8 décembre 1998, 30 décembre 2001, 2 août 2002 et 9 juillet 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifiée par les lois des 20 juillet 1991, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 27 mai 1997, 17 novembre 1998, 8 décembre 1998 et 2 août 2002, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998, du 5 février 1999 et 22 décembre 2003, et par les arrêtés royaux des 22 février 2001 et 28 mars 2003;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 25 octobre 1995 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997, 12 août 2000, 4 avril 2001, 18 décembre 2002, 22 décembre 2003, 19 juillet 2004 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par les arrêtés royaux des 7 mars 1995 et 22 février 2001, et par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 28 août 1991, 26 mars 1993, 4 mai 1995, 19 juillet 2001 et 22 décembre 2003, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par les lois des 4 avril 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les arrêtés royaux des 4 juillet 1986, 9 décembre 1987, 12 août 1988, 25 février 1989, 30 décembre 1992, 19 mai 1995, 12 mars 2000, 4 juillet 2004 et 14 mars 2005;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopïétique infectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 12 novembre 1999 10 novembre 2005, et par les arrêtés ministériels des 13 septembre 1995 et 11 juin 2004;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997, 24 octobre 1997 et 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998, 18 mars 2002, 9 juin 2003 et 22 avril 2005;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et par l'arrêté ministériel du 27 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 22 décembre 1998, 3 mars 1999, 28 septembre 1999, 20 juillet 2000 et 9 juin 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 13 juin 1999, 18 novembre 1999, 10 janvier 2001, 19 janvier 2001, 29 novembre 2002 et 23 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1995, 11 décembre 1998 et 17 avril 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par les arrêtés ministériels des 5 octobre 1998, 17 avril 2001 et 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles;

Considérant le Règlement (CEE) N° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon;

Considérant le Règlement (CEE) N° 404/93 du Conseil du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane;

Considérant le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Considérant le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les Règlements (CE) n° 1248/2001 du 22 juin 2001, n° 1326/2001 du 29 juin 2001, n° 270/2002 du 14 février 2002, n° 1494/2002 du 21 août 2002, n° 260/2003 du 12 février 2003, n° 650/2003 du 10 avril 2003, l'Acte relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne du 16 avril 2003, les Règlements (CE) n° 1128/2003 du 16 juin 2003, n° 1053/2003 du 19 juin 2003, n° 1139/2003 du 27 juin 2003, n° 1234/2003 du 10 juillet 2003, n° 1809/2003 du 15 octobre 2003, n° 1915/2003 du 30 octobre 2003, n° 2245/2003 du 19 décembre 2003, n° 876/2004 du 29 avril 2004, n° 1471/2004 du 18 août 2004, n° 1492/2004 du 23 août 2004, n° 1993/2004 du 19 novembre 2004, n° 36/2005 du 12 janvier 2005, n° 214/2005 du 9 février 2005, n° 260/2005 du 16 février 2005 en n° 1292/2005 du 1er septembre 2005; Considérant le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Considérant le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, modifié par les Règlements (CE) n° 808/2003 du 12 mai 2003, n° 668/2004 du 10 mars 2004, n° 92/2005 du 19 janvier 2005, n° 93/2005 du 19 janvier 2005 et n° 416/2005 du 11 mars 2005; Considérant le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, modifié par les Règlements (CE) n° 818/2004 du 29 avril 2004 et n° 1515/2004 du 26 août 2004;

Considérant le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

Considérant le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Considérant le Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 juin 2005;

Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 septembre 2005;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 septembre 2005;

Vu l'avis n° 39.348/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° production primaire : la production, l'élevage et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage.Elle couvre également les produits de la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages; 3° activité : l'importation, la production primaire ou la fabrication d'un produit, jusque et y compris son emballage, son entreposage, son transport, sa vente, sa distribution ou sa livraison au consommateur final ou à l'utilisateur, telle que visée à l'annexe I;4° produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;5° opérateur : la personne physique, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit;6° établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité ou à partir duquel elle est exercée;7° consommateur final : le dernier consommateur d'un produit qui n'utilise pas celui-ci dans le cadre d'une activité en tant qu'opérateur;8° UPC: unité provinciale de contrôle de l'Agence;9° arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;10° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Un opérateur ne peut exercer une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement agréé, autorisé ou enregistré par l'Agence. § 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux opérateurs agissant sans but lucratif ou dans l'intérêt de la collectivité, en tant qu'associations et organisations n'exerçant une activité que de façon bénévole, sporadique et exceptionnelle;2° aux établissements offrant gratuitement des boissons aux clients, visiteurs ou membres du personnel et n'exerçant pas d'autres activités visées à l'annexe I;3° aux familles d'accueil d'enfants reconnues comme telles par la réglementation des Communautés; § 3. Le Ministre peut préciser l'annexe I ou, le cas échéant, en application d'une modification de la réglementation internationale concernée, la modifier ou la compléter. CHAPITRE II. - Agréments et autorisations Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Un opérateur ne peut exercer les activités visées à l'annexe II dans l'établissement ou à partir de l'établissement que s'il est préalablement agréé par l'Agence. § 2. Un opérateur ne peut exercer les activités visées à l'annexe III dans l'établissement ou à partir de l'établissement que s'il est préalablement autorisé par l'Agence. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le présent article ne s'applique pas : 1° aux établissements qui n'offrent que des chambres avec petit déjeuner;2° aux établissements ayant comme seule activité la vente au consommateur final de boissons et/ou de denrées alimentaires préemballées avec une période de conservation d'au moins trois mois à température ambiante. § 4. Le Ministre peut préciser les annexes II et III ou, le cas échéant, les modifier ou les compléter, en exécution d'une modification de la réglementation internationale concernée.

Art. 4.§ 1er. Par établissement, l'opérateur introduit, pour toutes les activités visées aux annexes II et III qu'il compte y exercer, une demande d'agrément et/ou d'autorisation auprès du chef de l'UPC du lieu où est situé cet établissement. § 2. Cette demande peut s'effectuer par lettre, par fax ou par voie électronique selon le modèle figurant en annexe IV publié sur le site http//www.afsca.be. § 3. L'Agence procède à une enquête administrative et/ou technique dans les trente jours ouvrables après réception de cette demande pour autant que celle-ci soit complète. Pour les besoins de cette enquête, l'opérateur transmet avec sa demande tous les données et documents demandés par l'Agence, notamment en vue d'établir le respect des conditions d'agrément ou d'autorisation. § 4. L'opérateur peut de sa propre initiative et préalablement à la demande d'agrément ou d'autorisation, introduire pour avis un plan de l'établissement auprès du chef d'UPC du lieu où se trouve l'établissement. Section 2. - Dispositions particulières pour les agréments

Art. 5.L'agrément pour une activité n'est délivré que s'il est satisfait, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, et pour autant que la rétribution y afférente ait été acquittée.

Art. 6.§ 1er. L'Agence peut se limiter à accorder un agrément conditionnel lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement.

Cet agrément conditionnel n'est valable que pour une durée de trois mois à dater du jour de l'octroi. § 2. Dans le cas précité, l'Agence procède à la demande de l'opérateur à une nouvelle visite sur place au cours des trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel afin de vérifier si l'établissement répond, selon le type d'activité, aux autres conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. § 3. Cette nouvelle visite peut être effectuée, à l'initiative de l'opérateur, par un organisme visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. Dans ce cas, l'opérateur concerné informe l'Agence sans délai de son intention et transmet à l'Agence le rapport détaillé de l'organisme.

L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application aux abattoirs, aux ateliers de découpe, aux exploitations agricoles qui procèdent à l'abattage et aux établissements de traitement de gibier. § 4. Si l'établissement ne respecte pas toutes les conditions précitées, l'Agence peut prolonger l'agrément conditionnel.

La durée de l'agrément conditionnel ne peut toutefois excéder six mois au total.

Art. 7.Par dérogation aux périodes de trois et six mois visées à l'article 6, l'Agence peut accorder, pour les navires-usines et les navires congélateurs, un agrément conditionnel qui ne peut pas dépasser douze mois au total. Section 3. - Dispositions particulières pour les autorisations

Art. 8.L'autorisation pour une activité déterminée n'est délivrée que s'il est satisfait, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence.

Art. 9.§ 1er. L'Agence peut se limiter à accorder une autorisation conditionnelle lorsque l'enquête administrative de la demande d'autorisation permet de conclure que l'établissement répond, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. § 2. Cette autorisation conditionnelle n'est valable que pour une durée de trois mois à dater du jour de l'octroi. § 3. Dans le cas précité, l'Agence peut procéder à une visite sur place au cours des trois mois qui suivent l'octroi de l'autorisation conditionnelle afin de vérifier si l'établissement répond, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. Section 4. - Octroi de l'agrément et de l'autorisation

Art. 10.§ 1er. Lorsque la procédure d'agrément ou d'autorisation conditionnels visée aux articles 6, 7 et 9 n'est pas d'application et que les dispositions de l'article 5 sont respectées, l'Agence accorde un agrément ou une autorisation pour une période de validité non limitée dans le temps. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les manifestations ponctuelles, l'agrément ou l'autorisation est limité à la durée de la manifestation. § 3. L'Agence délivre à l'opérateur un agrément ou une autorisation reprenant en détail les activités, le numéro de l'établissement ainsi que, le cas échéant, les codes relatifs aux activités concernées.

Une copie de l'agrément ou de l'autorisation reste à la disposition de l'Agence dans chaque établissement concerné. § 4. Par dérogation au § 1er, les autorisations visées à l'annexe III, 12.3., sont accordées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. § 5. Par dérogation au § 1er, les agréments visés à l'annexe II, 18.1. et 18.2., sont accordés pour une période maximale de trois ans renouvelable.

Art. 11.Si l'Agence, dans le délai visé à l'article 4, § 3, n'a pas exécuté d'enquête, cette autorisation est considérée comme étant délivrée à la date de l'expiration de ce délai.

Art. 12.L'opérateur qui a obtenu pour un établissement un agrément ou une autorisation est tenu de communiquer à l'Agence, dans les plus brefs délais, toute modification susceptible de modifier l'agrément ou l'autorisation octroyé selon les modalités visées à l'article 4. Section 5. - Refus, suspension, restrictions particulières et retrait

de l'agrément et de l'autorisation

Art. 13.§ 1er. L'Agence peut refuser l'octroi d'un agrément à un opérateur si l'établissement ne répond pas, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, ou si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée. § 2. L'Agence peut refuser l'octroi d'une autorisation à un opérateur si l'établissement ne répond pas, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, ou si la période maximale visée à l'article 9, est dépassée.

Art. 14.§ 1er. L'Agence peut suspendre l'agrément ou l'autorisation délivré pour l'exercice d'une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement, ou le soumettre à des restrictions particulières lorsqu'elle constate des irrégularités qui pourront être résolues dans un délai raisonnable. § 2. A partir de la date de suspension de l'agrément ou de l'autorisation, aucun opérateur ne peut plus exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement.

Toutefois, l'Agence peut autoriser, pendant la durée de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation, la poursuite d'autres activités ou l'activité concernée par d'autres opérateurs, dans ou à partir de l'établissement, pour autant que celles-ci ne mettent pas en danger la santé publique, la santé animale, le bien-être des animaux ou la protection des plantes, et selon les conditions et modalités qu'elle fixe. Le cas échéant, un contrôle renforcé peut être imposé aux frais de l'opérateur. § 3. Après régularisation par l'opérateur et enquête, à sa demande, favorable de l'Agence, il est mis fin à la suspension de l'agrément ou de l'autorisation.

Art. 15.§ 1er. L'Agence peut retirer l'agrément ou l'autorisation, conditionnel ou non, délivré pour l'exercice d'une activité dans ou à partir d' un établissement lorsque : 1° l'établissement ne répond plus aux exigences en matière d'infrastructure et d'équipement et celles-ci ne pourront pas être rencontrées dans un délai raisonnable;2° les conditions d'exploitation applicables à l'établissement ne sont plus respectées;3° d'autre(s) activité(s) que celle(s) visée(s) dans l'agrément ou l'autorisation sont effectuées dans l'établissement alors qu'elles nécessitent un agrément ou une autorisation par l'Agence;4° l'expertise ou le contrôle adéquats sont contrariés, empêchés ou refusés;5° la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de l'Agence est menacée ou affectée;6° des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes;7° la production a dû être arrêtée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et l'opérateur n'est toujours pas en mesure de donner des garanties adéquates en ce qui concerne les productions futures;8° une fraude est constatée dans le chef de l'opérateur concernant le caractère propre à la consommation humaine ou animale, l'origine ou la provenance d'un produit mentionnée sur les documents ou les marques de salubrité ou d'identification;9° des certificats dont le contenu ne correspond pas à l'état réel, à l'origine ou à la provenance des produits sont utilisés;10° des infractions sont constatées dans le cadre des obligations imposées aux opérateurs en exécution de l'arrêté royal du 14 novembre 2003;11° l'opérateur a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite;12° lorsque les conditions de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation ne sont pas respectées. § 2. A partir de la date de retrait de l'agrément ou de l'autorisation, aucun opérateur ne peut plus exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement.

Toutefois, l'Agence peut autoriser la poursuite d'autres activités ou l'activité concernée par d'autres opérateurs, dans ou à partir de l'établissement, notamment la mise sur le marché des stocks, pour autant que celles-ci ne mettent pas en danger la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes, et selon les conditions et modalités qu'elle fixe. Le cas échéant, un contrôle renforcé peut être imposé aux frais de l'opérateur.

Art. 16.§ 1er. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions des articles 13, 14 ou 15, elle fait connaître à l'opérateur les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 2. L'opérateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués. § 3. L'UPC concernée examine les objections et les propositions d'amélioration et exécute un nouveau contrôle. L'Agence informe l'opérateur, par lettre recommandée ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception, du résultat de ce contrôle. § 4. Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle confirme les mesures envisagées, visées au § 1er, par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 5. L'opérateur dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre les mesures envisagées auprès d'une commission de recours, instaurée auprès de l'Agence. Cette commission de recours examine les objections reçues, les améliorations proposées, le rapport de l'UPC et, le cas échéant, entend l'intéressé.

Cette commission de recours est constituée d'un représentant des services de l'administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un représentant du Service juridique de l'Agence et d'un expert externe.

Cette commission remet un avis au Ministre ou à son délégué.

Le Ministre ou son délégué dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception des objections, visées au § 2, pour prendre une décision sur base de l'avis précité et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 6. Les dispositions visées aux §§ 1 à 5 ne sont pas d'application si l'Agence prend une décision basée entièrement ou partiellement sur un des cas mentionnés à l'article 15, 4°, 5°, 6° ou 7°. CHAPITRE III. - L'enregistrement

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, un opérateur ne peut exercer une activité visée à l'annexe I, que s'il est préalablement enregistré auprès l'Agence. § 2. Sont considérés comme étant enregistrés auprès de l'Agence, les opérateurs qui disposent pour toutes leurs activités, d'une autorisation, d'un agrément ou d'un enregistrement délivré par l'Agence en exécution, selon le type d'activité, soit des dispositions légales et réglementaires, soit des règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence.

Art. 18.§ 1er. La notification en vue d'un enregistrement doit être introduite par l'opérateur et contenir les données visées à l'annexe IV. § 2. Cette notification peut être introduite par courrier, par télécopie ou par voie électronique auprès du chef d'UPC où est situé l'établissement. Les adresses auxquelles la notification doit être adressée sont publiées sous forme d'avis au Moniteur belge et se trouvent également sur le site : http//www.afsca.be § 3. Le Ministre peut compléter ou modifier la liste des données visées à l'annexe IV ainsi que fixer les modalités particulières de leur notification. CHAPITRE IV. - Arrêt ou changement d'activités

Art. 19.L'opérateur notifie immédiatement par courrier, par télécopie ou par voie électronique à l'UPC toute modification aux données visées à l'annexe IV, pour autant que ces données ne soient pas reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données auxquelles l'Agence a accès.

Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en indiquant la date d'arrêt de celle-ci. CHAPITRE V. - Publication

Art. 20.L'Agence publie sur le site : http//www.afsca.be les listes actualisées des établissements pour lesquels un agrément est octroyé. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif

à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage

Art. 21.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, (oiseaux coureurs (ratites),) faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1° et destinés à être incubés;3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries;toutefois, les canards de Barbarie (Cairana Moschata ) ou leurs croisements peuvent être nourris; 4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de septante-deux heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver;5° Volailles de rente : les volailles âgées de septante-deux heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;6° Volaille d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les septante-deux heures après leur arrivée;7° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique.Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; 8° Exploitation avicole : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;9° Exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;10° Exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;11° Etablissement d'élevage, soit : i) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction; ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte; 12° Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;13° Vétérinaire habilité : le vétérinaire, visé au point 4° de l'article 2;14° Abattage sanitaire : l'opération sanitaire qui consiste à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, y compris la désinfection, de toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;15° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;16° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;17° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles.» § 2. Seuls ont le droit de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer, d'importer et d'exporter des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des volailles d'élevage, les propriétaires ou détenteurs d'une exploitation avicole de sélection, de multiplication, d'élevage ou couvoir, qui sont en possession d'un titre d'autorisation sanitaire délivré par l'Agence. § 3. Seuls les exploitants d'une exploitation de volailles de rente, qui sont en possession d'un titre d'autorisation sanitaire délivré par l'Agence sont autorisés à livrer ou à vendre des volailles de rente, destinées à l'exportation. »

Art. 22.L'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 2.Pour pouvoir obtenir l'autorisation prévue par l'article 1er, l'exploitant d'une exploitation avicole de sélection, d'une exploitation avicole de multiplication, d'élevage, de rente ou d'un couvoir est tenu de : 1° soumettre son exploitation au contrôle sanitaire de l'Agence selon les dispositions fixées par celle-ci;2° prendre toutes mesures prophylactiques prescrites par le Ministre;3° produire à chaque demande de l'inspecteur vétérinaire ou du fonctionnaire délégué les documents visés aux articles 4 et 7;4° désigner un vétérinaire agréé selon les modalités, définies par le Ministre.L'Agence peut requérir les vétérinaires désignés pour l'exécution urgente des interventions prophytactiques réglementaires.

Les vétérinaires requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans le délai fixé. »

Art. 23.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « agrément » est remplacé par le mot « autorisation »;2° les mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacé par les mots « l'Agence »;3° les mots « le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 24.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « agrément(s) » est remplacé par le mot « autorisation(s) »;2° les mots « certificat d'agrément » sont remplacés par les mots « certificat d'autorisation ».

Art. 25.A l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « agrément » est remplacé par le mot « autorisation »;2° le § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er.Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Ministre peut fixer les critères sanitaires de suspension ou de retrait de l'autorisation, ainsi que de son renouvellement. »; 3° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation peut être retirée lorsque l'exploitant est en infraction aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ou de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 26.A l'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « agréée » est remplacé par le mot « autorisée »;2° les mots « non agréées » sont remplacés par les mots « non autorisées ».

Art. 27.A l'article 13, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, le mot « agréés » est remplacé par le mot « autorisés ».

Art. 28.A l'article 16, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, le mot « agréée » est remplacé par le mot « autorisée ».

Art. 29.A l'article 18, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportés les modifications suivantes : 1° les mots « l'inspecteur vétérinaire, par le vétérinaire habilité désigné » sont remplacés par les mots « l'Agence par le vétérinaire d'exploitation »;2° le mot « agrément » est remplacé par le mot « autorisation ».

Art. 30.A l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les mots « le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 31.A l'article 22 du même arrêté, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Ministre ». Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif

aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine

Art. 32.Dans l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence »;2° les mots « le chef de service » sont remplacé par les mots « le chef de l'UPC » .

Art. 33.A l'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, le point 9 est remplacé comme suit : « 9. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».

Art. 34.A l'article 4 du même arrêté, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 35.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase du § 1er est supprimée;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'abattoir dans lequel des ovaires et autres tissus sont prélevés par l'équipe de production d'embryons doit être agréé par l'Agence et placé sous le contrôle sanitaire du vétérinaire-expert responsable de l'examen ante et post mortem des animaux donneurs. »

Art. 36.A l'annexe III du même arrêté, la deuxième phrase du point V est remplacé par la disposition suivante : « Si les seconds résultats confirment les premiers la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. ». Section 3. - Modifications à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992

portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage

Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er en devient l'article 1erbis ;2° Il est inséré un article 1er nouveau, rédigé comme suit : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles.; 2° Agence : l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire.»; 3° dans l'article 1erbis, § 1er, alinéa 1er, les mots « vétérinaire agréé » sont remplacés par les mots « vétérinaire d'exploitation » et le mot « agrément » par le mot « autorisation »;4° dans l'article 1erbis, § 1er, alinéa 2, et § 2, les mots « inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle l'exploitation concernée est située » et « l'inspecteur vétérinaire » sont remplacés chaque fois par les mots « l'Agence ».

Art. 38.A l'article 3, 2., g), du même arrêté, les mots « l'inspecteur vétérinaire » sont remplacés par le mot « l'Agence ».

Art. 39.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation sanitaire d'une exploitation avicole ou d'un couvoir peut être suspendue lorsque : »;2° au § 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation sanitaire d'un établissement peut être suspendue lorsque : »;3° au § 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le rétablissement de l'autorisation sanitaire est soumis aux conditions suivantes : »;4° au § 3, a) et b), le mot « agrément » est remplacé par le mot « autorisation ». Section 4. - Modifications à l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant

des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopïétique infectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés

Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopïétiqueinfectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».

Art. 41.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 42.A l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) à 1180 Bruxelles; ». Section 5. - Modifications à l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant

des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.

Art. 43.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9. S'il apparaît qu'un centre de sperme ou un centre de stockage ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. L'octroi ainsi que la suspension et le retrait de l'agrément sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'il s'agit d'un agrément relatif aux échanges intracommunautaires. ».

Art. 44.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toute introduction, dans un centre de collecte de sperme agréé, d'un animal non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément. ».

Art. 45.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toute introduction, dans un centre de distribution de sperme agréé ou un centre de stockage de sperme, de spermes, non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément. ». Section 6. - Modifications à l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992

relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

Art. 46.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».

Art. 47.Dans le même arrêté les mots « le Service » et « le service » sont remplacés par les mots « l'Agence ». Section 7. - Modifications à l'arrêté royal du 30 décembre 1992

relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes

Art. 48.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998, 18 mars 2002, 9 juin 2003 et 22 avril 2005, le mot « toestemming » est remplacé par le mot « toelating ». Section 8. - Modifications à l'arrêté royal du 31 décembre 1992

relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

Art. 49.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, le point 10 est remplacé par le texte suivant : « 10. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ».

Art. 50.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2004 et par l'arrêté ministériel du 27 juin 1994, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence ». Section 9. - Modifications à l'arrêté royal du 14 juin 1993

déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs

Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Ministre: le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;»; 2° le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit: « 6° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne, qui relèvent des compétences de l'Agence;»; 4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Association: une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. ».

Art. 52.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 53.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « collège provincial prévu à l'article 4, § 3 » sont remplacés par le mot « Agence »;2° au § 2, les mots « le bourgmestre de la commune où le siège d'exploitation est situé » sont remplacés par les mots « l'Agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ».

Art. 54.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'examen de la demande est favorable, l'Agence charge l'Association de l'octroi d'un certificat sanitaire au responsable. § 2. Lorsque l'examen de la demande est défavorable, l'Agence notifie au responsable le résultat par lettre recommandée à la poste. Le responsable est tenu de se conformer aux conditions et d'introduire une nouvelle demande dans les trente jours après cette notification. ».

Art. 55.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « Fédérations agréées à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux » sont remplacés par le mot « Association » et les mots « article 4, § 4 » sont remplacés par les mots « article 4, § 2 ». Section 10. - Modifications à l'arrêté royal du 28 février 1994

relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole

Art. 56.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, est remplacé comme suit : « arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole ».

Art. 57.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° opérateur : toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, exporte ou conditionne des pesticides à usage agricole;2° fabrication : la production, la transformation, la préparation ou la formulation de pesticides à usage agricole;3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.».

Art. 58.A l'article 2 du même arrêté, les mots « Pour obtenir et conserver l'agréation, les personnes visées à l'article 1er doivent » sont remplacés par les mots « Pour obtenir et conserver l'agrément ou l'autorisation, les opérateurs doivent ». Section 11. - Modification à l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995

établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons

Art. 59.Dans l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par les arrêtés ministériels des 5 octobre 1998, 17 avril 2001 et 21 décembre 2001, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence ». Section 12. - Modifications à l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant

réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine

Art. 60.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° meunerie artisanale : toute meunerie autorisée par l'Agence suivant les conditions fixées au présent arrêté;»; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.».

Art. 61.Dans l'article 3, § 1er, 7°, du même arrêté, les mots « le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».

Art. 62.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots « du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « de l'Agence ».

Art. 63.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, les mots « du Service Qualité des Matières premières et Analyses du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « de l'Agence ». Section 13. - Modifications à l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996

fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

Art. 64.Dans l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1997, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 65.A l'article 2.1 du même arrêté, le point 1 est remplacé comme suit : « 1. Pour pouvoir introduire une demande visée à l'article 1er, l'intéressé doit être agréé par l'Agence.

Pour être agréé, l'intéressé doit satisfaire aux conditions reprises à l'annexe I. ». Section 14. - Modifications à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif

au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

Art. 66.A l'article 6 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, la première et la deuxième phrase sont supprimées. Section 15. - Modifications à l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998

portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins

Art. 67.Dans le texte néerlandais de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins les mots « de erkende kalvermesterij » et les mots « kalvermesterij » sont remplacés par les mots « het vleeskalverbedrijf ».

Art. 68.Dans le texte néerlandais de l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° vleeskalverbedrijf : geografische entiteit waar kalveren met het oog op de productie van vlees worden gehouden, overeenkomstig artikel 3. ».

Art. 69.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Pour qu'un lieu de rassemblement de veaux puisse être agréé, son responsable introduit une demande conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire suivant le modèle repris à l'annexe I. ».

Art. 70.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Pour qu'un centre d'engraissement pour veaux puisse être autorisé, son responsable introduit une demande conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire suivant le modèle repris à l'annexe II. ».

Art. 71.Dans le texte néerlandais de l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de erkende kalvermesterij » sont remplacés par les mots « het toegelaten vleeskalverbedrijf »;2° au § 2, les mots « erkende kalvermesterijen » sont remplacés par les mots « toegelaten vleeskalverbedrijven ».

Art. 72.Dans le texte néerlandais de l'article 7ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 7 mai 1999, les mots « de kalvermesterij » sont remplacés par les mots « het vleeskalverbedrijf ». Section 16. - Modifications à l'arrêté royal du 10 août 1998

établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

Art. 73.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;»; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 3° le point 4° est remplacé par la définition suivante : « 4° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé avec lequel un responsable a conclu une convention écrite, conformément au modèle en annexe à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, en vue de la surveillance de la santé, l'hygiène et le suivi de la qualification sanitaire de son exploitation;»; 4° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent de la compétence de l'Agence.» Section 17 . - Modifications à l'arrêté royal du 9 juillet 1999

relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement

Art. 74.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition 6) est remplacée par le texte suivant : « 6) Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 2° la disposition 9) est remplacée par le texte suivant : « 9) Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;»; 3° il est ajouté une disposition 23), rédigée comme suit : « 23) opérateur : la personne physique, la personne morale ou l'association, tant de droit public que de droit privé, qui a la responsabilité pour les animaux pendant le transport, comme négociant, aux lieux d'arrêt ou aux centres de rassemblement.».

Art. 75.Dans le même arrêté, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 76.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Autorisation ».

Art. 77.Dans l'article 30, 2), du même arrêté, les mots « numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots « numéro d'autorisation ».

Art. 78.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « le Ministre » sont remplacé par les mots « l'Agence ».

Art. 79.Dans l'article 36 du même arrêté, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « agrément ».

Art. 80.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'Agence », les mots « la licence » sont remplacés par les mots « l'autorisation », et les mots « l'enregistrement » sont supprimés;2° à la première phrase de l'alinéa 1er, il est inséré le mot « suspendre » entre le mot « refuser » et le mot « ou »;3° la troisième phrase de l'alinéa 1er est supprimée;4° à l'alinéa 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'Agence »;5° à l'alinéa 2, il est inséré le mot « suspendre » entre le mot « refuser » et le mot « ou ».

Art. 81.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « Le numéro d'enregistrement ou d'agrément » sont remplacés par les mots « Le numéro d'autorisation ou d'agrément ». Section 18. - Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 1999

relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation

Art. 82.Dans le texte français de l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, le mot « reconnu » est remplacé par le mot « agréé ».

Art. 83.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 8 est remplacé comme suit : « 8. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».

Art. 84.Dans l'article 3 du même arrêté les mots « conformément à l'article 4 » sont supprimés.

Art. 85.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « Le Service reconnaît toute personne en tant que préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personnellement » sont remplacés par les mots « Pour être agréé comme préparateur de pommes de terre, l'intéressé doit disposer personnellement ».

Art. 86.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « conformément à l'article 4 » sont supprimés;2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « par le service » sont supprimés;3° au § 1er, alinéa 2, les mots « Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personnellement » sont remplacés par les mots « Pour être agréé comme conditionneur de pommes de terre l'intéressé doit disposer personnellement de ».

Art. 87.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « Le Service » sont remplacés par les mots « L'Agence ». Section 19. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 2001

relatif à la certification dans le secteur du houblon

Art. 88.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, le mot « DG4 » est remplacé par les mots « l'Agence ».

Art. 89.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ». Section 20. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 2004

portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre

Art. 90.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre, est remplacé comme suit : « L'opérateur qui introduit des pommes de terre peut, sous certaines conditions, être autorisé par l'Agence pour effectuer lui-même la prise d'échantillon, s'il dispose d'un système d'autocontrôle. » Section 21. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à

l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15

Art. 91.A l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « être agréés à cette fin par l'Agence » sont remplacés par les mots « disposer d'une autorisation »;2° au § 2, le mot « agrément » est remplacé par le mot « autorisation ».

Art. 92.L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « Les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage qui disposent d'une autorisation peuvent apposer la marque visée au § 1er, uniquement sur les bois d'emballage dont toutes les parties ont effectivement été traitées conformément à la norme NIMP 15. ».

Art. 93.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, le mot « agréments » est remplacé par le mot « autorisations ».

Art. 94.Le titre de l'annexe II du même arrêté est remplacé comme suit : « Conditions auxquelles les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage doivent satisfaire pour obtenir et conserver l'autorisation d'apposer sur le bois d'emballage la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 ».

Art. 95.Aux points 1 et 4 de l'annexe II du même arrêté, les mots « Les entreprises agréées de traitement du bois d'emballage » sont remplacés par les mots « Les entreprises de traitement de bois d'emballage qui disposent d'une autorisation ».

Art. 96.Aux points 3 et 5 de l'annexe II du même arrêté, les mots « Les producteurs de bois d'emballage agréés » sont remplacés par les mots « Les producteurs de bois d'emballage qui disposent d'une autorisation ». Section 22. - Modifications à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à

la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 97.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux les mots « Pour pouvoir être agréé » sont remplacés par les mots « Afin de pouvoir être agréé pour l'utilisation de passeports phytosanitaires et de passeports phytosanitaires de remplacement ».

Art. 98.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, deuxième tiret, les mots « conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er » sont supprimés;2° au § 4, alinéa 4, les mots « visé à l'article 12, § 1er » sont remplacés par le mot « agréé ». CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 99.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les arrêtés royaux des 4 juillet 1986, 9 décembre 1987, 12 août 1988, 25 février 1989, 30 décembre 1992, 19 mai 1995, 12 mars 2000, 4 juillet 2004 et 14 mars 2005;2° l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifiépar les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997, 24 octobre 1997 et 9 octobre 1998;3° l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 22 décembre 1998, 3 mars 1999, 28 septembre 1999, 20 juillet 2000 et 9 juin 2003;4° l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.

Art. 100.L'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, est abrogé.

Art. 101.L'annexe II de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, modifiée par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est abrogée.

Art. 102.Dans l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, sont abrogés : 1° l'article 2, § 10; 2° l'annexe 1re, chapitre Ier, point I.2.; 3° l'annexe 1re, chapitre II, point II.2.; 4° l'annexe 1re, chapitre III, point III.2.; 5° l'annexe 1re, chapitre IV, point IV.2.

Art. 103.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique (N.H.I.) et de septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés, est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 22 avril 2005, sont abrogés : 1° § 1erbis, alinéas 2 à 4;2° §§ 1erter à 1erquinquies.

Art. 105.Dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, sont abrogés : 1° les articles 4 à 7;2° l'annexe II.

Art. 106.Dans l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, sont abrogés : 1° l'article 5, alinéas 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;2° l'article 7.

Art. 107.Les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, sont abrogés.

Art. 108.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, est abrogé.

Art. 109.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, sont abrogés : 1° l'article 5;2° l'article 23;3° l'article 25;4° l'article 35;5° l'article 38, 1);6° l'article 42.

Art. 110.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, sont abrogés : 1° l'article 6; 2° l'article 7.2, alinéa 2.

Art. 111.A l'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles, les §§ 2 à 5 sont abrogés.

Art. 112.A l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15, les §§ 4 et 5 sont abrogés.

Art. 113.A l'article 12 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les §§ 1er, 3 et 4 sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 114.§ 1er. L'opérateur qui dispose à la date du 1er janvier 2006 d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'un agrément, octroyé par ou en vertu des dispositions légales et réglementaires et/ou des règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, pour l'exercice d'une activité visée aux annexes II et III, peut continuer à exercer cette activité à condition qu'il satisfasse, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. § 2. L'opérateur qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté exerce une activité visée à l'annexe I et qui n'est pas enregistré auprès de l'Agence, doit introduire, au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une notification d'enregistrement de cette activité selon les modalités visées à l'article 17. § 3. L'opérateur qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté exerce une activité visée à l'annexe II ou III et qui ne dispose pas d'un agrément ou d'une autorisation doit introduire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément ou d'autorisation selon les modalités visées au Chapitre II. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 115.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 116.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2006.

Art. 117.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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