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Arrêté Royal du 16 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'article 165 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012654
pub.
31/07/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998012654/moniteur
moniteur
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16 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 165 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 165;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les demandes de collaboration adressées par les organismes de paiement des allocations de chômage à l'administration de l'enregistrement et des domaines pour le recouvrement de leurs créances à l'égard des chômeurs entraîne pour cette administration une surcharge de travail importante qui risque de paralyser le recouvrement, situation à laquelle il convient de remédier sans retard en prolongeant de 6 mois à 12 mois le délai de transmission de ces demandes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 165, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Après un délai de 24 mois qui suit celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés, le montant de ces sommes est considéré comme recouvré et réputé disponible dans la caisse de l'organisme de paiement. Ce délai est porté à 36 mois pour les sommes dont le recouvrement a été confié à l'administration de l'enregistrement et des domaines conformément à l'article 170, et pour autant que la collaboration de cette administration ait été sollicitée dans un délai de douze mois suivant celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

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