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Arrêté Royal du 16 juillet 2012
publié le 20 juillet 2012

Arrêté royal portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012

source
service public federal finances
numac
2012003215
pub.
20/07/2012
prom.
16/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/16/2012003215/moniteur
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16 JUILLET 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012. Ces dispositions s'inscrivent dans un ensemble de mesures visant à améliorer la perception des impôts.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne les articles 3, 4 et 6.

Il n'entrait en effet pas dans l'intention du législateur de prévoir l'envoi de l'avis papier visé à l'article 157 à un seul fonctionnaire en cas de problème avec l'envoi électronique (art. 3).

Quant à l'article 4, l'avis du Conseil d'Etat ne permet pas de déterminer avec précision quelles parties du textes seraient à revoir.

De plus, le texte de cet article correspond exactement au texte semblable applicable dans l'e-notariat actuel, lequel n'a jamais été ni censuré ni même critiqué.

Enfin, s'agissant de l'article 6, la suggestion formulée n'a pas été suivie parce que le faire limiterait à tort la portée de cet article 6.

A ce sujet, il peut être renvoyé à l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi portant des dispositions fiscales et financières, lequel rappelait la portée de l'article 158 de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, en précisant que les dettes visées sont "l'ensemble des dettes fiscales consistant en impôts ou accessoires et qui sont certaines et liquides, ainsi que, pour couper court à toute espèce de discussion, les dettes réputées telles, visées à l'alinéa 3 du même article.". Le Conseil d'Etat dans son avis 51.189/1 n'avait aucune remarque à ce sujet.

Les articles 2 et 3 du présent arrêté portent exécution respectivement de l'article 157, § 1er, 1°, et 157, § 1er, 2°, de la loi précitée. En effet, l'article 2 désigne le service compétent pour recevoir les avis des notaires et des receveurs de droits de succession et pour délivrer les accusés de réception y relatifs. Lorsque la communication de l'avis ne peut se faire par voie électronique, il convient de le transmettre aux fonctionnaires désignés par l'article 3 du présent : le fonctionnaire en charge du recouvrement des contributions directes et le fonctionnaire en charge du recouvrement de la T.V.A pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, et l'Administrateur Sécurité juridique pour l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. Lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur domicile à l'étranger, il est indispensable d'adresser l'avis précité au receveur en charge du recouvrement des dettes enrôlées au nom d'un contribuable non-résident.

L'article 4 précise ce que l'on entend par assujetti à la T.V.A, conformément aux dispositions de l'article 157, § 5, de la loi. Ainsi toute personne qui est visée par l'article 4 du présent arrêté, à la demande du notaire qui est en charge de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité, devra porter à la connaissance de celui-ci sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A., ainsi que son numéro ou sous-numéro d'identification à la T.V.A. L'article 5 précise les modalités d'infliction de l'amende de 500 EUR, prévue par l'article 157, § 5, de la loi, en ce qui concerne l'assujetti à la T.V.A. auteur d'une fausse déclaration. Le recouvrement de cette amende est ainsi poursuivi par voie de contrainte par le fonctionnaire en charge du recouvrement de la T.V.A. dont relève l'assujetti.

Conformément à l'article 158, al. 1er, de la loi, l'article 6 du présent arrêté désigne le fonctionnaire qui peut notifier les dettes fiscales au notaire ou au receveur des droits de succession.

L'article 7 précise que l'annexe 1re constitue le modèle d'avis que les notaires et les receveurs des droits de succession communiquent aux fonctionnaires compétents.

Enfin, l'article 8 fait mention des annexes qui constituent les modèles de notification pour les dettes fiscales : une annexe concerne les contributions directes, une autre la taxe sur la valeur ajoutée et les deux dernières concernent les droits d'enregistrement et les droits de succession.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Avis 51.577/1 du 26 juin 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 21 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012', a donné l'avis suivant : 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que « - les articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012; - que l'arrêté royal en projet contient les mesures d'exécution des articles 157 à 163 précités et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté soit identique à celle desdits articles ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Les articles 157 et suivants de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (ci-après : la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer) instaurent un régime rendant les personnes compétentes (1), requises de rédiger un acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, personnellement responsables, jusqu'à un certain point, du paiement de certains impôts et accessoires qui sont dus par le de cujus et ses ayants droit, sauf si elles communiquent certaines informations à l'autorité, afin de permettre à celle-ci de notifier à la personne compétente l'existence de dettes d'impôt dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'acte ou le certificat. Quiconque, conformément à l'article 1240bis du Code civil, libère des avoirs d'un défunt sans qu'il résulte clairement de l'acte ou du certificat qu'aucune notification de dettes d'impôt n'a été faite ou sans mention dans l'acte ou le certificat que toutes les dettes et accessoires existants au nom du défunt et de ses ayants droit, qui ont été notifiés, ont été payés, est personnellement responsable du paiement de ces impôts et accessoires. 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre en oeuvre les articles 157 à 163 (certains de leurs éléments) de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer (2), qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012 (3). 4.1. L'article 2 du projet détermine le service compétent pour recevoir les avis électroniques (et délivrer les accusés de réception). Un fondement juridique à cet effet peut se trouver dans l'article 157, § 1er, alinéa 1er, 1°, (et § 4) de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer.

L'article 3 du projet désigne le fonctionnaire auquel l'avis doit être communiqué si un envoi par voie électronique n'est pas possible. Le fondement juridique à cet effet réside dans l'article 157, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer. La disposition concernée du projet mentionne toutefois un certain nombre de fonctionnaires, de sorte que l'avis devra être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste, le cas échéant, à chacun de ces fonctionnaires. On peut se demander si cela correspond à la volonté du législateur. En effet l'article 157, § 1er, alinéa 1er, dispose que l'avis doit être transmis par voie électronique au « service » désigné par le Roi et, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée par voie électronique à ce service, au « fonctionnaire désigné par le Roi ». Il semble donc que le législateur ait visé une obligation de communication à l'égard d'un service ou d'un fonctionnaire,(4) de sorte qu'il appartient au Service public fédéral Finances de transmettre l'avis aux fonctionnaires chargés du recouvrement concernés et à « l'Administrateur Sécurité juridique », également lorsque la communication a lieu exceptionnellement par lettre recommandée à la poste.

L'article 5 du projet règle le recouvrement de l'amende administrative de 500 euros, visée à l'article 157, § 5, alinéa 4, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer. Cet article trouve un fondement juridique dans l'article 157, § 6, de la loi, qui charge le Roi de déterminer les autres conditions et les modalités d'application de l'article.

L'article 6 du projet désigne le fonctionnaire compétent pour notifier l'existence de dettes fiscales. Il trouve un fondement juridique dans l'article 158, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer.

Les articles 8 et 9 du projet fixent les modèles concernant les avis et les informations (voir également les annexes 1 à 5 du projet). Le Roi tire ce pouvoir de l'article 161 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer. 4.2. L'article 7 du projet permet à des débiteurs du de cujus d'effectuer un paiement libératoire à un fonctionnaire désigné. Il ne semble pas y avoir un fondement juridique à cette fin. L'article 160, § 2, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer, ne peut être invoqué utilement à cet égard, dès lors que cette disposition concerne la libération des avoirs du défunt à un héritier, un légataire ou un bénéficiaire d'une institution contractuelle. Cette disposition devra être omise, sauf si un fondement juridique adéquat peut être invoqué à cet effet. 4.3. Il résulte de l'article 157, § 5, alinéa 3, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer que tout assujetti à la T.V.A. et tout membre d'une unité T.V.A. est tenu de faire connaître cette qualité, ainsi que son numéro de T.V.A. Par rapport à la disposition légale susvisée, l'article 4 du projet, d'une part, limite les obligations découlant de la loi et, d'autre part, semble également les étendre. La loi, ne procure aucun fondement juridique ni à une extension ni à une limitation, de sorte qu'il y a lieu de supprimer l'article 4.

Formalités 5. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Il ne peut pas être déduit du dossier que cette formalité a déjà été accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, soumis pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.

Examen du texte Préambule 6. Le deuxième alinéa du préambule mentionne l'article 1240bis du Code civil.Le projet ne trouvant toutefois pas de fondement juridique dans cette disposition, il y a lieu, dès lors, de supprimer la référence à celle-ci.

Article 1er 7. Afin d'éviter toute confusion, il est préférable - conformément à l'article 157, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer - d'utiliser dans le texte néerlandais du projet le terme « rechtverkrijgende » au lieu du terme « rechthebbende » (voir article 1er, 2°, et dans la suite du projet).Le texte français utilise la notion de « ayant droit », comme dans la loi.

Article 3 8. Cet article désigne les fonctionnaires auxquels l'avis visé à l'article 157, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer doit être communiqué.Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique pour cet article du projet, il y a lieu de mieux harmoniser cette disposition avec la loi en prévoyant la notification à un seul fonctionnaire. 9. Dans la mesure où la notification à « l'Administrateur Sécurité juridique » serait maintenue, la question se pose de savoir si cette désignation est suffisamment claire.Selon le rapport au Roi, il s'agit de « l'Administrateur Sécurité juridique pour l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ». Par souci de sécurité juridique, il y aura lieu, d'une manière ou d'une autre, de mieux préciser aux destinataires (e.a. les notaires) la personne à laquelle l'avis devra être communiqué.

Article 6 10. A la fin de l'article 6 du projet, il est fait référence en termes généraux à l'article 158 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer.Le manque de précision de cette référence contribue à l'insécurité juridique. Il est recommandé dès lors d'écrire à la fin de l'article : « visées à l'alinéa 3 de l'article 158 précité ».

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, Mme W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, L. Denys, assesseur de la section de législation, M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Il s'agit des notaires et des personnes visés à l'article 163 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer. (2) L'avant-projet de loi 'portant des dispositions fiscales et financières', sur lequel le Conseil d'Etat a donné l'avis 51.189/1, le 10 mai 2012, apporte une série de modifications aux articles 157 à 163 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer. Comme ces dispositions ne sont pas encore devenues loi, elles n'ont pas été prises en considération pour rendre le présent avis. (3) L'article 164 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer dispose que les articles 157 à 163 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012. (4) Il ressort de l'exposé des motifs que le législateur appréhendait une surcharge d'avis à émettre (Doc.parl., Chambre, n° 53-2081/001, 107).

16 JUILLET 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 29 mars 2012, articles 157 à 163;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2012;

Vu l'urgence motivée par : - que l'arrêté royal du 27 juin 2012 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 147, 2° et 3°, et des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, a fixé l'entrée en vigueur des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 au 1er juillet 2012; - que le présent arrêté contient les mesures d'exécution des articles 157 à 163 précités et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté soit identique à celle desdits articles; - qu'il convient dès lors que ces mesures soient prises sans retard;

Vu l'avis n° 51.577/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "la loi" : la loi-programme (I) du 29 mars 2012;2° "ayant droit" : tout héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle à mentionner dans l'acte ou le certificat d'hérédité requis, visé à l'article 157, § 1er, al.1er, de la loi.

Art. 2.Le Service d'encadrement T.I.C. du Service public fédéral Finances est désigné pour recevoir les avis et délivrer les accusés de réception, conformément à l'article 157, § 1er et § 4, de la loi.

Art. 3.Dans le cas visé à l'article 157, § 1er, 2°, de la loi, l'avis visé par l'article 157, § 1er, de la loi est communiqué aux fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire en charge du recouvrement des contributions directes du domicile du de cujus, ainsi que le fonctionnaire en charge du recouvrement des contributions directes du domicile des ayants droit ou de leur siège social lorsque les légataires sont des personnes morales, des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires, ainsi que le fonctionnaire en charge du recouvrement des contributions directes des non-résidents et dont la résidence administrative est sise à Bruxelles lorsque le de cujus et/ou les ayants droit ont leur résidence à l'étranger. 2° le fonctionnaire en charge du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le de cujus qui, au moment de son décès, a la qualité d'assujetti à la T.V.A. ou de membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., ainsi que le fonctionnaire en charge du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont relèvent les ayants droit qui ont, à la date de l'avis visé à l'article 157, § 1er, de la loi, la qualité d'assujetti à la T.V.A. ou de membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A. 3° l'Administrateur Sécurité juridique.

Art. 4.§ 1er. Sont tenus de faire connaître leur qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., ainsi que le cas échéant leur numéro ou sous-numéro d'identification à la T.V.A., à la demande qui leur en est faite par le notaire requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil : 1° les ayants droit auxquels est attribué un numéro d'identification à la T.V.A.; 2° les ayants droit auxquels est attribué un sous-numéro d'identification à la T.V.A.; 3° les ayants droit qui ont cédé, dans les cinq années précédant la date de l'avis visé à l'article 157, § 1er, de la loi, un bâtiment avec application de la T.V.A., conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de la T.V.A.; § 2. Les ayants droit qui font partie d'une association de fait qui a, en raison de son activité, la qualité d'assujetti visé au § 1er, sont tenus de faire connaître la qualité d'assujetti de cette association au notaire requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. § 3. Les ayants droit qui font partie d'une société momentanée qui a, en raison de son activité, la qualité d'assujetti visé au § 1er sont tenus de faire connaître au notaire requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, outre leur qualité d'assujetti, la qualité d'assujetti de cette société. § 4. Les ayants droit qui font partie d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., sont tenus de faire connaître au notaire requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, outre leur qualité de membre d'une unité T.V.A., la qualité d'assujetti de cette unité T.V.A..

Art. 5.Le recouvrement de l'amende visée à l'article 157, § 5, de la loi est poursuivi par voie de contrainte, de la manière indiquée à l'article 85 du Code de la T.V.A., par le fonctionnaire en charge du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., auteur d'une déclaration inexacte.

Art. 6.Le fonctionnaire visé à l'article 158, alinéa 1er, de la loi est, chacun pour les impôts et accessoires qui relèvent de sa compétence, le fonctionnaire en charge du recouvrement des dettes fiscales visées à l'article 158 précité.

Art. 7.Les avis visés à l'article 157 de la loi sont établis conformément au modèle qui figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 8.Les informations quant à l'existence de dettes fiscales visées à l'article 158 de la loi sont établies conformément aux modèles qui figurent aux annexes 2 à 5 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Art. 10.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, VANACKERE

Annexe 1re à l'arrêté royal du 16 juillet 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 16 juillet 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Annexe 3 à l'arrêté royal du 16 juillet 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Annexe 4 à l'arrêté royal du 16 juillet 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Annexe 5 à l'arrêté royal du 16 juillet 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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