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Arrêté Royal du 16 juillet 2009
publié le 27 août 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites

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service public federal interieur
numac
2009000498
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27/08/2009
prom.
16/07/2009
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16 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2bis /1, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 25 avril 2007, et l' article 2bis /2, inséré par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la Protection civile;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'avis 46.039/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites est modifié comme suit : 1°) au § 1er, les mots « de l'article 2bis /1, § 1er, alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de l'article 2bis /2, § 2 ». 2°) le § 1er, 1°, est complété comme suit : « y compris les frais résultant des interventions qui sont effectuées par des tiers à la demande des services de secours et qui sont à charge de ces services. » 3°) le § 2 est abrogé.

Art. 2.l'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le coût des interventions des unités opérationnelles de la Protection civile est facturé par l'Etat conformément aux dispositions fixées dans l'annexe 1re. »

Art. 3.L'arrêté royal du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la Protection civile est abrogé.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

Annexe 1re. Règlement pour la récupération des frais de certaines interventions des unités opérationnelles de la protection civile I. FORFAIT Les travaux de secours techniques suivants sont facturés sur une base forfaitaire :

INTERVENTIONS

FORFAIT

Aide aux ambulanciers

75 euro montant de base + 1,5 euro /km

Transport des personnes malades qui ne peuvent pas être transportées en ambulance

75 euro montant de base + 1,5 euro /km

Enlèvement ou destruction de nids d'insectes

75 euro


Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 II. BASE HORAIRE Les interventions suivantes sont facturées sur une base horaire : 1. Les travaux de secours techniques sauf en cas de sinistre;2. La lutte contre la pollution et la libération de substances dangereuses;3. Les missions préventives;4. Le ravitaillement en eau potable des compagnies distributrices;5. Le ravitaillement en eau des personnes physiques ou morales à l'exception des sinistres et des interventions effectuées pour des raisons humanitaires;6. Les interventions consécutives à une fausse alerte technique;7. Les interventions visées à l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Les montants mentionnés ci-après sont rattachés à l'indice pivot 138,01 Le montant à facturer est calculé comme suit : A. Frais de personnel : 14 euro par heure par membre de personnel intervenant, quels que soient son grade et sa qualité (volontaire ou professionnel).

B. Frais d'utilisation du matériel :

Type de matériel

Tarif par heure

Véhicule dont la cylindrée est inférieure à 2 000 cm3

35 euro

Véhicule dont la cylindrée se situe entre 2 000 et 4 500 cm3

50 euro

Véhicule dont la cylindrée est supérieure à 4 500 cm3

75 euro

Autre engin à moteur

10 euro


C. Frais de déplacement : 1,5 euro par kilomètre pour chaque type de véhicule.

D. Coûts des produits utilisés Le coût réel des produits utilisés est facturé, à l'exclusion des carburants et des lubrifiants.

E. Durée des interventions La durée des interventions dont les coûts sont facturés sur une base horaire est calculée à partir du départ du casernement de l'unité opérationnelle jusqu'au retour au casernement.

Les fractions d'heure de moins de 30 minutes sont négligées; les fractions de plus de 30 minutes sont arrondies. Si la durée totale de l'intervention est de moins de 30 minutes, une heure complète est facturée.

F. Augmentation forfaitaire pour frais administratifs et divers Les frais administratifs et divers sont fixés forfaitairement à 12,5 % du montant des prestations facturées sur une base horaire.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 2009 portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

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