Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201817
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201817/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer concernant le travail de nuit;

Vu la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit en cinq heures.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Arrêté royal du 13 octobre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modification de la convention collective de travail du 9 décembre 1998, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67736/CO/302)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 4.Les articles 4 et 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et 5 heures, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000, sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 4.En exécution de l'article 8 de la loi, les travailleurs visés à l'article 2, 3° de la présente convention collective de travail et qui sont rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe ou d'un pourcentage de service, ont droit à un supplément salarial de 0,98 EUR par heure et ce, pour chaque heure de travail prestée entre minuit et cinq heures. »; "

Art. 7.Le supplément salarial tel que mentionné à l'article 4 de la présente convention collective de travail est adapté chaque fois au 1er janvier de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation selon la méthode suivante : (supplément salarial x indice de référence) : indice de référence précédent Par "indice de référence", il y a lieu d'entendre : la moyenne arithmétique des valeurs moyennes de l'indice de santé au cours des quatre derniers mois pour les mois d'octobre et de novembre de l'année civile précédente. L'indice de référence comprend deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Le supplément salarial adapté est arrondi à 4 décimales après la virgule. Lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est arrondie à l'unité supérieure. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 2, alinéa 3 qui entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^