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Arrêté Royal du 16 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté royal fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014019
pub.
23/01/2007
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16/01/2007
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16 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment les articles 6, § 2, alinéa 4, 43, alinéa 4 et 45, alinéa 2;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2006;

Vu l'avis n° 41.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. CHAPITRE PREMIER. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « directive » : la directive 2004/49/CE du parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/Ce du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (« directive sur la sécurité ferroviaire »);2° « loi » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;3° « train » : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal;une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est également considérée comme un train; 4° « certificat de sécurité partie A » : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de l'article 27, § 2, a) de la loi ou des instruments de transposition de l'article 10 ? § 2, a) de la directive d'autres Etats membres de l'Union européenne;5° « certificat de sécurité partie B » : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de l'article 27, § 2, b) de la loi. CHAPITRE II. - De l'information

Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet par la voie la plus directe et immédiatement l'information de la survenance : 1° d'un événement décrit au tableau B de l'annexe Ire, à l'autorité de sécurité, aux autorités judiciaires et au Ministre et 2° d'un événement décrit au tableau A de l'annexe Ire à l'organisme d'enquête. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie chaque jour à l'organisme d'enquête et à l'autorité de sécurité, par courrier électronique, le compte rendu de tous les événements qui, de prime abord, constituent un ou des accidents et incidents concernant ou influençant la sécurité de l'exploitation, qui se sont produits sur le réseau ferroviaire les dernières vingt-quatre heures.

Ce compte rendu journalier mentionne, le cas échéant, le numéro d'ordre du rapport qui sera rédigé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire sur la base du paragraphe 3.

Le Ministre peut déterminer la forme dans laquelle le compte-rendu est rédigé. § 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires envoient dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, la copie du rapport visé à l'article 20, alinéa premier, de la loi, par courrier électronique adressé à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête, dans les trois jours ouvrables à compter de la date de l'accident ou de l'incident.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires appliquent les directives décrites en annexe III lors de l'établissement de leur rapport.

Le Ministre peut déterminer la forme dans laquelle le rapport est rédigé. CHAPITRE III. - Enquête de l'organisme d'enquête Section première. - De la décision d'enquêter

Art. 4.Sur la base de l'article 45 de la loi, dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à un accident grave, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : 1° la gravité de l'accident ou de l'incident;2° la question de savoir s'il fait partie d'une série d'accidents ou incidents ayant une certaine importance au niveau d'un système;3° les conséquences de l'accident sur la sécurité ferroviaire au niveau communautaire;4° les demandes du Ministre, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires concernées, de l'autorité de sécurité, de la SNCB-Holding ou d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne;5° la mesure dans laquelle une enquête contribuera à l'amélioration de la sécurité ferroviaire et à la prévention d'accidents et incidents semblables;6° les résultats d'une concertation européenne ou d'un échange de vues et d'expériences entre les organismes d'enquête ou avec l'Agence et 7° toute autre raison que l'organisme d'enquête estime entrer en ligne de compte en les circonstances. La décision de procéder à l'enquête, est prise par l'organisme d'enquête de manière autonome.

Art. 5.L'organisme d'enquête informe sans délai l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées et la SNCB-Holding de sa décision d'ouvrir ou non une enquête. Section II. - De l'enquête

Art. 6.L'organisme d'enquête commence son enquête sur un accident ou incident au plus tard une semaine après en avoir reçu connaissance.

Art. 7.L'ampleur de l'enquête et la procédure à suivre pour sa réalisation sont déterminées par l'organisme d'enquête en tenant compte des directives décrites à l'annexe IV, des principes et objectifs visés aux articles 46 et 48 à 51 de la loi et en fonction des enseignements qu'il compte tirer de l'accident ou de l'incident en vue d'améliorer la sécurité.

Art. 8.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées et la SNCB-Holding mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes.

Ils s'abstiennent de toute mesure non concertée préalablement avec l'organisme d'enquête, susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.

Art. 9.L'organisme d'enquête peut demander que les organismes homologues d'autres Etats membres de l'Union européenne ou l'Agence l'assistent en lui apportant leurs compétences ou en effectuant des inspections, des analyses ou des évaluations techniques.

Art. 10.L'organisme d'enquête conduit les enquêtes qui lui sont confiées par un homologue d'un autre Etat membre dont celles engendrées par des accidents et incidents ferroviaires impliquant une entreprise ferroviaire détentrice d'un certificat de sécurité partie A belge.

Art. 11.La possession de la qualité d'enquêteur principal ou enquêteur adjoint, membre de l'organisme d'enquête, ainsi que la qualité d'expert mandaté par l'organisme d'enquête, est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation dont le modèle est fixé à l'annexe II.

Art. 12.L'organisme d'enquête doit pouvoir mener ses enquêtes en toute indépendance. Les enquêteurs de l'organisme d'enquête, les experts éventuellement appelés sur la base de l'article 50 de la loi et les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne qui effectuent ou participent à des enquêtes en Belgique sur la base de l'article 48 de la loi, ne peuvent, dans l'exercice de leur mission, recevoir d'injonctions d'aucune autorité. CHAPITRE IV. - Analyses de la SNCB-Holding

Art. 13.En vue de l'analyse prévue à l'article 20, alinéa 2, de la loi et dès lors que l'organisme d'enquête lui communique sa décision de ne pas procéder à une enquête en vertu de l'article 45 de la loi, la SNCB-Holding procède à l'analyse.

A cette fin, l'organisme d'enquête joint à sa décision le rapport visé à l'alinéa 1er de l'article 20 de la loi.

Art. 14.L'analyse de la SNCB-Holding consiste en une approche globale et vise l'amélioration de la sécurité d'exploitation en matière de prévention des accidents et incidents d'exploitation. Elle n'a en aucun cas pour effet de déterminer la responsabilité des parties concernées.

Art. 15.Dans le cadre de l'article 20, alinéa 2, de la loi, sans préjudice des pouvoirs de l'organisme d'enquête, de l'autorité de sécurité, des autorités judiciaires, des services de police et sans préjudice des nécessités de l'instruction ou de l'information éventuelle, la SNCB-Holding a accès à toute information, statistique ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l'infrastructure ou les entreprises ferroviaires.

La SNCB-Holding peut faire procéder à des tests et reconstitutions éventuellement nécessaires à la détermination des causes de l'accident ou de l'incident.

Art. 16.La SNCB Holding envoie à l'organisme d'enquête et à l'autorité de sécurité une copie de la conclusion de ses analyses. Le Ministre peut déterminer la forme dans laquelle les conclusions transmises sont rédigées.

Art. 17.La SNCB-Holding établit et tient à jour une banque de données de toutes ses analyses d'accident et d'incident et les conclusions y relatives.

Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité et de l'organisme d'enquête.

Art. 18.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe Ire A. Accidents ou incidents à communiquer immédiatement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, par téléphone ou par le moyen le plus rapide, à l'organisme d'enquête : 1. Chaque accident grave : 1° accident faisant au moins un mort;2° accident au moins cinq personnes grièvement blessées;3° accident pour lequel il est supposé que le coût total des dégâts causés à l'infrastructure, au matériel roulant et à l'environnement, s'élèverait, au minimum, à deux millions d'euros.2. Tout accident ou incident tel que : 1° un déraillement d'un train, ou d'une partie d'un train;2° une collision entre deux trains;3° une collision entre un train et un véhicule ferroviaire effectuant un mouvement de triage;4° une collision entre un train et une installation fixe, tel qu'un heurtoir;5° une collision entre un train et un véhicule ou machine effectuant des travaux à l'infrastructure ferroviaire;6° une collision entre un train et un usager de la route;7° un échappement de voitures ou de wagons, un désaccouplement intempestif de voitures ou de wagons, une rupture d'attelage;8° un dépassement de signal;9° Remise intempestive à l'arrêt d'un signal;10° Barrières d'un passage à niveaux restées ouvertes ou fermées tardivement;11° Départ irrégulier d'un train de voyageurs avec au moins une porte restée ouverte;12° Défaut technique au matériel roulant compromettant la sécurité (bris de roue, bris d'essieu, freinage déficient, etc.); 13° un dérangement à la signalisation compromettant la sécurité.3. Une fuite ou un risque de fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase 2 ou supérieure du plan d'intervention adopté sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.4. Tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à six heures au moins. B. Accidents ou incidents à communiquer immédiatement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, par téléphone ou par le moyen le plus rapide, au Ministre, à l'autorité de sécurité et aux autorités judiciaires : 1. Chaque accident faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes blessées;2. Chaque accident pour lequel il est supposé que le coût total des dégâts causés à l'infrastructure, au matériel roulant et à l'environnement, sélève, au minimum, à deux millions d'euros;3. Une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase 2 ou supérieure du plan d'intervention adopté sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;4. Tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe II RECTO Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe III 1. Constatations du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires Lors d'un accident ou incident d'exploitation, après prise des mesures d'urgence que la situation impose, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires concernées mènent les constatations prioritairement sur les lieux où la situation pourrait être modifiée dans un délai très court en vue du rétablissement de la situation normale. Dans le cas d'un accident grave, ils n'entreprennent aucune réparation aux installations ni au matériel avant d'avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires et de l'organisme d'enquête.

Ils notent tout détail intéressant, tel que la position des véhicules, déraillés ou non, les traces relevées sur la voie et les appareils de voie, l'état de la voie, du matériel, des freins et de la signalisation.

Les services techniques spécialisés procèdent sans tarder au relevé précis des différentes cotes et caractéristiques du matériel roulant et de l'infrastructure, susceptibles d'être utiles à la détermination des causes de l'accident ou de l'incident et qui risquent de ne plus pouvoir être relevées ultérieurement.

Ils s'abstiennent de poser des actes auxquels s'opposent le respect des pouvoirs de l'organisme d'enquête, des autorités judiciaires et des services de police ainsi que le respect des nécessités de l'éventuelle information et instruction judiciaire. 2. Conservation des objets déterminants Sans préjudice des pouvoirs des autorités judiciaires et des services de police, les objets susceptibles d'avoir, directement ou indirectement, occasionné en tout ou en partie un accident par leur bris, leur usure anormale, un mauvais fonctionnement ou un défaut technique, sont conservés, de la manière prévue dans les alinéas suivants. Les traces sur ces objets susceptibles d'indiquer la manière dont l'accident s'est produit, sont maintenus dans leur état premier.

Les cassures sont recouvertes d'huile afin de prévenir la rouille.

Les objets sont marqués, étiquetés et enfermés dans un paquet scellé, de manière à ce que les personnes qui les ont recueillis puissent plus tard les reconnaître avec certitude.

Les objets sont tenus à la disposition des personnes qui procèdent à l'instruction, à l'information ou à l'enquête.

Une fois l'enquête terminée, les objets sont entreposés à l'endroit désigné par l'organisme d'enquête si l'enquête a été menée par lui, et par la SNCB-Holding dans les autres cas.

La durée de conservation est de trois ans si les objets se rapportent à un accident de personnes et de trois mois dans les autres cas. La durée est à dater de la fin de l'enquête.

A l'expiration du délai, l'instance qui a désigné l'endroit d'entreposage décide si le détenteur peut se dessaisir des objets, sauf décision contraire des autorités judiciaires.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe IV Déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident Lors de leurs déplacements sur le terrain, les enquêteurs doivent se conformer aux règles qui leurs ont été signalées concernant la sécurité de travail reprises dans les consignes générales et locales du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires.

Les enquêteurs portent un badge apparent et sont tenus de s'identifier immédiatement auprès du responsable locale. Ils présentent leur titre de légitimation a toute réquisition d'une personne qualifiée pour ce faire.

Le modèle du badge est le suivant : RECTO Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque les enquêteurs circulent dans les installations ferroviaires, en campagne ou dans des installations à risque, ils portent des vêtements et des chaussures de sécurité.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'entreprise ou les entreprises ferroviaires mettent à disposition l'équipement de protection individuel spécifique lorsque la protection contre les dangers locaux pour la santé l'exige et sont nécessaires pour exécuter leur mission.

Lorsque les enquêteurs se déplacent au moyen de leurs propres véhicules, ceux-ci sont munis d'une carte d'identification.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'entreprise ferroviaire ou la SNCB-Holding sont tenus d'offrir aux membres de l'organisme d'enquête et de l'autorité de sécurité, lorsque leur mission l'exige, un transport adapté sur le domaine des installations ferroviaires qui font l'objet de l'enquête ou du contrôle.

La SNCB-Holding met à la disposition de l'organisme d'enquête et de l'autorité de sécurité sur support informatique les plans-guide du plan d'intervention établi dans le cadre de l'article 26 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, et est chargée de la transmission et de la mise à jour de ces données informatiques.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2007, fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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