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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 02 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

source
service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal finances
numac
2003009422
pub.
02/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003009422/moniteur
moniteur
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16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes


RAPPORT AU ROI Préambule Suite à l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 4 avril 2003, le Gouvernement a opéré toutes les modifications formelles proposées.

Le Gouvernement a pris bonne note que son attention avait été attirée sur le fait qu'il lui semblait difficile de circonscrire avec exactitude le rôle du case-manager Justice et donc de vérifier si ses missions s'inscrivent strictement dans le domaine des compétences fédérales. A cet égard, le Gouvernement estime que le case-manager justice, sous l'autorité du procureur du roi, assiste ce dernier, le juge d'instruction ou le juge du fond lorsque ceux-ci estiment, dans le cadre de l'exercice des poursuites ou de la fonction de rendre la justice pénale, qu'un avis thérapeutique pourrait être rendu afin de les éclairer au mieux dans leurs fonctions respectives de poursuite ou de jugement.

Par ailleurs, il faut signaler que les missions du case manager justice sont spécifiées dans l'arrêté royal, aux nouveaux articles 26bis (8°), 26ter, 26quater, 26quinquies, 26sexies, 40bis (8°), 40ter, 40quater, 40quinquies et 40sexies. Ainsi, le case manager de justice ressort exclusivement de la compétence fédérale et non des matières personnalisables, telles que prévues à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement souhaite également souligner, qu'en ce qui concerne le case-manager de santé publique, que le principe de l'existence de celui-ci a été mis dans l'arrêté royal afin de mettre en évidence l'importance de la santé publique dans la nouvelle politique des drogues. Il existe actuellement un projet pilote qui sera évalué lors de la prochaine législature.

De même, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat concernant le cadre légal de l'intervention du conseiller thérapeutique en ce sens que la base légale pour celui-ci est ajoutée dans le texte en renvoyant à l'article 43 du Code instruction criminelle (« Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. »).

De même, le travail du conseiller thérapeutique est décrit dans le rapport au Roi, conformément au souhait du Conseil d Etat.

Enfin, le Conseil d'Etat attirait l'attention sur deux concepts qu'il ne pouvait pas concilier, en rapport avec la notion d'usage problématique. Il s'agit en réalité de deux concepts différents, ayant des finalités différentes.

Premièrement, la notion visée aux articles 26bis, 5°, et 40bis, 5° : il s'agit de la notion utilisée par les policiers afin de dresser ou non procès-verbal. Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat, la notion est encore précisée en ce sens qu'un procès-verbal ne sera dressé que lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, en plus de la batterie de tests déjà prévue.

Deuxièmement, la notion visée aux articles 26quater, 26quinquies, 40quater et 40quinquies : il s'agit de la notion utilisée par les magistrats (procureur, juge d'instruction, juge du fond) afin d'estimer qu'il est utile (ou pas) de demander un avis thérapeutique.

Le Gouvernement estime dès lors qu'il ne doit pas adapter le présent arrêté royal à cette remarque.

Sire, Le 5 juin 1997, le groupe de travail parlementaire chargé d'étudier la problématique de la drogue a fait rapport à la Chambre (Doc. Parl.

Chambre, 1996-1997, 1062/1 à 1062/3). Le groupe de travail parlementaire, composé de représentants de plusieurs commissions et bénéficiant de l'accompagnement d'experts, a organisé des audiences publiques sur les différents aspects de la problématique de la drogue et a fait des recommandations au gouvernement.

Les recommandations du groupe parlementaire ont donné lieu à une motion de la Chambre (Doc. Parl. Chambre, 1996-1997, 1062/4) dans laquelle elle demande notamment au gouvernement de créer une Cellule Drogue et de faire régulièrement rapport sur l'implémentation de ses recommandations.

L'accord de gouvernement du 7 juillet 1999, intitulé « La voie vers le XXIe siècle », a prévu que le gouvernement devait soumettre « un rapport d'évaluation concernant la politique actuelle en matière de drogue. Il sera notamment procédé, dans le cadre de ce rapport, à une évaluation de la circulaire du précédent Ministre de la Justice relative aux drogues douces, du rapport du groupe de travail parlementaire sur la problématique de la drogue ainsi que des expériences acquises dans les autres pays. Le gouvernement élaborera, en concertation avec le parlement, une politique cohérente en matière de drogues sur la base des résultats de ce rapport. » Le 31 mai 2000, le gouvernement adoptait le Plan fédéral de Sécurité et de Détention. Celui-ci annonçait également une note spécifique globale relative à la problématique des drogues.

Cette note, intitulée « Note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue » a été avalisée par le gouvernement le 19 janvier 2001. Elle se base sur : - le rapport et les recommandations du groupe parlementaire Drogue de 1997; - le rapport universitaire "La politique belge en matière de drogue - an 2000 : situation" des professeurs B. De Ruyver (Univ. Gent) et J. Casselman (K.U.Leuven); - le rapport du groupe de travail concernant la politique en matière de drogue menée dans les pays limitrophes et par quelques organisations internationales.

La note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue précise que « le gouvernement fédéral confirme que l'abus des drogues est un problème de santé publique. La présente note politique s'inscrit dans le cadre d'une politique de normalisation ciblée sur la gestion rationnelle des risques. La politique du gouvernement fédéral aura des répercussions tant sur l'offre que sur la demande.

Les objectifs principaux sont : * une baisse du nombre de citoyens dépendants; * une diminution des problèmes physiques et psychosociaux que peut engendrer l'abus de drogue; * une diminution des conséquences négatives du phénomène de la drogue pour la société (parmi lesquelles les nuisances publiques).

Une politique basée sur trois piliers poursuit les objectifs précités : * prévention pour les non consommateurs et les consommateurs non problématiques; * assistance, réduction des risques et réinsertion pour les consommateurs problématiques; et * répression pour les producteurs et les trafiquants.

Il est préférable d'aborder la consommation problématique par une offre d'assistance axée sur la réinsertion qu'en punissant l'intéressé et en lui imposant ainsi des souffrances supplémentaires. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Le gouvernement fédéral plaide donc pour une politique de prévention efficace.

Il faut par ailleurs un certain nombre d'initiatives législatives permettant de combattre plus efficacement la criminalité organisée. La répression reste le mot-clé ici. » Cependant, « l'intervention pénale vis-à-vis du consommateur de drogues reste l'ultime recours », et, parallèlement, « la politique pénale doit être adaptée à l'égard des consommateurs de drogues : il faut éviter que les usagers n'ayant pas commis de délits finissent en prison. » Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté participe à la nouvelle politique en matière de drogues telle que définie dans la note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue (point 4.5.), dans le respect des principes précités.

Ce projet d'arrêté doit se lire comme faisant partie d'un ensemble cohérent composé par ailleurs des lois du 4 avril et du 3 mai 2003 et d'une circulaire.

Cet ensemble constitue un changement fondamental dans la politique en matière de drogues. Celle-ci se base sur trois principes : 1. l'intervention pénale vis-à-vis du (de la) consommateur(trice) de drogue constitue toujours le remède ultime.Hormis des situations à risque spécifiques, comme la conduite sous influence et le fait de causer des nuisances publiques, la consommation de drogue ne constitue pas en soi un motif d'intervention répressive. 2. L'intervention pénale tient compte de la situation individuelle de l'intéressé.Les consommateur(trice)s plus difficiles qui entrent en contact avec la police ou la justice seront orientés vers des structures d'aide. 3. L'assuétude ne constitue en rien un motif justifiant que l'on excuse un comportement criminel. C'est pourquoi les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003, le présent projet d'arrêté et la circulaire sont indissociables car nécessaires et complémentaires à la réalisation des nouvelles politiques pénales et de santé publique qui sont mises en oeuvre.

Les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques ou stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, insère un nouveau type de peine, plus légère, et autorise la création de distinctions à opérer par le Roi entre les drogues, afin de permettre notamment un traitement spécifique des poursuites liées à la simple détention non problématique, pour usage personnel, de cannabis.

Elle prévoit également de ne plus pénaliser la consommation en groupe de drogues, mais attache une attention particulière à la protection des mineurs d'âge. Il est à noter que si les dispositions visant à leur protection sont renforcées, les infractions commises par les mineurs d'âge restent de la compétence du tribunal de la jeunesse, conformément à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

Par ailleurs, les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003 précitées entendent garder les possibilités en matière de sursis déjà prévues par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer modifiant la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer précitée, en cas d'infractions en matière de drogues motivées par la consommation personnelle.

Le présent projet d'arrêté s'attache quant à lui à définir les différentes catégories d'infraction, afin de permettre une incrimination spécifique pour l'importation, la fabrication, le transport, l'acquisition et la détention de cannabis ou la culture de plants de cannabis, pour l'usage personnel. Ces catégories sont reliées aux peines prévues par les lois des 4 avril 2003 et 3 mai 2003 précitées et servent de base à une politique de poursuites différenciée, précisée dans la circulaire. La note fédérale relative à la problématique de la drogue entend stimuler les alternatives à la sanction pénale, au profit du classement sans suite, d'un accompagnement médico-social supervisé par le procureur du Roi, voire d'un simple avertissement, selon le type de substance utilisée, et la catégorie de comportement concerné.

Le présent projet d'arrêté prévoit ainsi des possibilités d'aide à l'usager de drogues par l'instauration de l'avis thérapeutique afin de permettre aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée de suivre un traitement si nécessaire. Des case-manager judiciaires sont affectés à l'établissement d'une liste des conseillers thérapeutiques, et font le relais entre les instances judiciaires, les conseillers thérapeutiques et le secteur social.

La circulaire évoquée ci-dessus vise quant à elle à modifier la circulaire du 8 mai 1998 relative à la politique de poursuite en matière de détention et de vente au détail, afin de créer plus de clarté et de cohérence dans la politique en matière de drogues.

Désormais, des directives claires et précises permettront d'identifier les suites à donner suivant les types d'infraction rencontrés, en s'appuyant sur les catégories d'infraction définies dans l'arrêté royal précité. Elle mettra également en place des mécanismes d'évaluation afin de pouvoir apprécier l'impact des réformes engagées.

De cette manière, le gouvernement entend promouvoir une évolution radicale dans la manière d'appréhender le phénomène des drogues en Belgique.

Par cet ensemble de normes, le gouvernement s'inscrit dans un courant novateur qui traverse l'Europe. D'autres pays tels la Suisse, les Pays-Bas, le Portugal, ont en effet adopté des réglementations analogues.

De plus, par cette législation moderne, la Belgique veille à respecter ses engagements internationaux, dont la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990.

Le respect des engagements internationaux est à la base d'une autre réforme inscrite dans ce projet de loi.

L'article 8 du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illici te de stupéfiants et de substances psychotropes impose de sanctionner pénalement les infractions aux dispositions de ce même règlement. C'est pourquoi les infractions au règlement précité sont inscrites parmi les faits punissables dans le projet de loi.

Le régime légal des précurseurs, c'est-à-dire les substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, est ultérieurement clarifié est amélioré par : 1° L'institution des précurseurs comme catégorie spécifique réglementée par la loi, en lieu et place de l'intégration de ces substances parmi les substances vénéneuses ou toxiques.2° Le rassemblement de l'ensemble des dispositions répressives relatives aux précurseurs dans un seul et même article, dans l'intérêt de la clarté de la législation pénale. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes L'arrêté royal du 31 décembre 1930 dont question contient actuellement deux volets. Le premier volet a trait aux mesures de réglementation du commerce licite (fabrication, vente, transport, importation, exportation, etc.) et de la détention des stupéfiants nécessaires à la médecine : il s'agit des chapitres Ier et II. Le second volet concerne les moyens répressifs mis en oeuvre afin de punir les personnes qui ne respectent pas cette réglementation : cela concerne le chapitre III. Les modifications de l'arrêté royal se composent de trois articles.

Le premier concerne l'intitulé de l'arrêté royal. La note politique du gouvernement fédéral relative à la problématique de la drogue prévoit une harmonisation de l'approche intégrée et globale en matière de drogues. Elle se base ainsi sur trois piliers : la prévention, l'assistance et la répression. La réduction des risques liés à l'usage de drogues concerne la prévention de l'usage problématique de telles substances, l'assistance à ces usagers problématiques et la diminution de la répression à l'égard de certains comportements délictuels. De cette manière, l'approche répressive du phénomène de l'usage de drogues, ainsi que l'on peut le constater dans de nombreux pays occidentaux, laisse de plus en plus la place à une approche du phénomène axée sur la prévention et l'assistance, domaines relevant de la santé publique. Afin de rendre compte de cette évolution, l'intitulé de l'arrêté royal est modifié.

Le second article a trait à la description des mesures de réduction des risques insérées et à la description de différents comportements délictuels, afin d'harmoniser l'assistance, la prévention et la répression des usagers récréatifs ou problématiques de substances stupéfiantes. A cette fin, un nouveau chapitre (« Chapitre IIbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique ») est intégré dans la réglementation existante. Il se compose de deux sections.

La première section a trait aux définitions des notions utilisées et à l'établissement de trois catégories d'infraction. Ces catégories sont prévues dans la note politique du gouvernement fédéral relative à la problématique de la drogue. Elles ont pour objectif d'augmenter la sécurité juridique et d'apporter une harmonisation effective des réponses pénales et de santé publique aux utilisateurs de substances soporifiques et stupéfiantes. Elles servent d'une part à distinguer la sanction pénale (contravention ou délit) qui s'attache à punir le comportement visé. D'autre part, elles servent également de ligne de conduite dans l'établissement de la politique des recherches et des poursuites, qui est mise en place au moyen d'une circulaire de politique criminelle prise en vertu des articles 143bis et 143ter du code judiciaire, des articles 28bis, § 1er, alinéa 2, 28ter, § 1er, alinéa 2, et 28quater, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

La première catégorie de comportements concerne ceux qui appellent la réponse pénale la plus modérée. Elle concerne des comportements liés exclusivement à l'usage personnel de substances soporifiques et stupéfiantes. La question de l'approvisionnement de stupéfiants pour usage personnel y est réglée en mettant sur le même pied tant la détention de substances soporifiques et stupéfiantes, que l'acquisition, l'importation, la fabrication et le transport de celles-ci, et la culture de plantes de cannabis.

La réaction pénale à l'accomplissement de ces comportements est réglée par une différence dans la sanction pénale (contravention ou délit), et par une circulaire de politique criminelle, ainsi qu'il a été exposé plus haut.

A cet égard, il convient d'établir une distinction entre les comportements liés au cannabis et ceux liés à d'autres substances stupéfiantes. La raison en est que la consommation de cannabis est importante dans le Royaume, et qu'il n'est dès lors plus possible d'appliquer la loi sur les stupéfiants avec des moyens raisonnables.

Ainsi qu'il est exposé plus bas, les infractions, pour usage personnel, de détention, acquisition, importation, fabrication, transport et culture de « Cannabis, Extracta, Resinae et Tincturae » sont dès lors sanctionnés par une peine de police calquée sur la répression de l'ivresse publique.

La loi prévoit que lors de la constatation d'infractions liées au cannabis pour usage personnel qui n'est pas accompagné de nuisances publiques ou d'usage problématique, il ne sera procédé qu'à un enregistrement policier. Néanmoins, lobligation de payer les frais de justice subsiste.

En cas d'indication d'usage problématique ou d'usage avec nuisances publiques, notions définies dans la loi, un procès-verbal est rédigé avec indication claire de l'indication d'usage problématique ou de l'usage avec nuisances publiques. Un usage personnel continu ne constitue pas nécessairement un usage problématique.

La deuxième catégorie concerne les infractions de 1ère catégorie, mais qui s'accompagnent des circonstances aggravantes prévues par la loi (la circonstance aggravante visée ici est à titre principal celle relative aux mineurs d'âge, conformément au souhait du Gouvernement de consacrer une attention spéciale à leur situation).

La troisième catégorie de comportements vise les infractions de 1re catégorie qui sont commises dans un but autre que l'usage personnel, ainsi que l'exportation, le transit, le courtage, la vente et l'offre en vente, la délivrance, et le stockage de substances soporifiques et stupéfiantes, avec ou sans circonstances aggravantes.

L'arrêté consacre également quelques définitions, dont certaines appellent quelques commentaires. En effet, en vue d'harmoniser la répression des infractions liées aux drogues dans tout le pays, un système homogène de réponse médico-psycho-sociale est organisé.

En ce qui concerne l'avis thérapeutique, celui-ci doit trouver son équilibre entre le secret professionnel auquel sont tenus les personnes faisant partie de l'assistance, et les nécessités d'informer les autorités judiciaires afin que la réponse pénale soit adéquate à la situation donnée. Ainsi, l'avis thérapeutique sera soit positif, ou négatif quant à l'opportunité d'un suivi thérapeutique et/ou d'une aide psycho-sociale. Cet avis sera en principe formel, et ne contiendra aucune information de fond, quant à la situation médico-psycho-sociale individuelle de l'intéressé. Au cas où l'autorité judiciaire saisie souhaitera plus d'information quant à l'état médico-psycho-social de la personne, un expert pourra toujours être nommé afin qu'il rende une expertise complète à cette fin.

Les constatations faites par le conseiller thérapeutique sont consignées dans un écrit qui est joint au dossier de la procédure. Le conseiller thérapeutique entend la personne concernée qui a la possibilité de se faire assister par un conseil, un thérapeute ou un médecin de son choix.

En ce qui concerne le case-manager santé publique, ce doit être une personnes qui dispose d'expérience de gestion administrative et de connaissance médico-psychologique en matière de toxicomanie.

La méthode du case management est une forme d'assistance d'un trajet d'un usager de drogue. Des usagers problématiques très dépendants sont suivis de manière individuelle. Cela concerne souvent des patients avec une problématique complexe et plurielle.

La seconde section décrit la procédure de mise en oeuvre de l'avis thérapeutique. Il s'agit d'établir une liste de conseillers thérapeutiques. A chaque stade de la procédure pénale antérieure au jugement, la possibilité est offerte aux magistrats de consulter, par le biais du case-manager judiciaire, un conseiller thérapeutique afin qu'il rende un avis positif ou négatif quant à la nécessité d'un traitement et la présence d'un usage problématique. De cette manière, le procureur du roi, agissant dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction, officiant à l'occasion d'une instruction judiciaire ou le juge du fond, amené à rendre une décision pénale, dispose d'un outil pour l'aider à agir dans le meilleur intérêt tant de la société, que de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée.

Il est à noter que le champ d'application de cette faculté de faire appel à l'avis thérapeutique est très large puisqu'elle est également prévue pour des infractions autres que celles relatives à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer précitée.

L'on vise ici les infractions de droit commun commises sous l'emprise de substances soporifiques et stupéfiantes ou aux fins de se procurer de telles substances ou d'en financer l'acquisition, telles que les infraction de nature grave liés à l'acquisition de drogues (vols à la tire, attaques à main armée,... ), les infractions expressives de nature grave (coups et blessures, menaces sévères, prise d'otage,...), et les infractions consensuelles de nature grave (être membre d'une organisation criminelle impliquée dans la production de drogues, le trafic de drogues, la production et le commerce de drogues à grande échelle,...).

Il est à noter que le délai dans lequel l'avis thérapeutique doit être rendu peut être prolongé une première fois en cas de besoin, et ce sans conditions restrictives, afin de ne pas pénaliser d'emblée le prévenu négligent. Une deuxième prolongation est possible si le retard dans la délivrance de l'avis thérapeutique n'est pas imputable au prévenu.

Si l'avis n'est pas remis, l'auteur de la demande d'avis dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation en la matière.

Le troisième article opère le lien entre les divers comportements liés aux stupéfiants définis à l'article précédent, et les sanctions pénales prévues dans la loi.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes L'arrêté royal du 22 janvier 1998 dont question se compose de 5 chapitres. Les quatre premiers chapitres se concentrent chacun respectivement sur une série de substances psychotropes et le régime juridique particulier à leur appliquer, tandis que le cinquième chapitre reprend les dispositions générales.

Les modifications à cet arrêté royal du 22 janvier 1998 sont contenues dans trois articles, respectivement les articles 4, 5 et 6.

Ils procèdent exactement de la même logique et sont des dispositions comparables sur le fond à celles reprises aux articles 1er, 2 et 3 relatifs à l'arrêté royal du 31 décembre 1930. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes Les modifications de la loi relative aux précurseurs rendent nécessaires des adaptations techniques de cet arrêté.

L'article 20 de l'arrêté est modifié dans le sens de l'inclusion du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans la législation dont les officiers, agents et fonctionnaires compétents surveillent l'application.

Dans l'article 21 de l'arrêté, le renvoi, pour ce qui est des dispositions pénales, à l'ensemble de la loi est remplacé par un renvoi à l'article de celle-ci qui rassemble désormais l'ensemble des dispositions répressives relatives aux précurseurs.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 3 5.192/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 1er avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes", a donné le 4 avril 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par la nécessité de mettre fin à l'incertitude régnant en la matière au sein de la population. » L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la fragilité d'une telle motivation au regard de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui exige "une motivation spéciale" de l'urgence.

Il convient également que cette motivation soit reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet.

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent.

Formalités préalables Le préambule de l'arrêté en projet fait état de l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 mars 2003 et de l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003.

Ces pièces n'ont pas été transmises au Conseil d'Etat au moment de sa saisine. L'avis de l'Inspecteur des Finances a cependant été communiqué par un courrier électronique du 2 avril 2003.

Dans cet avis, l'Inspecteur des Finances indique que le projet d'arrêté royal « ... est susceptible d'entraîner certaines incidences financières pour le budget du SPF Justice. Les coûts relatifs aux avis thérapeutiques seront en effet considérés comme des frais de justice en matière répressive. Du fait de l'insolvabilité d'un grand nombre de personnes concernées - consommateurs de drogues, il est vraisemblable que le budget des frais de justice, qui connaît déjà une croissance exponentielle ces dernières années, sera encore largement sollicité.

En ce qui concerne les "case-managers justice", je dois avouer ne pas disposer pour le moment d'informations précises quant à leur nombre, à leur statut,...

Une estimation de l'impact budgétaire lié à ces nouvelles fonctions est dès lors fort malaisée. » .

Dès lors que l'Inspecteur des Finances est d'avis que le projet aura des incidences financières, l'accord du Ministre du Budget est requis.

Or, celui-ci n'a pas été transmis au Conseil d'Etat.

C'est sous la réserve de l'accomplissement de cette formalité préalable que le projet est examiné.

Fondement légal et compétence de l'auteur de l'acte 1. L'arrêté en projet exécute deux textes de loi qui ont été adoptés en séance plénière au Sénat le 27 mars 2003 et qui modifient la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.Ces textes sont actuellement soumis à la sanction royale. C'est donc sur la base des documents parlementaires du Sénat (1) que le Conseil d'Etat a examiné le présent projet d'arrêté royal. (1) Doc.parl., Sénat, session 2002-2003, n° 1474/3 (projet de loi "modifiant la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques et de l'article 137 du Code d'instruction criminelle");

Doc. parl., Sénat, session 2002-2003, n° 1475/4 (projet de loi "modifiant la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques").

Les nouvelles dispositions de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précitée, qui servent de fondement légal au présent projet sont principalement les articles 2bis, § 1er, 2ter, ainsi que 2quater.

Le préambule de l'arrêté en projet doit être complété en ce sens. 2. Sur la base de ces nouvelles dispositions légales, le Roi est habilité à modaliser la répression des infractions relatives aux substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes en fonction de la nature de la substance en cause et à déterminer des échelles de peines distinctes. L'arrêté en projet vise à établir les différentes catégories d'infractions en établissant des échelles de peines propres à ces catégories. Néanmoins, l'arrêté en projet laisse subsister une certaine ambiguïté quant à cette classification.

Ainsi, l'article 2 du projet, qui insère un article 26bis dans l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, donne une définition de la notion de "1ère catégorie" en indiquant qu'il s'agit de "l'importation, la fabrication, le transport, l'acquisition et la détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis visée à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel", sans utiliser le terme "infractions". Or, la définition que le texte en projet donne de la "2e catégorie" fait bien référence aux "infractions de la 1ère catégorie".

Ainsi que l'a expliqué le délégué du ministre, la détention de cannabis pour un usage personnel reste une infraction qui sera en principe punie d'une contravention. Afin de clarifier l'article 26bis, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930, précité, et de lever toute ambiguïté, il convient d'indiquer explicitement que "l'importation, la fabrication, le transport, l'acquisition et la détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis visée à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel"sont des faits constitutifs d'infractions.

De l'accord du délégué du ministre, le texte doit être corrigé en ce sens. 3. Plusieurs dispositions du projet traitent de la procédure pénale en ce qu'elles prévoient la possibilité pour des magistrats de demander l'avis d'un "conseiller thérapeutique" lorsque l'usage de la drogue est considéré, dans le chef de certains utilisateurs, comme "problématique". La question se pose de savoir si la procédure ainsi prévue par l'arrêté royal en projet dispose d'une base légale suffisante eu égard à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » Comme il a déjà été souligné, les articles 2bis et 2ter de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précitée, permettent au Roi de classer les infractions en fonction de la nature des substances en cause et d'adapter les échelles de peines en fonction de cette classification.

Ces dispositions, pas plus que d'autres de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précitée, n'habilitent cependant le Roi à organiser la procédure judiciaire en ce qui concerne les infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution. 3.1. L'article 26bis, 6°, en projet, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930, précité, consacre une définition du "conseiller thérapeutique".

Celui-ci est défini comme une personne compétente en matière de toxicomanie, désignée pour chaque arrondissement judiciaire, travaillant en toute indépendance par rapport au procureur du Roi et dont la mission est d'émettre un "avis thérapeutique". Ce dernier est défini comme un avis que doit donner le conseiller thérapeutique "sur la base des connaissances scientifiques, psychosociales et médicales existantes, quant à la nécessité et la nature d'un traitement"(article 26bis, 7°, en projet).

D'après le délégué du ministre, les "conseillers thérapeutiques" auront un statut comparable à celui des experts judiciaires et seront choisis sur une liste établie par le "case-manager justice"(article 26bis, 8°, en projet) en concertation avec le procureur du Roi (article 26ter en projet).

Compte tenu des exigences de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, les interventions techniques et scientifiques de certaines personnes en matière pénale sont notamment prévues par le Code d'Instruction criminelle. Ainsi, le procureur du Roi peut se fonder sur les articles 43 à 44ter du Code d'instruction criminelle pour requérir notamment l'intervention de médecins. Cependant, vu la spécificité de ces dispositions, il est douteux qu'elles autorisent le Roi à déterminer dans quelles conditions le procureur du Roi ou le juge d'instruction pourrait solliciter l'avis d'un "conseiller thérapeutique". 3.2 A supposer que ces dispositions du projet puissent se fonder sur une base légale suffisante, le texte en projet comporte plusieurs lacunes. a) L'article 26bis, 5°, en projet de l'arrêté royal du 31 décembre 1930, précité, concerne l'"indication d'usage problématique".Cette notion est centrale dans l'arrêté en projet, car l'article 26quater, en projet, permet au procureur du Roi, au juge d'instruction ainsi qu'au juge du fond de faire appel à un "conseiller thérapeutique", s'ils constatent que l'usage de la drogue est problématique dans le chef de l'utilisateur.

L'article 11, § 2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précitée, inséré par la loi du 27 mars 2003, non encore sanctionnée et publiée, définit "l'usage problématique" comme : « ... un usage qui s'accompagne d'un degré de dépendance qui ne permet plus à l'utilisateur de contrôler son usage, et qui s'exprime par des symptômes psychiques ou physiques. » La définition proposée par le projet d'arrêté examiné ne se concilie pas avec la nouvelle définition légale. Par ailleurs, les moyens mis en oeuvre pour détecter cet "usage problématique" - à savoir la batterie de tests standardisés visés à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi relative à la police routière, coordonnée le 16 mars 1968 - ne sont pas pertinents en l'espèce, en tout cas lorsqu'une consommation de drogue est détectée dans d'autres hypothèses que celles que vise la loi relative à la police routière.

Il se peut en effet que les tests visés à l'article 26bis, 5°, en projet, révèlent que la personne est bien sous l'emprise de la drogue, mais peut-on pour autant en déduire que sa consommation de drogue est problématique ? Il est vrai que si les tests sont effectués lors de la conduite d'un véhicule, cette consommation de drogue pourra être considérée comme problématique, car elle peut diminuer les capacités de réflexe d'un conducteur et constituer un danger pour la société.

Mais si les tests ont lieu en dehors d'une telle hypothèse, il se peut qu'ils fassent apparaître une consommation de drogue alors que la personne n'est en réalité pas dépendante d'une telle consommation, celle-ci étant tout à fait occasionnelle. Peut-on considérer dans ce cas de figure, sur la base du seul résultat des tests précités, que l'usage de la drogue est "problématique" au sens de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précité, qui se réfère à la notion de "dépendance" ? b) L'arrêté en projet n'aborde pas le sort de l'"avis thérapeutique" dans la procédure judiciaire.Ainsi qu'il a déjà été relevé, l'avis thérapeutique doit éclairer le magistrat sur la nécessité d'un traitement et la nature de celui-ci. Cet avis pourra donc conduire le magistrat compétent à décider de soumettre la personne concernée à une guidance médicale appropriée.

D'après les explications du délégué du ministre, le juge d'instruction pourra, sur la base de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, opter pour une mise en liberté de la personne poursuivie en lui imposant certaines conditions pour une période de maximum trois mois, dont celle de suivre un traitement médical ou thérapeutique. De même, en vertu de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, le juge du fond compétent pourra ordonner des mesures probatoires, dont celle de suivre un traitement approprié. Le rapport au Roi doit être clarifié quant au contexte juridique dans lequel cet avis sera sollicité.

L'article 26sexies en projet, n'apporte aucune précision sur la manière dont cet avis sera élaboré (le conseiller thérapeutique pourra-t-il interroger la personne concernée ? L'expertise sera-t-elle contradictoire ? La personne concernée pourra-t-elle se faire assister d'un conseil ou d'un médecin ou d'un thérapeute de son choix ? Aura-t-elle accès à l'avis donné par ce conseiller thérapeutique ?) c) Le texte en projet prévoit également la création des fonctions de "case-manager justice" (article 26bis, 8°, en projet) et de "case-manager santé publique" (article 26bis, 9°, en projet). D'après les explications du délégué du ministre, le "case-manager justice" est comparable à un assistant de justice qui est chargé notamment d'assister la personne concernée dans ses démarches juridiques et administratives. Le texte en projet est cependant ambigu sur le statut de cet agent qui n'est pas en tant que tel un agent de probation au sens de l'article 2 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée.

Quant à ses missions, l'article 26bis, 8°, en projet, dispose qu'il est chargé "d'assurer le suivi socio-judiciaire" des personnes concernées par la problématique des substances soporifiques et stupéfiantes ainsi que d'assurer "la coopération avec le secteur social".

L'attention est attirée sur la circonstance que les communautés sont compétentes pour l'aide aux personnes en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui comprend notamment la politique familiale, la politique d'aide sociale, la protection de la jeunesse (en ce compris la protection sociale et judiciaire), ainsi que l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Tel que le texte en projet est rédigé, il est difficile de circonscrire avec exactitude le rôle de ce "case-manager justice" et, donc, de vérifier si ses missions s'inscrivent strictement dans le domaine des compétences fédérales.

La même interrogation vaut pour le "case-manager santé publique".

L'article 26bis, 9°, en projet, n'est guère explicite sur son rôle.

Or, il convient de souligner que les communautés sont également compétentes en vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, pour la politique de la santé qui comprend notamment la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins. 4. L'ensemble des observations formulées à propos des dispositions du projet modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930, précité, valent aussi pour les dispositions du projet qui modifient l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, ces modifications étant similaires.5. L'article 3 du projet remplace l'article 28 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930, précité, et détermine les peines qui seront appliquées pour chacune des catégories d'infractions visées à l'article 26bis en projet du même arrêté royal. Ainsi, ces peines varient en tenant compte notamment du fait que les infractions de la première catégorie peuvent entraîner des "nuisances publiques".

Le concept de "nuisances publiques" n'est pas défini à l'article 26bis en projet, alors qu'il figure à l'article 5 du projet insérant notamment un article 40bis dans l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes. Selon l'article 40bis, 6°, en projet, les "nuisances publiques" sont "toute forme de dérangement public au sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale".

Cette définition ne trouve pas sa place dans l'arrêté en projet. En effet, la notion de "nuisances publiques" est définie dans le nouvel article 11, § 3, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précitée, tel qu'il a été modifié par la nouvelle loi du 27 mars 2003, précitée (non encore sanctionnée et publiée). Par conséquent, cette disposition doit être omise du projet.

Observation finale L'intitulé de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, précitée, doit être adapté en fonction des modifications législatives adoptées.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 11 mars 1958, 9 juillet 1975, 1er juillet 1976, 14 juillet 1994, et l'article 2bis, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet 1994, 4 avril 2003 et 3 mai 2003, notamment les articles 2bis, § 1er, 2ter et 2quater;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1933, 20 octobre 1933, 10 mars 1949, 20 septembre 1951, 5 octobre 1951, 8 octobre 1963, 10 avril 1964, 31 janvier 1965, 5 juillet 1971, 5 juillet 1974, 31 juillet 1974, 5 août 1980, 1er octobre 1981, 25 mars 1982, 18 avril 1983, 24 janvier 1984, 31 octobre 1985, 20 février 1987, 21 décembre 1988 et 16 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, confirmé par la loi du 6 juillet 1978;

Vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 28 mars 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis n° 35.192/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre fin à l'incertitude régnant en la matière au sein de la population;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique. »

Art. 2.Il est inséré un Chapitre IIbis entre les articles 26 et 27 du même arrêté royal, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique Section Ire. - Définitions

Article 26bis.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « substances soporifiques et stupéfiantes » : les substances énumérées à l'article 1er, alinéa 1er;2° « 1re catégorie » : les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que de culture de plantes de cannabis visée à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel;3° « 2e catégorie » : les infractions de 1e catégorie qui sont commises dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet 1994, 4 avril 2003 et 3 mai 2003;4° « 3e catégorie » : les infractions à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer précitée, autres que celles contenues aux 1ère et 2ème catégories;5° « indication d'usage problématique » : la constatation par l'autorité verbalisante, lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, au moyen de la batterie de tests standardisés visés à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, d'un usage de substances soporifiques et stupéfiantes qui pourrait s'avérer problématique;6° « conseillers thérapeutiques » : les personnes compétentes en matière de toxicomanie au niveau de chaque arrondissement judiciaire. Le conseiller thérapeutique est indépendant du procureur du Roi, mais travaille à sa demande en application de l'article 43 du Code d'instruction criminelle, transmise par le case-manager justice. Les frais liés à l'avis thérapeutique qu'il rend constituent des frais de justice au sens de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive; 7° « avis thérapeutique » : l'avis que doit rendre le conseiller visé sous 6°, sur la base des connaissances scientifiques, psychosociales, et médicales existantes, quant à la nécessité et la nature d'un traitement;8° « case-manager justice » : la personne désignée par le Ministre de la Justice au sein de chaque arrondissement judiciaire, chargée d'assister les magistrats dans le suivi de la problématique des substances soporifiques et stupéfiantes et des personnes concernées par cette problématique, de l'établissement de la liste des conseillers thérapeutiques, et de la coopération avec le secteur social;9° « case-manager santé publique » : la personne désignée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui suit de manière individuelle les usagers de substances soporifiques et stupéfiantes particulièrement problématiques.Il est saisi par ceux-ci ou par le secteur de l'assistance. Il se concerte avec le case-manager justice, afin que les conseillers thérapeutiques n'interfèrent pas dans des cas individuels avec le secteur de l'assistance. Section 2. - De l'avis thérapeutique

Art. 26ter.Le case-manager justice assiste le procureur du Roi en vue de la désignation des personnes qui font partie de la liste des conseillers thérapeutiques.

Art. 26quater.Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond estime qu'il semble y avoir un usage problématique, il peut, pour les infractions des 1e, 2e et 3e catégories, saisir le case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 26quinquies.Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond constate qu'une infraction, autre que celles relatives à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer précitée, a été commise sous l'emprise de substances soporifiques et stupéfiantes ou a été commise aux fins de se procurer de telles substances ou d'en financer l'acquisition, il peut, s'il estime qu'il semble y avoir un usage problématique, recourir au case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 26sexies.Dans les cas visés aux articles 26quater et 26quinquies, le case-manager justice fait appel dans la liste des conseillers thérapeutiques visée à l'article 26ter, à une personne, amenée à remettre un avis thérapeutique, à l'exception de celles auprès desquelles la personne concernée suit ou a suivi un traitement.

Le case-manager justice communique le délai fixé par le Procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond dans lequel la personne visée à l'alinéa 1er doit rendre son avis thérapeutique.

Ce délai ne peut dépasser un mois. Il est renouvelable une fois.

En concertation avec le case-manager justice, l'auteur de la demande d'avis peut encore prolonger ce délai si ce retard n'est pas imputable à la personne concernée. »

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. Les infractions aux dispositions de présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal. § 2. Sans préjudice du § 1er : 1° seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 1° à 3°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1re catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives au cannabis;2° seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 4°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1re catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances publiques;3° seront punies des peines prévues à l'article 2bis de la même loi, les infractions de 1e catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives aux substances soporifiques et stupéfiantes autres que la cannabis, et les infractions de 2e et 3e catégories, telles que définies à l'article 26bis, 3° et 4°.» CHAPITRE II. -- Modifications de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes

Art. 4.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique. »

Art. 5.Il est inséré un Chapitre IVbis entre les articles 40 et 41 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique Section Ire. - Définitions

Article 40bis.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « substances psychotropes » : les substances énumérées aux articles 2, 25 et 38;2° « 1re catégorie » : les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances psychotropes;3° « 2e catégorie » : les infractions de 1re catégorie qui sont commises dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet 1994, 4 avril 2003 et 3 mai 2003;4° « 3e catégorie » : les infractions à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer précitée, autres que celles contenues aux 1re et 2e catégories;5° « indication d'usage problématique » : la constatation par l'autorité verbalisante, lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, au moyen de la batterie de tests standardisés visés à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, d'un usage de substances psychotropes qui pourrait s'avérer problématique;6° « conseillers thérapeutiques » : les personnes compétentes en matière de toxicomanie au niveau de chaque arrondissement judiciaire. Le conseiller thérapeutique est indépendant du procureur du Roi, mais travaille à sa demande en application de l'article 43 du Code d'instruction criminelle, transmise par le case-manager justice. Les frais liés à l'avis thérapeutique qu'il rend constituent des frais de justice au sens de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive; 7° « avis thérapeutique » : l'avis que doit rendre le conseiller visé sous 6°, sur la base des connaissances scientifiques, psychosociales, et médicales existantes, quant à la nécessité et la nature d'un traitement;8° « case-manager justice » : la personne désignée par le Ministre de la Justice au sein de chaque arrondissement judiciaire, chargée d'assister les magistrats dans le suivi de la problématique des substances psychotropes et des personnes concernées par cette problématique, de l'établissement de la liste des conseillers thérapeutiques, et de la coopération avec le secteur social;9° « case-manager santé publique » : la personne désignée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui suit de manière individuelle les usagers de substances psychotropes particulièrement problématiques.Il est saisi par ceux-ci ou par le secteur de l'assistance. Il se concerte avec le case-manager justice, afin que les conseillers thérapeutiques n'interfèrent pas dans des cas individuels avec le secteur de l'assistance. Section 2. - De l'assistance pour avis thérapeutique

Art. 40ter.Le case-manager justice assiste le procureur du Roi en vue de la désignation des personnes qui font partie de la liste des conseillers thérapeutiques.

Art. 40quater.Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond estime qu'il semble y avoir un usage problématique, il peut, pour les infractions des 1e, 2e et 3e catégories, saisir le case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 40quinquies.Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond constate qu'une infraction, autre que celles relatives à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer précitée, a été commise sous l'emprise de substances psychotropes ou a été commise aux fins de se procurer de telles substances ou d'en financer l'acquisition, il peut, s'il estime qu'il semble y avoir un usage problématique, recourir au case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 40sexies.Dans les cas visés aux articles 40quater et 40quinquies, le case-manager justice fait appel dans la liste des conseillers thérapeutiques visée à l'article 40ter, à une personne, amenée à remettre un avis thérapeutique, à l'exception de celles auprès desquelles la personne concernée suit ou a suivi un traitement.

Le case-manager justice communique le délai fixé par le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond dans lequel la personne visée à l'alinéa 1er doit rendre son avis thérapeutique.

Ce délai ne peut dépasser un mois. Il est renouvelable une fois.

En concertation avec le case-manager justice, l'auteur de la demande d'avis peut encore prolonger ce délai si ce retard n'est pas imputable à la personne concernée. »

Art. 6.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1er. Les infractions aux dispositions de présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal. § 2. Sans préjudice du § 1er : 1° seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 1° à 3°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1ère catégorie, telles que définies à l'article 40bis, 2°, relatives au tetrahydrocannabinol, les isomères et leurs variantes stéréochimiques visés à l'article 2, § 1er, a);2° seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 4°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1ère catégorie, telles que définies à l'article 40bis, 2°, relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances publiques;3° seront punies des peines prévues à l'article 2bis de la même loi, les infractions de 1ère catégorie, telles que définies à l'article 40bis, 2°, relatives aux substances psychotropes autres que le tetrahydrocannabinol, les isomères et leurs variantes stéréochimiques visés à l'article 2, § 1er, a), et les infractions de 2e et 3e catégories, telles que définies à l'article 40bis, 3° et 4°.» CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Art. 7.L'article 20 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est complété par les mots « , du règlement n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application ».

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l'article 2quater de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juin 2003.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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