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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 29 septembre 1999

Arrêté royal fixant la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022818
pub.
29/09/1999
prom.
16/06/1999
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16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 4, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'applicaiton du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'arrêté royal du 16 juin 1999 » : l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins;2° « l'agrément spécial » : l'agrément spécial visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

Art. 2.En vue de l'application de la réglementation relative à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le pouvoir organisateur d'un hôpital dont le nombre de lits est modifié, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, pas la reconversion de lits hospitaliers en lits dans une maison de soins psychiatriques, doit introduire une déclaration, conformément au modèle annexé au présent arrêté, auprès du Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

Si le pouvoir organisateur d'un hôpital décide, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, de procéder à un réduction de lits hospitaliers par le biais d'une reconversion de lits hospitaliers ou de places qui donne lieu à la mise en service de lits dans une maison de soins psychiatriques, la déclaration visée à l'alinéa 1er doit être contresignée par le(s) responsable(s) du pouvoir organisateur de la maison de soins psychiatriques.

Afin que l'autorité fédérale soit informée de l'introduction de la demande de reconversion, le pouvoir organisateur d'une maison de repos dont le nombre de lits est modifié, dans le cadre de l'arrêté royal susnommé, par la reconversion de lits hospitaliers en lits dans une maison de soins psychiatriques doit également introduire cette déclaration.

Art. 3.La déclaration visée à l'article 2 doit comprendre les données suivantes : a) le nombre de lits ou de places existants ou agréés par service hospitalier ou le nombre de lits de maisons de repos existants et agréés par type le jour de la publication du présent arrêt au Moniteur belge : b) le nombre de lits de soins psychiatriques que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de la mise en service;c) le nombre de lits ou de places existants par service hospitalier que l'on souhaite éventuellement reconvertir ou fermer ou le nombre de lits de maisons de repos existants pour lesquels on souhaite obtenir un agrément spécial supplémentaire;d) le nombre de lits ou de places par service hospitalier dans l'hôpital ou le nombre de lits de maisons de repos dont la maison de repos disposerait encore dans le futur;e) la différence entre les données visées sous a) et sous d);f) la preuve qu l'on s'est concerté avec la plate-forme de concertation à laquelle appartient l'établissement.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affairs sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

ANNEXE 1 Modèle de déclaration de l'hôpital procédant à une réduction de lits ou de places par le biais d'une reconversion de lits hospitaliers ou de places qui donne lieu à la mise en service de lits MSP ou de la maison de repos qui souhaite obtenir un agrément spécial supplémentaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN (1) Cette déclaration est contresignée par les responsables du pouvoir organisateur concerné.

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