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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 28 mai 2003

Arrêté royal relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

source
service public federal finances
numac
2003003310
pub.
28/05/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003003310/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2003. - Arrêté royal relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers a réformé la surveillance des marchés secondaires d'instruments financiers. L'arrêté qui est soumis à Votre approbation vise à mettre en application l'article 14 de cette loi qui autorise, via un arrêté royal, à élaborer un régime de surveillance spécifique pour les marchés de titres de la dette publique, et en particulier pour le marché hors bourse de ces titres, eu égard à leurs caractéristiques particulières.

Une première différence importante avec les autres marchés réglementés résulte du fait qu'il n'y a qu'un seul émetteur, à savoir l'Etat belge, dont les titres sont négociés sur le marché hors bourse. Il est d'intérêt général que ces effets publics puissent bénéficier d'un marché fonctionnant de manière optimale, sur lequel l'implication d'une instance de contrôle spécifique de droit public, comme le Fonds des Rentes, est justifiée, sans préjudice des missions confiées par la loi à la Commission bancaire et financière (CBF).

Le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est de surcroît un marché décentralisé, sur lequel des professionnels sont principalement actifs. Contrairement à Euronext et au Nasdaq Europe, le Fonds des Rentes ne met à la disposition du marché aucune infrastructure commune de négociation. De ce fait, sur ce marché, toutes les transactions sont conclues en dehors de l'intervention du Fonds des Rentes. Dans cette optique, la qualité de membre du marché n'est pas nécessaire pour pouvoir conclure aisément des transactions portant sur ces titres. L'introduction d'une adhésion purement contractuelle au marché, comme la loi le prévoit dans ses principes de base, pourrait avoir pour conséquence qu'un certain nombre de membres du marché choisissent de préférence le marché hors bourse non réglementé au marché hors bourse qui est déjà actuellement repris dans la liste des marchés réglementés. Pour maintenir une masse critique suffisante dans ce marché, l'article 3, § 2, de l'arrêté royal maintient l'acquisition de plein droit de la qualité de membre du marché qui est en vigueur à l'heure actuelle. Parallèlement, l'acquisition de la qualité de membre du marché par simple notification ou sur demande reste d'application.

L'arrêté modernise la réglementation existante en matière de teneurs de marché dans l'article 4.

Le Conseil d'Etat a émis l'avis sur cet article selon lequel il appartiendrait au Roi de fixer les règles essentielles de la détermination des droits et devoirs des teneurs de marchés (en particulier les primary dealers). Le texte de l'article 4 est cependant maintenu.

Les primary dealers ne sont pas seulement actifs sur le marché secondaire des titres dématérialisés de la dette de l'Etat fédéral.

Leur action est aussi essentielle sur le marché primaire de ces titres. La loi contenant le budget des Voies et Moyens confie au Ministre des Finances la responsabilité des opérations d'émission et donc des moyens à mettre en place pour permettre celles-ci dans les meilleurs conditions financières possibles, lesquelles sont réalisées par le recours aux primary dealers ou autres corps identiques constitués par le Ministre des Finances dans le meilleur intérêt du Trésor. De plus, il ne faut pas oublier que le Ministre des Finances est essentiellement responsable de la gestion de la dette de l'Etat fédéral et donc qu'il lui appartient de fixer, en accord avec ses teneurs de marché, par la voie d'un cahier des charges, les droits et les devoirs des corps de teneurs de marché.

La mesure prévue à l'article 4 de l'arrêté royal ne vise donc qu'à confirmer et conforter l'action des différents corps de teneurs de marché sur le marché secondaire dans l'intérêt des investisseurs. Elle ne peut cependant pas faire obstacle au maintien des pouvoirs actuels du Ministre des Finances en matière de gestion de la dette de l'Etat fédéral, quels que soient les marchés de titres de la dette de l'Etat fédéral concernés. Les droits et obligations des teneurs de marché sont contenus dans un document unique, selon leur corps, fixant des règles contractuelles tant pour le marché primaire que secondaire et qui doit être facilement adaptable en fonction des évolutions rencontrées sur les différents marchés.

Vu le caractère décentralisé du marché, l'article 5 de l'arrêté permet que les règles de marché s'écartent des règles d'application sur les marchés réglementés prévues par l'article 8 de la loi. Les tâches prévues par cette disposition, comme la fixation de cours de clôture, la conception d'instruments dérivés et d'indices, le filtrage et le blocage d'ordres, ainsi que l'établissement de procédures de contrôle en cas de routage électronique d'ordres ne sont pas des tâches que le Fonds des Rentes peut remplir matériellement. Cela ne porte pas préjudice au fait que les règles fixées par le Fonds des Rentes continueront à assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché. A cette fin, les règles de marché auxquelles les transactions effectuées sur le marché devront satisfaire vont constituer un cadre de base du marché. Il sera aussi prévu que le Fonds des Rentes puisse, partiellement ou complètement, interrompre la négociation sur le marché. La transparence du marché sera garantie conformément aux règles établies par l'article 6.

Dans les règles de marché, il sera fait une distinction entre, d'une part, les règles qui sont uniquement applicables aux membres du marché et, d'autre part, les règles qui sont d'application en ce qui concerne les transactions exécutées sur le marché qui peuvent également impliquer des personnes qui n'en sont pas membres. Dans cette dernière catégorie, est incluse, par exemple, l'obligation de liquider les transactions à la date prévue, sous peine de devoir payer, de plein droit, une indemnité forfaitaire. Les parties peuvent éventuellement déroger à ces règles de marché pour autant que celles-ci le permettent expressément.

Le fait que des non-membres du marché puissent également être soumis à ces règles découle du champ d'application du marché tel que précisé à l'article 2. De par son caractère décentralisé, le marché n'est pas défini en fonction d'une plate-forme sur laquelle les transactions se déroulent mais bien comme l'énumération des situations de transaction potentielles pour lesquelles l'intermédiation d'un membre du marché est requise. Etant donné leur large champ d'application et leur caractère général, les règles relatives à ce marché seront publiées dans leur intégralité au Moniteur belge , contrairement aux règles de marché d'Euronext et du Nasdaq Europe, pour lesquelles l'approbation du Ministre des Finances sera communiquée par voie d'avis.

Compte tenu de la philosophie générale de la loi et des caractéristiques propres du marché hors bourse, le présent arrêté royal met au point une réglementation de surveillance du marché équilibrée qui, d'une part, rend le Fonds des Rentes en principe responsable de la surveillance et des enquêtes en matière d'irrégularités sur le marché, compte tenu de son expérience acquise en tant qu'autorité de marché et, d'autre part, préserve le rôle central de la CBF dans la nouvelle structure de contrôle, étant entendu que cette dernière assume la responsabilité ultime de la surveillance et qu'elle prend toujours la décision finale en matière d'enquêtes relatives aux abus de marché et aux règles de conduite.

Le texte proposé est par conséquent déjà en conformité avec les dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché). Le Fonds des Rentes conserve finalement une partie des compétences que le Comité du Fonds des Rentes exerçait comme autorité de marché, ceci étant justifié de par son statut d'institution publique autonome. Un protocole affinera la répartition des compétences entre la CBF et le Fonds des Rentes.

Enfin, il faut mentionner que cet arrêté doit être lu conjointement avec l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données.

L'arrêté soumis ne doit pas être confirmé par une loi, étant donné que l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes n'est pas modifié par celui-ci.

En vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation, les autorités des Etats membres doivent consulter la Banque centrale européenne sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne les banques centrales nationales.

Le Conseil d'Etat estime l'avis de la Banque centrale européenne nécessaire pour l'article 3, § 2, 5°, de l'arrêté qui donne à la Banque nationale de Belgique la qualité de membre de plein droit du marché organisé par l'arrêté, et pour l'article 12 qui charge la Banque nationale de Belgique de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, notifiées à son système de compensation de titres.

La Banque centrale européenne ne formule, dans son avis, aucune observation concernant la qualité de membre de plein droit de la Banque nationale de Belgique.

Dans cette optique, la Banque centrale européenne acceuille favorablement le fait que les tâches de liquidation des transactions, reprises dans l'article 12, restent du ressort de la Banque Nationale de Belgique. Finalement, suite à une suggestion de la Banque centrale européenne, l'article 5, alinéa 4 a été adapté. Considérant que les tâches fondamentales que la Banque centrale européenne exécute via l'Eurosystème ne sont pas limitées aux opérations de politique monétaire, il est désormais stipulé que les règles de marché peuvent déroger aux règles générales pour toutes les transactions effectuées par la Banque centrale européenne ou pour le compte de la Banque centrale européenne, par la Banque nationale de Belgique ou par les autres banques centrales nationales du Système européen des banques centales, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches respectives.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.086/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 17 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie", a donné le 20 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (...) l'urgence étant motivée par le fait que le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie a été organisé en vertu du livre Ier de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, dont l'abrogation par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est prévue à très court terme. L'entrée en vigueur du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui crée un cadre nouveau pour l'organisation et la surveillance de ce marché, est également prévue à très court terme, de manière telle qu'il convient d'adapter sans délai la réglementation afin d'assurer la continuité de l'organisation et de la surveillance de ce marché. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent.

Formalités préalables L'article 3, § 2, 5°, du projet d'arrêté donne à la Banque Nationale de Belgique la qualité de membre de plein droit du marché organisé par l'arrêté et l'article 12 du projet d'arrêté charge la Banque Nationale de Belgique de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, notifiées à son système de compensation de titres.

Ces deux articles n'ont pas été soumis à l'avis de la Banque centrale européenne.

Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 1er, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation, les autorités des Etats membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne les banques centrales nationales.

La section de législation n'aperçoit pas les raisons qui justifieraient que les articles précités du projet d'arrêté ne soient pas soumis à la consultation de la Banque centrale européenne.

En effet, le fait de reproduire des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésoreries, ne dispense pas l'auteur du projet de la consultation de la Banque centrale européenne, cette obligation résultant d'une décision de 1998.

Fondement juridique 1. Selon le préambule du projet d'arrêté, celui-ci trouve son fondement dans les articles 9, 3°, et 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer). L'article 9, 3°, habilite le Roi à définir, sur avis de la CBF, "les exigences minimales : a) en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;b) en matière de publication des informations qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché". Quant à l'article 14, il dispose ce qui suit : « § 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges qu'Il désigne, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF : 1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés organisés belges spécialisés dans ces instruments;4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les marchés organisés belges de ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la section 8;5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la BNB ou à la CBF et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. » 2. L'article 4 du projet d'arrêté prévoit que les droits et obligations des teneurs de marché ("Primary Dealers") sont repris dans un cahier des charges spécifique dont la signature par ceux-ci fait naître une relation contractuelle entre ceux-ci et l'Etat belge. Compte tenu de l'importance du rôle des teneurs de marché, il appartient au Roi de fixer les règles essentielles de la détermination de leurs droits et obligations.

Il incombe par ailleurs à celui-ci de déterminer les sanctions applicables aux teneurs de marché qui ne respectent pas leurs obligations, ainsi que l'autorité compétente pour les prononcer. 3. L'article 5 du projet d'arrêté attribue au Fonds des Rentes le pouvoir d'établir les règles de marché applicables au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, visé à l'article 2. Le pouvoir ainsi attribué au Fonds des Rentes s'analyse en un pouvoir réglementaire. L'attribution de ce pouvoir n'est pas expressément autorisée par l'article 14, précité, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Deux éléments sont toutefois de nature à le justifier : - d'une part, dans le commentaire de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, il est précisé que le Fonds des Rentes "conservera sa compétence en matière d'établissement de la liste des membres du marché et des règles de marché qui seront plus particulièrement axées sur les modalités de confirmation et les règles applicables aux achats et aux ventes (publication des prix, fixation de la date de valeur, calcul des intérêts courus, paiements et livraisons tardives)" (1).

L'habilitation conférée à l'article 14 doit donc être lue à la lumière de cette intention du législateur; - d'autre part, le pouvoir du Fonds des Rentes de fixer les règles de marché est étroitement lié à son agrément en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique (2) et, partant, à son rôle d'organisateur du marché. (1) Doc.parl., Chambre, session 2001-2002, n° 1842/1, p. 53. (2) Voir l'article 144, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée. Cependant, compte tenu de l'importance des règles de marché qui ont valeur réglementaire et qui s'appliquent obligatoirement à tous les membres du marché (spécialement à ceux qui sont membres de plein droit du marché), il convient de prévoir que les règles de marché établies par le Fonds des Rentes sont soumises non à l'approbation du Ministre des Finances, mais à l'approbation du Roi Lui-même. L'article 5, alinéa 2, du projet sera adapté en conséquence. 4. L'article 14 prévoit que l'arrêté examiné entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Afin d'assurer la sécurité juridique, il est suggéré de compléter l'article 14 du projet par l'obligation faite au Ministre des Finances de publier au Moniteur belge un avis annonçant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, comme cela est d'ailleurs prévu par le projet d'arrêté royal relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données (avis 35.085/2), examiné ce jour par la section de législation.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. C. Van Geersdaele, greffier assumé.

La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

16 MAI 2003. - Arrêté royal relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 9, 3° et 14;

Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois du 19 juin 1959, du 2 janvier et 22 juillet 1991, du 23 décembre 1994, du 30 octobre 1998 et du 2 août 2002, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'urgence motivée par le fait que le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie a été organisé en vertu du livre Ier de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et que le livre I de cette loi sera abrogé à très court terme par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée; que le chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer crée un cadre nouveau pour l'organisation et la surveillance de ce marché; que l'entrée en vigueur de ce chapitre est prévue à très court terme, de manière telle qu'il convient d'adapter sans délai la réglementation afin d'assurer la continuité de l'organisation et de la surveillance de ce marché;

Vu l'avis 35.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis CON/2003/7 du 7 mai 2003 de la Banque centrale européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° obligations linéaires : les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;2° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;3° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie;4° Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes;5° Comité : le Comité du Fonds des Rentes visé à l'article 3 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 précité;6° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;7° le marché : le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie visé à l'article 2;8° membre du marché : une institution qui appartient à une des catégories d'institutions visées à l'article 3 qui satisfait aux conditions du Fonds des Rentes pour posséder la qualité de membre du marché telles que déterminées dans les règles du marché conformément à l'article 6 de la loi;9° CBF : la Commission bancaire et financière visée au chapitre III de la loi. CHAPITRE II. - Le marché

Art. 2.Le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie comprend exclusivement les transactions d'achat, de vente, de cession-rétrocession, d'échange, de prêts et d'emprunts d'obligations linéaires, de titres scindés et de certificats de trésorerie : 1° que les membres du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement soit à l'intervention d'une ou de plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que ces membres sont expressément convenus d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;2° qu'un membre du marché et une personne résidant habituellement ou établie en Belgique qui n'est pas membre du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement soit à l'intervention d'une ou de plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que les deux parties agissant en nom propre sont expressément convenues d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;3° qu'un membre du marché et une personne qui ne réside pas habituellement ou qui n'est pas établie en Belgique et qui n'est pas membre du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement soit à l'intervention d'une ou plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, dans la mesure où la partie qui n'est pas membre du marché, agissant en nom propre, a marqué son accord pour effectuer ces transactions sur le marché organisé par le présent arrêté;4° que deux personnes résidant habituellement ou établies en Belgique et qui ne sont pas membres du marché effectuent entre elles en nom propre à l'intervention d'un ou plusieurs membres du marché agissant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que les deux parties agissant en nom propre sont expressément convenues d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;5° que, sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi, deux personnes qui ne sont pas membres du marché et dont l'une au moins ne réside pas habituellement ou n'est pas établie en Belgique effectuent entre elles en nom propre, à la double condition qu'un ou plusieurs membres du marché interviennent comme courtier ou mandataire d'une part et que les parties agissant en nom propre soient convenues d'autre part d'effectuer ces transactions sur le marché organisé par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Membres du marché

Art. 3.§ 1er. Seuls les intermédiaires qualifiés visés à l'article 2, 10°, de la loi, à l'exception des catégories g) et i), peuvent devenir membre du marché.

Le Fonds des Rentes détermine, dans les règles de marché, les conditions et la procédure pour l'acquisition de la qualité de membre du marché.

La qualité de membre s'acquiert soit de plein droit, soit sur simple notification au Comité, soit par décision du Comité suite à une demande d'acquisition de la qualité de membre. Elle entraîne automatiquement l'acceptation et l'obligation de respecter l'ensemble des règles qui sont d'application sur le marché et, en particulier, des règles de marché, sans que cela soit stipulé dans un écrit. § 2. Sont membres de plein droit du marché : 1° les entreprises d'investissement de droit belge visées au livre II, titre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;2° les succursales établies en Belgique des entreprises d'investissement étrangères visées au livre II, titres III et IV de la même loi;3° les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;4° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers visés aux articles 65 et 79 de la même loi;5° la Banque Nationale de Belgique;6° les Primary Dealers, par l'acceptation du cahier des charges visé à l'article 4, alinéa 2. § 3. Les membres du marché peuvent, aux conditions déterminées dans les règles de marché, renoncer à leur qualité de membre.

Le Fonds des Rentes détermine, dans les règles de marché, les conditions et la procédure pour la suspension, l'exclusion ou la perte de la qualité de membre du marché. CHAPITRE IV. - Teneurs de marché

Art. 4.Le Ministre des Finances constitue, en fonction des besoins, des corps de teneurs de marché qui sont chargés de contribuer à la liquidité du marché. Il détermine la composition de chaque corps.

Sans préjudice de l'application du présent arrêté, les obligations et les droits des institutions financières appartenant à un corps déterminé sont repris dans un cahier des charges spécifique. La signature du cahier des charges par les teneurs de marché fait naître une relation contractuelle entre ceux-ci et l'Etat belge. La signature du cahier des charges des Primary Dealers entraîne automatiquement l'acquisition de la qualité de membre du marché. CHAPITRE V. - Organisation et transparence

Art. 5.Le Fonds des Rentes, agréé en qualité d'entreprise de marché en vertu de l'article 144, § 2, de la loi, organise le marché.

Le Fonds des Rentes établit à cette fin, conformément au présent arrêté, moyennant approbation du Roi, sur avis de la CBF, les règles de marché. Les règles de marché déterminent : 1° les règles relatives à la qualité de membre du marché visé à l'article 3;2° les obligations et les interdictions qui s'appliquent sur le marché;3° les règles relatives à l'organisation du marché et à la négociation, y compris les règles concernant la fermeture complète ou partielle du marché, en dérogation à l'article 8 de la loi;4° les règles et procédures relatives à la fourniture d'informations concernant les transactions au Fonds des Rentes;5° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation de ces règles. Les règles de marché sont publiées au Moniteur belge .

Pour toutes les transactions faites par l'Etat, le Fonds des Rentes, la Caisse d'amortissement et pour toutes les opérations effectuées par la Banque centrale européenne ou pour le compte de la Banque centrale européenne par la Banque nationale de Belgique ou par les autres banques centrales nationales du Système européen des banques centrales dans le cadre de l'exécution de leurs tâches respectives, les règles de marché peuvent déroger aux règles générales.

A moins que les règles de marché ne le déterminent autrement ou à moins que, lorsque les règles de marché le permettent, les parties en conviennent explicitement autrement, les règles de marché sont applicables à toute personne qui effectue une transaction sur le marché.

Art. 6.L'information du public sur les conditions du marché est assurée par : 1° les cours et les taux d'intérêt affichés par les Primary Dealers conformément aux dispositions du cahier des charges qui les lient;2° les cours et taux de référence, que le Fonds des Rentes détermine au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit;3° les données statistiques relatives au volume des transactions d'achat et de vente conclues sur le marché, que le Fonds des Rentes établit au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit. CHAPITRE VI. - Surveillance et police

Art. 7.§ 1er. Le Fonds des Rentes veille au respect des règles qui s'appliquent au marché ou à ses membres, et notamment des règles de marché visées à l'article 5 et des dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 4. § 2. Le Fonds des Rentes, sans préjudice des compétences de la CBF en la matière, veille également au respect par les membres du marché, pour leurs transactions sur le marché, des règles et obligations contenues dans les dispositions de la loi mentionnées ci-dessous et dans leurs arrêtés d'exécution : - l'article 9, 1° et 2°; - les articles 24 à 29; - l'article 38; - l'article 39, § 1er; - l'article 40, §§ 1er, 2 et 3.

Cette surveillance s'effectue pour le compte de la CBF qui en assume la responsabilité ultime. § 3. Pour l'exercice de la mission de surveillance visée aux §§ 1er et 2, le Fonds des Rentes fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, sans préjudice de l'usage des pouvoirs qui lui sont aussi conférés par ou en vertu d'autres dispositions légales. Il peut également requérir la collaboration de la CBF et, pour les règles visées au § 1er, des autorités de contrôle étrangères. § 4. Lorsqu'il existe des indices qu'un membre du marché ne respecte pas les règles visées au § 2 pour des transactions effectuées sur le marché, le Fonds des Rentes effectue l'enquête en faisant usage des pouvoirs visés au § 3, sauf dans les cas suivants, où la CBF mène ou continue l'enquête : - lorsqu'il y a, pour un même ensemble de faits, des indices que des non-membres du marché n'auraient également pas respecté les règles précitées pour des transactions effectuées sur le marché; - lorsqu'il s'agit de transactions qui ont été effectuées en dehors du marché réglementé; - lorsque le Fonds des Rentes est mis en cause ou accusé pour certains faits de manière telle qu'il ne puisse plus effectuer l'enquête en toute impartialité et indépendance; - lorsque le Fonds des Rentes juge qu'il ne peut plus mener l'enquête convenablement ou en totale impartialité et indépendance ou qu'il ne dispose pas des pouvoirs d'enquête nécessaires; - lorsqu'une autorité étrangère transmet à la CBF des renseignements ou des indices laissant supposer que des membres du marché n'auraient pas respecté les règles précitées pour des transactions effectuées sur le marché, à la condition explicite que ces renseignements ne puissent, en aucune façon, être transmis à une autre autorité ou à une entreprise de marché comme le Fonds des Rentes.

L'enquête menée par le Fonds des Rentes est effectuée pour le compte de la CBF qui assume la responsabilité ultime de cette surveillance.

Lorsque le Fonds des Rentes a terminé son enquête, il transmet à la CBF le dossier complet accompagné de toutes les pièces utiles. Le Comité joint au dossier un rapport avec ses conclusions.

Si la CBF souhaite voir analyser des éléments complémentaires dans des dossiers pour lesquels le Fonds des Rentes a effectué l'enquête, elle peut faire appel au Fonds des Rentes qui lui transmet les données demandées ou qui effectue les devoirs d'enquête nécessaires chez les membres pour compte de la CBF, à moins que celle-ci ne doive mener elle-même l'enquête si un des cas visés a l'alinéa 1er se présente.

La CBF juge ensuite s'il y a lieu d'imposer une sanction ou de prendre des mesures sur base des faits analysés, conformément aux dispositions prévues dans la loi. La CBF informe le Fonds des Rentes de tous les renseignements qui lui sont utiles dans le cadre de ses missions. § 5. Toute plainte, émanant d'une personne qui a qualité et intérêt pour la formuler, à l'encontre d'un membre du marché ou de toute personne qui agit sur le marché, pour non respect des règles et obligations visées au § 1er, doit être introduite auprès du Comité qui l'examine.

Toute plainte à l'encontre d'un membre du marché pour non respect des règles et obligations visées au § 2 pour des transactions effectuées sur le marché doit être introduite auprès de la CBF qui en informe immédiatement le Fonds des Rentes. Le Fonds des Rentes effectue l'enquête pour le compte de la CBF à moins que celle-ci ne doive mener ou continuer elle-même l'enquête si un des cas visés au § 4, alinéa 1er, se présente.

Lorsque le Fonds des Rentes a terminé son enquête, il transmet à la CBF le dossier complet accompagné de toutes les pièces utiles. Le Comité joint au dossier un rapport avec ses conclusions.

Si la CBF souhaite voir analyser des éléments complémentaires dans des dossiers pour lesquels le Fonds des Rentes a effectué l'enquête, elle peut toujours faire appel au Fonds des Rentes qui lui transmet les données demandées ou qui effectue les devoirs d'enquête nécessaires chez les membres pour compte de la CBF, à moins que celle-ci ne doive mener elle-même l'enquête si un des cas visés au § 4, alinéa 1er se présente.

La CBF juge ensuite s'il y a lieu d'imposer une sanction ou de prendre des mesures sur base des faits analysés, conformément aux dispositions prévues dans la loi. La CBF informe le Fonds des Rentes de tous les renseignements qui lui sont utiles dans le cadre de ses missions. § 6. La CBF est responsable de l'échange d'informations et de la collaboration avec des autorités de contrôle étrangères en ce qui concerne les règles visées au § 2. § 7. La CBF et le Fonds des Rentes concluent un protocole, notamment sur les modalités selon lesquelles : - l'échange réciproque d'informations et de données se passera avant, pendant et après l'enquête; - ils accompliront les missions visées aux §§ 2, 4 et 5; - la collaboration des autorités de contrôle étrangères sera demandée par l'intermédiaire de la CBF ainsi que la manière dont l'échange d'informations avec ces autorités sera réalisée; - il est constaté que les cas visés au § 4, alinéa 1er se présentent, les deux institutions s'en informent mutuellement et une enquête que le Fonds des Rentes a déjà commencée est alors transférée à la CBF. Le contenu de ce protocole est publié dans les rapports annuels de la CBF et du Fonds des Rentes.

Art. 8.§ 1er. A l'exception des infractions aux règles visées à l'article 7, § 2, lorsque le Fonds des Rentes constate qu'un membre du marché agissant sur le marché ne respecte pas les règles visées à l'article 7, § 1er ou lorsqu'il estime que les agissements d'un membre du marché sont de nature à mettre en cause l'intégrité et la sécurité du marché, le Comité peut infliger au membre du marché une sanction visée à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. Cette disposition s'applique également aux institutions qui, après les faits, ne seraient plus membre du marché. § 2. Sans préjudice des compétences de la CBF en la matière, pour les infractions aux règles visées à l'article 7, § 2 par un membre du marché agissant sur le marché, le Comité peut seulement suspendre ou exclure ce membre du marché, conformément à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, à condition que le comportement de ce membre du marché ait mis en danger l'intégrité et la sécurité du marché. § 3. Le Fonds des Rentes fixe dans les règles de marché la procédure relative à une décision visée dans les paragraphes précédents.

Le Comité peut rendre publique chaque décision prise conformément aux §§ 1er et 2 selon la manière qu'il détermine. Les décisions pour lesquelles il n'existe pas d'obligation légale d'informer la CBF peuvent néanmoins être communiquées par le Comité à la CBF. Au cas où la décision se rapporte à une institution étrangère, le Comité peut la communiquer à l'autorité de contrôle de l'institution. § 4. Sans préjudice des §§ 1er à 3, le Comité peut, lorsqu'il est d'avis qu'un membre du marché, pour ses transactions conclues sur le marché, applique des procédures qui ne sont pas ou insuffisamment adaptées ou dont le respect ne peut pas être contrôlé, fixer un délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. S'il n'est pas remédié à cette situation dans le délai prévu, le Comité peut encore prendre une décision visée aux §§ 1er et 2.

Art. 9.Un recours contre une décision du Comité relative à la qualité de membre du marché ou contre une décision prise en application de l'article 8, peut être introduit auprès de la Cour d'appel de Bruxelles conformément à la procédure décrite à l'article 123 de la loi. CHAPITRE VII. - Règlement arbitral des différends

Art. 10.Le Comité peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour agir en tant qu'arbitre ou présider un collège arbitral lors du règlement d'un différend relatif au marché si toutes les parties au différend consentent à un tel mandat et acceptent que la sentence arbitrale formera le règlement complet et définitif de leur différend. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 11.L'article 34, 3° et l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° de la loi ne s'appliquent pas au Fonds des Rentes en sa qualité d'entreprise de marché.

Art. 12.La Banque Nationale de Belgique est chargée de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, notifiées à son système de compensation de titres.

Art. 13.L'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 26 et 27 de la loi, les dispositions du présent arrêté sont d'application pour le contrôle du respect par les membres du marché, concernant leurs transactions sur le marché, des articles 36 et 38 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le présent arrêté est également d'application pour le contrôle du respect par les membres du marché de l'article 37 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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