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Arrêté Royal du 16 juillet 1997
publié le 21 août 1997

Arrêté royal modifiant l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012594
pub.
21/08/1997
prom.
16/07/1997
ELI
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16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 8 inséré par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79bis, 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'urgence, motiviée par le fait que le présent arrêté élargit les activités possibles dans le cadre des ALE aux activités saisonnières, entre autres la récolte, au profit du secteur de l'agriculture et qu'il est donc nécessaire que toutes les parties concernées soient renseignées de cette possibilité avant le début de la récolte dans ce secteur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 79bis, 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Les activités suivantes peuvent être effectuées en application de l'article 79 : 1° au profit des personnes physiques a) l'aide à domicile de nature ménagère;b) l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement de personnes malades ou d'enfants : c) l'aide à l'accomplissement de formalités admininstratives;d) l'aide au petit entretien du jardin;2° au profit des autorités locales, les activités « d'assistant de prévention et de sécurité » selon les dispositions de l'article 79ter;3° au profit des autorités locales, les activités répondant à des besoins non- rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment compte tenu du caractère temporaire et exceptionel du besoin ou du fait que ce besoin est né ou s'est accru considérablement à la suite d'évolutions récentes de la société. Peuvent notamment être considérées comme de telles activités, la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins des quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socio-culturelles occasionnelles ou d'importance limitée; 4° au profit d'établissements d'enseignement, d'associations sans but lucratif et d'autres associations non commerciales, des activités qui par leur nature, par leur importance ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires;5° au profit du secteur de l'horticulture, les activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, et au profit du secteur de l'agriculture, les travaux saisonniers correspondant à des pointes de travail à la plantation et à la récolte et les autres activités temporaires, selon les modalités et formalités déterminées par les Ministres de l'Emploi et du Travail et de l'Agriculture. Les activités visées à l'alinéa 1er, 3° et 4° peuvent être effectuées lorsque l'agence locale pour l'emploi n'a pas constaté qu'elles sont, dans la commune concernée, rencontrées par les circuits de travail réguliers. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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