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Arrêté Royal du 16 janvier 2006
publié le 09 février 2006

Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion

source
service public federal interieur
numac
2006000079
pub.
09/02/2006
prom.
16/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/16/2006000079/moniteur
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16 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1981, 4 décembre 1981 et 5 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'avis 39.044/4 du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la composition du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion

Article 1er.§ 1er. Le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, ci-après dénommé « le Conseil », est composé des membres suivants : 1° deux agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Qualité et Sécurité, dont un, au moins, relevant de la Division de la Qualité dans la construction; 2° deux agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale relevant, l'un, de la Direction générale Humanisation du travail et l'autre, de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail;3° un représentant de la Régie des Bâtiments;4° trois représentants du Gouvernement flamand;5° un représentant du Gouvernement de la Communauté française;6° un représentant du Gouvernement de la Région wallonne;7° un représentant du Collège de la Commission communautaire française;8° un représentant du Collège de la Commission communautaire commune;9° un représentant du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;10° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone;11° deux représentants des universités possédant des laboratoires spécialisés dans l'étude du comportement au feu des matériaux et éléments de construction, à savoir l'Université de Liège et la "Universiteit Gent";12° deux représentants de l'Association des officiers professionnels des services d'incendie de Belgique;13° deux représentants de la Fédération royale des Corps de sapeurs-pompiers de Belgique appartenant à l'aile francophone et germanophone;14° deux représentants de la « Brandweervereniging Vlaanderen »;15° un représentant de Assuralia; 16° un représentant de l'A.S.B.L. Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion; 17° un représentant du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises;18° un représentant de la Fédération belge des Entreprises de Distribution;19° un représentant de la Fédération des Entreprises de Belgique;20° un représentant de l'Institut belge de Normalisation;21° un représentant de la Fédération royale des Sociétés d'Architectes de Belgique;22° un représentant de la Confédération Construction; 23° un représentant de l'A.S.B.L. Association royale des Conseillers en Prévention et un représentant de l'A.S.B.L. « Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming »; 24° un représentant de l'A.S.B.L. Organisation des Bureaux d'Ingénieurs conseils, d'ingénierie et de Consultance, en abrégé « ORI ».

Art. 2.Les membres du Conseil sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur la proposition du Ministre fédéral, du Ministre- Président du Gouvernement communautaire ou régional, du Président du Collège compétent ou du responsable de l'organisme concerné.

Il est désigné selon le même mode, un suppléant à chaque membre.

Art. 3.La durée du mandat des membres effectifs et suppléants est de six ans. Le mandat est renouvelable.

Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande écrite de celui qui l'a proposé, décharger tout membre effectif ou suppléant de son mandat pour l'attribuer à un remplaçant; la demande contient la présentation de ce remplaçant qui achève le mandat de celui qu'il remplace. CHAPITRE II. - Du fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion

Art. 4.La présidence du Conseil est assurée par le Directeur général de la Sécurité civile ou son délégué.

Art. 5.Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.

Art. 6.Le président peut inviter des experts afin qu'ils prêtent leur concours aux activités du Conseil ou des groupes de travail visés à l'article 5.

Lors de l'examen d'un projet d'arrêté, chaque Ministre intéressé peut déléguer aux réunions du Conseil un ou plusieurs agents qualifiés ayant voix consultative.

Art. 7.Les membres du Conseil ont voix délibérative à l'exclusion des membres visés à l'article 1er, 4° à 10°.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente.

Si, faute d'atteindre le quorum prévu à l'alinéa 2, le Conseil n'a pas pu délibérer sur un ou plusieurs objets mis à l'ordre du jour d'une réunion, le Conseil délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative, sur ce ou ces objets mis à l'ordre du jour de sa prochaine réunion.

Art. 8.Les avis et suggestions du Conseil sont émis à la majorité absolue des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Les avis et suggestions divergents sont joints aux avis et suggestions du Conseil.

Art. 9.Le président du Conseil transmet au Ministre de l'Intérieur les avis et suggestions du Conseil.

Art. 10.Le président et les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Toutefois, sauf en ce qui concerne les agents visés à l'article 1er, 1° à 10°, lesquels sont indemnisés des frais occasionnés pour l'accomplissement de leur mission conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les intéressés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours et de séjour suivant le barème prévu pour les fonctionnaires fédéraux du rang 13. Les mêmes dispositions sont applicables aux experts et aux agents visés à l'article 6.

Art. 11.Le Conseil supérieur a son siège au Service public fédéral Intérieur, qui en assure le secrétariat.

Art. 12.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.L'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1981, 4 décembre 1981 et 5 septembre 1984 est abrogé.

Art. 14.Le premier renouvellement intégral du Conseil se fera le 27 janvier 2007.

Les membres visés à l'article 1er,4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 23° et 24° ainsi que la moitié des membres visés à l'article 1er, 13° et 14° du présent arrêté sont nommés pour une période qui s'achève le 26 janvier 2007.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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