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Arrêté Royal du 16 juillet 2001
publié le 14 août 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014142
pub.
14/08/2001
prom.
16/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/16/2001014142/moniteur
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16 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications a introduit la possibilité pour les opérateurs de réseaux publics de télécommunications d'exploiter dans certaines bandes de fréquences la boucle locale radio.

La procédure récente d'attribution de bandes de fréquences pour la boucle locale radio a suscité un grand intérêt auprès des opérateurs, à tel point que la capacité disponible s'est révélée insuffisante pour satisfaire toutes les demandes.

Afin d'encourager le développement de cette technologie sur le marché belge, de la capacité supplémentaire a été libérée dans le plan national des fréquences.

L'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, de manière à y inclure la possibilité d'utiliser pour la boucle locale radio les capacités récemment libérées dans les bandes de fréquences.

Commentaire article par article L'article premier du présent arrêté modifie l'article 13bis de l'arrêt royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications de manière, d'une part, à préciser le caractère annuel de la redevance visée par cette disposition et, d'autre part, à fixer le montant de la redevance annuelle relative à l'utilisation de la capacité de fréquences nouvellement libérée.

Les articles 2 et 3 lèvent des erreurs matérielles introduites par l'arrêté royal du 27 octobre 2000 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de télécommunications.

Après l'avis n° 31.679/4 du 25 juin 2001 il a été décidé en concertation avec le Conseil d'Etat de maintenir l'article 3.

L'article 4 ajoute à l'article 31bis un point 4° qui détermine la bande de fréquences dans laquelle se situe la capacité de fréquences nouvellement libérée.

L'article 5 ajoute à l'article 31ter un point 4° qui stipule les capacités qu'un opérateur peut solliciter dans la nouvelle capacité de fréquences libérée.

L'article 6 remplace l'article 31quater par une nouvelle disposition.

Le paragraphe premier reprend le même principe que l'ancien article 31quater. Le deuxième paragraphe fixe pour chacune des bandes de fréquences disponibles pour la boucle locale radio, la capacité maximale qu'un opérateur peut obtenir par bande de fréquences. Un maximum commun a été fixé pour l'ensemble des bandes de fréquences visées à l'article 31bis, 3° et 4°, en raison du fait que ces bandes présentent des caractéristiques physiques quasiment identiques et qu'elles conviennent pour des applications similaires. En outre, il est prévu que les capacités obtenues dans une bande de garde, conformément au paragraphe 3, n'entrent pas en compte pour le calcul de la capacité de fréquences maximale qu'un opérateur peut obtenir conformément au paragraphe 2. Etant donné qu'il est techniquement impossible d'attribuer les fréquences contenues dans une bande de garde à un tiers sans provoquer de graves perturbations radioélectriques, le paragraphe 3 prévoit la possibilité pour deux opérateurs titulaires de capacités adjacentes d'utiliser des fréquences contenues dans la bande de garde située entre les capacités adjacentes. Les opérateurs doivent conclure une convention portant sur les conditions d'utilisation des fréquences contenues dans la bande de garde concernée. L'introduction et le traitement des demandes se font de la manière prévue aux articles 30 et 30bis. La redevance due pour la capacité supplémentaire ainsi obtenue est calculée conformément à l'article 13bis.

L'article 7 modifie les délais prévus à l'article 31quinquies de manière à les rendre cohérents par rapport aux délais prévus à l'article 28, tel que modifié par l'article 13 de l'arrêté royal du 27 octobre 2000 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de télécommunications.

L'article 8 complète l'annexe à l'arrêté royal du 22 juin 1998 en fonction des modifications introduites par le présent arrêté.

L'article 9 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge en vue de permettre à l'Institut d'entamer le plus rapidement possible la procédure de réception des demandes.

L'article 10 ne nécessite pas de commentaire.

Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de celles qui font l'objet d'un commentaire dans le rapport au Roi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 15 mai 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications », a donné le 18 juin 2001 l'avis suivant : Observations particulières Préambule Alinéa 1er L'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications a été annulé en partie par l'arrêt n° 1/91 du 7 février 1991 de la Cour d'arbitrage et non par l'arrêt n° 7/90 de la Cour d'arbitrage du 25 janvier 1990.

Alinéa 2 L'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a été remplacé et non modifié par la loi du 19 décembre 1997. Il a été modifié également par l'arrêté royal du 21 décembre 1999.

En conséquence, il y a lieu de formuler l'alinéa comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000; ».

Alinéa 7 Cet alinéa sera mieux rédigé comme suit : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; ».

Dispositif Il est d'usage de citer le texte de base avec la nature et la date des actes qui l'ont modifié. En conséquence, les dispositions suivantes en projet doivent être complétées : Article 1er L'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications a été inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000.

Articles 4 à 7 Les articles 31bis à 31quinquies de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998, modifiés par les dispositions en projet, ont été insérés par l'arrêté royal du 27 juin 2000.

Article 8 De même le point 9 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 22 juin 1998 a été inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000.

Article 2 L'article 30 de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998 n'a pas été totalement remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 2000 mentionné.

Il y a donc lieu de remplacer le mot « remplacé » par le mot « modifié ».

Article 3 L'article 30bis, § 3, de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998, mentionne déjà les mots « § 2 » et non pas « § 3 ». La disposition en projet est donc inutile.

Article 6 Selon l'article 31quater, § 3, en projet, du même arrêté, deux opérateurs titulaires de capacités adjacentes dans les bandes de fréquences peuvent introduire une demande pour être autorisés à utiliser des fréquences comprises dans la bande de garde. Ils devraient joindre à leur demande une « convention » sur les conditions d'utilisation de ces fréquences.

L'alinéa 4 du paragraphe 3 en projet prévoit que « Le cas échéant, cette convention fera partie intégrante de l'autorisation individuelle de chacune des parties ».

Cette disposition n'est pas très claire. La section de législation n'aperçoit en effet pas quelle circonstance particulière est visée par les mots « le cas échéant ». En outre, il est plutôt singulier de prévoir qu'une convention entre opérateurs fasse « partie intégrante » d'une autorisation administrative.

Suivant les explications du fonctionnaire délégué, l'intention de l'auteur du projet est de prévoir que la demande introduite par les opérateurs pour utiliser des fréquences déterminées comprises dans la bande de garde implique une modification de l'autorisation de chacun des opérateurs et que les éléments sur lesquels porte la convention figurent dans l'autorisation ainsi modifiée.

Il est dès lors suggéré d'inverser les alinéas 4 et 5 de l'article 31quater, § 3, en projet, et de formuler l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, comme suit : « En cas de recommandation positive, le projet d'autorisation individuelle visé à l'article 30bis, § 1er, alinéa 2, reprend les termes de la convention visée à l'alinéa 3. » .

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat, J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contróle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

16 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989, annulé en partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2000, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 2000, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2000 et modifié par la loi-programme du 2 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées au § 1er : 1. Le mot « redevance » est remplacé par les mots « redevance annuelle »;2. Il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 4° : 8 700 francs par MHz duplex.» .

Art. 2.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 4 devient le § 2;2. le § 5 devient le § 3.

Art. 3.A l'article 30bis, § 3, du même arrêté, les mots « § 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 4.A l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° 27,5 - 28,5 GHz couplé à 28,5 - 29,5 GHz - distance duplex 1.008 MHz. »

Art. 5.A l'article 31ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 4°, un opérateur peut solliciter une capacité de 14, 28, 42 ou 56 MHz duplex. »

Art. 6.L'article 31quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31quater.§ 1er. Un opérateur peut solliciter une capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis. § 2. La capacité totale qui est attribuée à un même opérateur pour l'exploitation de la boucle locale radio est limitée à un maximum de : 1° 25 MHz duplex pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 1°;2° 56 MHz duplex pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 2°;3° 56 MHz duplex pour l'ensemble des bandes de fréquences visées à l'article 31bis, 3° et 4°; Les capacités obtenues en application du § 3 ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe. § 3. Deux opérateurs titulaires de capacités adjacentes dans les bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis, peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser des fréquences déterminées comprises dans la bande de garde séparant les capacités adjacentes.

Les opérateurs concernés joignent à leur demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de garde concernée.

Cette convention comprend au moins : 1° une liste détaillée des stations de base sur lesquelles porte la convention ainsi que la mention de l'opérateur exploitant celles-ci;2° l'énumération des fréquences concernées;3° pour chaque station de base, la répartition des fréquences entre les parties à la convention. Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites et traitées selon la procédure prévue aux articles 30 et 30bis.

En cas de recommendation positive, le projet d'autorisation individuelle visé à l'article 30bis, § 1er, alinéa 2, reprend les termes de la convention visée à l'alinéa 3.

La redevance due pour les capacités obtenues en application du présent paragraphe est calculée conformément à l'article 13bis. »

Art. 7.A l'article 31quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au § 1er, le mot « deuxième » précédant les mots « mois qui suit celui au cours duquel .» est supprimé. 2. Au § 2, quatrième alinéa, les modifications suivantes sont apportées : a.le mot « trente » suivant les mots « dans un délai de » est remplacé par le mot « vingt-huit »; b. le mot « trente » suivant les mots « L'opérateur informe l'Institut, dans les » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 8.Au point 9 de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, est inséré un 9.1.4. avant le 9.2., rédigé comme suit : « 9.1.4. Dans la bande 27,5 - 28,5 GHz couplé à 28,5 - 29,5 GHz. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Télé-communications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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