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Arrêté Royal du 16 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public

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service public federal securite sociale
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2007022075
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23/01/2007
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16/01/2007
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16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du Service des Pensions du Secteur Public, notamment l'article 20;

Considérant que dans le cadre de la généralisation du principe des mandats en vue de l'harmonisation des règles en matière de fonction publique administrative fédérale, le système des fonctions de management est introduit dans plusieurs organismes d'intérêt public;

Que ce système des fonctions de management est défini dans l'arrêté royal générique du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;

Considérant que, afin de garantir l'homogénéité, il s'impose d'intégrer ledit système au Service des Pensions du Secteur public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006, Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 5 septembre 2006;

Vu le protocole n° 64 du 18 octobre 2006 du Comité de Secteur II - Finances;

Vu les avis 40.746/3 et 41.619/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 10 juillet et 29 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du "Service des Pensions du Secteur public";2° le Ministre : le Ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions;3° le Service : le Service des Pensions du secteur public;4° "SELOR" : Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique

Art. 2.§ 1. Les fonctions de management du Service sont les suivantes : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint. Elles sont classées dans l'ordre hiérarchique ci-après : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint. § 2. Les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 9. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management Section 1re. - Disposition générale

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement de l'administrateur général et l'administrateur général adjoint. Section 2. - De la sélection

Art. 4.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. § 2. Les candidats à une fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. Par expérience professionnelle utile, il y a lieu d'entendre l'expérience professionnelle en relation avec la description de fonction, le profil de compétences et les responsabilités y afférentes. § 3. Les années prestées en qualité de titulaire au moins d'un grade du rang 13 et/ou de la classe de métiers A3 de la fonction publique fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les services des Gouvernements de Communauté et de Région ou de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes morales de droit public qui en dépendent sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management. L'équivalence est fixée par Nous, sur proposition du Ministre de la Fonction publique.

Art. 5.§ 1er. Les candidats à une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint doivent avoir les compétences, les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion ainsi que les conditions d'expériences et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont déterminés par le Ministre, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique.

Art. 6.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.

Les candidatures déclarées recevables par SELOR sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.

L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par SELOR par rôle linguistique ou appartenance linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits dans le groupe "apte" ou le groupe "pas apte". Cette inscription est motivée.

Dans le groupe "apte" les candidats sont classés.

Art. 7.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR ou de son délégué, président;2° d'un expert externe en management;3° d'un expert externe en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;5° de deux agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir.6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs. § 2. La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés au § 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé au § 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé au § 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés au § 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés au § 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés par Selor en concertation avec le Ministre.

Lorsqu'une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

Lorsqu'une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR ou lorsque tous les candidats d'un même rôle linguistique sont absents aux test informatisés visés à l'article 6, § 2, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 3. § 3. L'administrateur délégué du SELOR communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au Ministre de la Fonction publique. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le Ministre de la Fonction publique soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement ayant formulé l'objection.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le Ministre de la Fonction publique, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application. § 4. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans le groupe "apte"' ou dans le groupe "pas apte" et en vue de leur classement dans le groupe "apte".

Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide. § 5. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe "apte" ou dans le groupe "pas apte" et de leur classement dans le groupe "apte". Section 3. - Du recrutement

Art. 8.SELOR communique le résultat de la procédure visée à l'article 6 au Ministre.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le Ministre.

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. Section 4. - De la désignation

Art. 9.§ 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 8, sont désignés pour une période de six ans, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre. § 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management Section 1re. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de

management

Art. 10.§ 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, les titulaires d'une fonction de management transmettent un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel au Ministre. § 2. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel intègrent les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale, les éléments qui découlent des missions qui sont confiées au Service en vertu de dispositions légales et réglementaires le concernant, ainsi que les grandes orientations définies par le Ministre.

Les grandes orientations peuvent être précisées soit dans une note ou un plan stratégique, soit être discutées lors d'une concertation. § 3. Sans préjudice du § 2, le plan de management de l'administrateur général adjoint, intègre les éléments contenus dans le plan de management de l'administrateur général, s'il est désigné, et qui relèvent de sa compétence. § 4. La forme et le contenu minimum du plan de management sont définis par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Fonction publique. § 5. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets, le Ministre approuve le plan de management et le plan opérationnel après concertation du titulaire de la fonction de management concerné. § 6. Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés, de commun accord, au moins une fois par an, et en tout cas après approbation du budget, sur la base de projets d'adaptation établis par le titulaire de la fonction de management. Les adaptations sont approuvées par le Ministre dans les deux mois suivant la réception dûment établie des projets. § 7. Si le titulaire d'une fonction de management n'a établi ni projet de plan de management ni projet de plan opérationnel dans le délai prescrit et/ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation des plans susmentionnés dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant. § 8. Si le Ministre n'a pas approuvé les plans ou les adaptations précités dans les délais prévus, ceux-ci sont réputés approuvés. Section 2. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de

management

Art. 11.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.

Art. 12.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 13.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire française, ou du Collège de la Commission communautaire flamande;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Art. 14.§ 1er. Est incompatible avec l'exercice d'une fonction de management : 1° toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercé par le titulaire d'une fonction de management lui-même, par personne interposée ou par intermédiaire, dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités du Service ou de porter atteinte à l'indépendance ou à la neutralité du mandataire;2° toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction. § 2. Le titulaire d'une fonction de management déclare les intérêts qu'il ou les membres de sa famille habitant sous le même toit possède(nt) ou activités qu'il(s) exerce(nt) dans tout établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles de relever des compétences du Service. La compatibilité des intérêts ou activités avec l'exercice de la fonction de management au sein du Service est examinée par le Ministre.

Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, est d'une application analogue en ce qui concerne les critères qui sont à sa base et la méthodologie de la rémunération du Service. § 2. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la fonction de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, sur proposition du Ministre et après accord des Ministres de la Fonction Publique et du Budget.

La fonction d'administrateur général adjoint est incorporée dans la classe immédiatement inférieure à celle dans laquelle est incorporée la fonction d'administrateur général. § 3 Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés de désignation concernés. § 4. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management comprend : 1° un traitement brut mensuel;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. § 5. Outre les rémunérations prévues au § 4, la rémunération totale peut prévoir le remboursement forfaitaire de frais et la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management Section 1re. - De la durée du cycle d'évaluation

Art. 16.Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés, chacun, par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. Section 2. - De l'objet de l'évaluation

Art. 17.Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction de management portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10;2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;3° la contribution personnelle du titulaire d'une fonction de management à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences. Section 3. - Des acteurs de l'évaluation

Art. 18.§ 1er. L'évaluation de l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint est réalisée par le Ministre. § 2. Le Ministre peut solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation. Section 4. - Du déroulement du cycle d'évaluation

Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement

Art. 19.Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du Ministre, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.

Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation

Art. 20.§ 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le Ministre invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation.

Un secrétaire désigné par le Ministre peut assister à cet entretien. § 2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au Ministre au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 3. Le Ministre prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective. § 4. Le Ministre est assisté par un bureau externe. Celui-ci l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contraire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 17. Il prépare et structure l'entretien d'évaluation pour le Ministre et en assure le suivi. Section 5. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée

Art. 21.§ 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le Ministre établit le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle. § 2. Le rapport d'évaluation, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. § 3. Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le Ministre estime que le titulaire de la fonction de management mérite la mention "insuffisant".

L'évaluation finale se clôture par la mention "insuffisant", "satisfaisant" ou "très bon". § 4. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible. § 5. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "très bon" lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est indiscutablement avérée. § 6. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "satisfaisant" lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est limitée. § 7. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale. § 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'évaluation finale, la mention "satisfaisant" lui est attribuée de plein droit. Section 6. - Du dossier d'évaluation

Art. 22.§ 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° une description de fonction validée;3° le plan de management et le plan opérationnel ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son Ministre;5° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;6° les rapports d'évaluation descriptive;7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du responsable chargé de la gestion du personnel au sein du Service. § 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au responsable chargée de la gestion du personnel au sein du Service, ainsi qu'au Ministre.

Le Ministre ainsi que l'administrateur général ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité. § 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management. Section 7. - Des voies de recours

Art. 23.§ 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "très bon" peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le Ministre ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. § 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une évaluation intermédiaire avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention. Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant consiste en une mention "satisfaisant" ou "très bon". Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention "satisfaisant", la décision favorable au requérant consiste en une mention "très bon". § 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management. § 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non renouvellement Section 1re. - De la fin du mandat

Sous-section 1re. - De la fin de plein droit

Art. 24.Le mandat prend fin de plein droit au terme des périodes visées à l'article 9 et lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans.

Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute.

Sous-section 2. - De la fin anticipée

Art. 25.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 16 conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. § 2. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin par suite d'une mention "insuffisant" et qui ne bénéficie et ne pourrait pas bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ. § 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Selon que la mention "insuffisant" est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la deuxième évaluation intermédiaire ou lors de la première évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient neuf fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidées."

Art. 26.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat un préavis de six mois ainsi que l'accord du ministre est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord. Section 2. - Du non renouvellement

Art. 27.§ 1er Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale a donné lieu à la mention "très bon" ou à la mention "satisfaisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration. § 2 L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. § 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 12, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à un douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. § 4. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention "très bon", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3.

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention "satisfaisant", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes : 1° s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;2° s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement. § 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite." CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat

Art. 28.Si une fonction de management est déclarée vacante par le Ministre et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, un nouveau mandat lui est accordé pour autant qu'il ait reçu la mention finale "très bon".

Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 6, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 29.Avant la première désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le directeur général et le directeur général adjoint bilingue de l'Administration des Pensions continuent à execrcer leur fonction jusqu'au jour où les titulaires des fonctions de management entrent en fonction.

Le directeur général et le directeur général adjoint bilingue de l'Administration des Pensions qui ne sont pas désignés pour une fonction de management et pour autant qu'ils ne sont pas intégrés dans la carrière A, sont désignés comme chargés de mission par le ministre compétent. La mission est déterminée par le ministre. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé.

Art. 30.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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