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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002122
pub.
13/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003002122/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2003. - Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le 12 octobre dernier, la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, a été publiée au Moniteur belge . Cette loi insère un article 43ter dans la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, avec effet rétroactif, à savoir à partir du 1er avril 2001.

L'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux, pris en exécution de l'article 43, § 6, de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, n'est par conséquent plus d'application dans ces services centraux depuis lors.

Cet article 43ter n'est d'application que dans les services publics fédéraux, tels que définis dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Aujourd'hui, cet article 43ter, à l'exception du § 7, est déjà entré en vigueur.

Le projet d'arrêté royal « fixant la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue adaptée à la tâche de l'évaluation ainsi que la connaissance linguistique exigée afin d'assurer l'unité de jurisprudence, prévues aux articles 43ter, § 7, alinéas un et cinq, et 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 », a pour objet l'entrée en vigueur du § 7. Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la Commission permanente de contrôle linguistique le 10 février 2003, laquelle commission a demandé des informations complémentaires. Ce projet d'arrêté royal devra donc être finalisé au début de la prochaine législature.

Ce n'est qu'à partir de cette entrée en vigueur que chaque service public fédéral peut commencer la mise en oeuvre de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, notamment la création du projet d'arrêté royal qui désigne pour ce service public fédéral les fonctions assurant l'unité de la jurisprudence. Nous supposons que, après l'entrée en vigueur du § 7, l'exécution soit au maximum d'un an. C'est la raison pour laquelle, vu le retard, le présent projet d'arrêté royal mentionne le 31 décembre 2004 comme date finale à laquelle l'arrêté royal cessera d'être en vigueur.

Entre-temps, l'unité de la jurisprudence doit être assurée. Notamment par le fait de la non entrée en vigueur du § 7 de l'article 43ter, un vide juridique est apparu dans le cadre de la garantie de l'unité de la jurisprudence. L'ancien régime des adjoints bilingues prévu à l'article 43 n'est en effet plus d'application et le nouveau régime, à savoir l'article 43ter, § 7, alinéa 6, n'est pas encore entré en vigueur.

La finalisation de ce dossier est réellement très urgent étant donné qu'aujourd'hui, l'unité de la jurisprudence n'est pas assurée. Le Service public fédéral Finances essentiellement est demandeur de la finalisation de ce dossier. La Commission permanente de contrôle linguistique a donc consenti à traiter ce dossier en urgence.

Par conséquent, nous proposons la réglementation suivante en exécution de l'article 43ter, § 8, lequel autorise les mesures transitoires.

L'article 43ter, § 7, alinéa 6, dispose que, pour chaque service public fédéral, les fonctions garantissant l'unité de la jurisprudence dans ces SPF doivent être désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Nous supposons que, après l'entrée en vigueur du § 7, l'exécution soit au maximum d'un an.

Jusqu'à ce que cette disposition soit effectivement mise en oeuvre dans chaque SPF, nous disposons, sur proposition de la Commission permanente de Controle linguistique, que l'unité de la jurisprudence est garantie par les titulaires de fonctions de management -1 de chaque SPF qui sont également chef d'une administration qui assure l'unité de jurisprudence. Le Conseil des Ministres déterminera de quelles administrations il s'agit.

Bien que la Commission permanente de contrôle linguistique suggère de ne nous baser que l'article 43ter, § 8, et de laisser tomber la référence au § 7, alinéa 6, le Gouvernement préfère maintenir cette référence. L'on souhaite notamment établir clairement que cela est et restera une mesure transitoire. Le prochain Gouvernement doit faire entrer en vigueur la connaissance linguistique fonctionnelle. Un report pour des raisons de forme - les avis requis doivent en effet encore être recueillis - n'est pas un abandon du dossier.

Au plus tard jusqu'à ce que l'article 43ter, § 7, alinéa 6, soit effectivement mis en oeuvre, ce titulaire d'une fonction de management -1, s'il n'a pas apporté la preuve de la connaissance linguistique requise et jusqu'à la preuve de cette connaissance, est doté d'un adjoint bilingue.

Le présent arrêté définit les modalités suivantes : 1. Les adjoints bilingues sont désignés après un appel aux candidats lancé par le président du Comité de Direction.Le Comité de Direction donne uniquement un avis étant donné que les adjoints bilingues leur sont adjoints. 2. L'adjoint bilingue apporte par son rôle linguistique la preuve de la connaissance de la deuxième langue que le titulaire auquel il est adjoint ne connaît pas. Il prouve la connaissance de la langue du titulaire par une participation à l'examen de connaissance suffisante de la deuxième langue (article 43, § 3, alinéa 3, de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative). Comme demandé par la Commission permanente de contrôle linguistique, seul cet examen est pris en considération, étant donné que l'examen de connaissance linguistique requise pour l'exercice d'une tâche qui garantit l'unité de la jurisprudence (article 43ter, § 7, alinéa 5, de cette même législation sur l'emploi des langues) n'est pas encore entré en vigueur. 3. Il conserve par ailleurs les mêmes tâches que les anciens adjoints bilingues.4. L'indemnité pour ces tâches supplémentaires est une prime brute mensuelle qui s'élève à 623,60 euros. Ceux qui étaient déjà ou ont déjà été adjoints bilingues dans l'ancien système, à savoir sur la base de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, et ceux qui sont titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ne reçoivent pas d'indemnité supplémentaire.

Cela se justifie pour le premier groupe par le fait que, conformément à l'article 10 de l'arrêté, ils conservent leurs droits pécuniaires et le grade dont ils étaient revêtus en surnombre. Etant donné qu'auparavant, on était revêtu du grade de conseiller général, pour être adjoint comme conseiller à un directeur général, on estime que cela est suffisant.

Comme il a déjà été précisé, il s'agit d'une mesure transitoire et nous pensons qu'une fois l'article 43ter, § 7, alinéa 6, entré en vigueur, nous connaîtrons encore pendant une période d'un an et demi au maximum des adjoints bilingues. Cette entrée en vigueur devra être réglée prioritairement par le prochain Gouvernement. Par conséquent, la date finale à laquelle le présent arrêté cessera d'être en vigueur est fixée au 31 décembre 2004.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et tres fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

16 MAI 2003. - Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 8, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;

Vu les remarques des syndicats, données le 17 février 2003, en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et données le 11 février 2003 en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 14 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, insère un article 43ter qui détermine la loi linguistique applicable aux services publics fédéraux;

Considérant que cette loi a été publiée au Moniteur belge du 12 octobre 2002;

Considérant qu'à dater de cette publication, l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux, pris en exécution de l'article 43, § 6, de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, n'est plus applicable aux services publics fédéraux;

Considérant qu'à ce jour, ledit article 43ter, à l'exception du § 7, est déjà entré en vigueur;

Considérant que le projet d'arrêté royal relatif à la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue adaptée à la tâche d'évaluation et à la connaissance linguistique exigée afin d'assurer l'unité de jurisprudence, prévues aux articles 43ter, § 7, alinéas 1er et 5, et 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, a pour objet l'entrée en vigueur du § 7; que ce projet d'arrêté royal a été soumis le 10 février 2003 pour avis à la Commission permanente de contrôle linguistique, qui a demandé des informations complémentaires; que ce projet d'arrêté royal devra par conséquent être finalisé au début de la prochaine législature;

Considérant que chaque service public fédéral ne pourra commencer la mise en oeuvre de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, qu'à partir de cette entrée en vigueur, à savoir du projet d'arrêté royal qui devra désigner pour ce service public fédéral les fonctions assurant l'unité de la jurisprudence;

Considérant qu'entre-temps, l'unité de la jurisprudence doit être assurée; que la non entrée en vigueur du § 7 de l'article 43ter, a fait apparaitre un vide juridique en matière de garantie de l'unité de la jurisprudence étant donné que l'ancien régime des adjoints bilingues prévu à l'article 43 n'est plus d'application et que le nouveau régime, à savoir l'article 43ter, § 7, alinéa 6, n'est pas encore entré en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° "lois coordonnées" : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° "l'ancienne réglementation" : l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;3° "services publics fédéraux" : les services visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;4° "titulaires d'une fonction qui garantit l'unité de la jurisprudence" : les personnes qui dans chaque service public fédéral exercent les fonctions qui, conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 6, sont désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 2.Jusqu' à la mise en oeuvre de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées, dans les services centraux de chaque service public fédéral, le titulaire d'une fonction de management -1, qui est chef d'une administration qui assure l'unité de jurisprudence, est considéré comme la personne qui assure l'unité de la jurisprudence administrative vis-à-vis de l'autorité dont il relève.

Le Conseil des Ministres, sur proposition du ministre concerné, désignera les administrations qui assurent l'unité de jurisprudence.

Art. 3.Jusqu'à l'exécution de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées, les titulaires visés à l'article 2 qui n'ont pas attesté de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, la connaissance linguistique requise et jusqu'à ce qu'ils l'aient attestée, sont dotés d'un adjoint bilingue aux conditions préscrites par le présent arrêté.

Le président du Comité de Direction lance un appel aux candidats adjoints bilingues. Après avis du Comité de Direction, il désigne les adjoints bilingues.

Art. 4.Le candidat adjoint bilingue prouve qu'il connaît la langue non connue des titulaires visés à l'article 2 par le fait qu'il n'appartient pas à leur rôle linguistique. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application.

L'adjoint bilingue prouve la connaissance de la deuxième langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées.

Art. 5.L'adjoint bilingue exerce toutes ses activités au sein de la même administration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du Comité de Direction peut décider que l'adjoint bilingue ne doit pas être occupé dans la même administration à condition que l'administration compte moins de 50 membres du personnel et que l'adjoint bilingue soit occupé dans une administration ayant la même situation géographique que le titulaire visé à l'article 2 auquel il est adjoint.

Art. 6.L'adjoint bilingue assiste les titulaires visés à l'article 2 dans les affaires traitées dans la deuxième langue non connue par ces derniers.

Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause.

Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier.

Art. 7.Les relations entre les titulaires visés à l'article 2 et les membres du personnel dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint bilingue.

Art. 8.L'adjoint bilingue, désigné conformément au présent arrêté, reçoit en compensation des tâches supplémentaires en vue de garantir l'unité de jurisprudence, une indemnité annuelle à concurrence de 5.784,82 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjoint bilingue qui est ou a été adjoint bilingue conformément à l'ancienne réglementation, ne reçoit pas d'indemnité. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné comme adjoint bilingue conformément au présent arrêté ne reçoit pas non plus d'indemnité.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée à l'alinéa 1er. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 9.Les droits pécuniaires acquis par les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés ou ont été désignés en qualité d'adjoint bilingue conformément à l'ancienne réglementation, restent acquis. Le cas échéant, ils conservent également le grade dont ils étaient revêtus en surnombre.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 12 octobre 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 december 2004.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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