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Arrêté Royal du 16 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022261
pub.
31/03/1999
prom.
16/03/1999
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16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998;

Vu les décisions de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs, formulées le 15 décembre 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 28 janvier 1998;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, formulé le 27 janvier 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 15 février 1999;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet des rectifications à apporter à l'arrêté royal du 31 août 1998, entièrement d'application au 1er janvier 1999; qu'il est dès lors important que ces adaptations puissent prendre cours au plus tôt de façon à ce que notamment les bénéficiaires séjournant dans les hôpitaux psychiatriques entrent en ligne de compte pour l'attribution d'une voiturette.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998, est modifié comme suit : 1° Au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans le libellé de la prestation 616335-616346 les mots « avec allonge du repose-jambe » sont remplacés par les mots « avec une correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du repose-jambe »;b) Dans le libellé de la prestation 616335-616346, après les mots « Les plaques cale-pied » les mots « ou la planche repose-pied » sont insérés;c) Dans le texte en langue française du libellé de la prestation 616335-616346, les mots « siège automatique » doivent être remplacés par les mots « siège anatomique ».2° Au 1°, b) voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les modifications suivantes : a) La prestation 615576-615580 et sa règle de non-cumul sont supprimées;b) Après la prestation 616372-616383, la règle de non-cumul suivante est insérée : « Pour la prestation 616372-616383, aucun accessoire prévu sous c) et d) ne peut être attesté.»; c) Après la prestation 616394-616405, la règle de non-cumul suivante est insérée : « Pour la prestation 616394-616405, aucun accessoire prévu sous c) et d) ne peut être attesté.»; d) Dans le libellé de la prestation 616416-616420 les mots « avec allonge du repose-jambe » sont remplacés par les mots « avec une correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du repose-jambe.»; e) Dans le libellé de la prestation 616416-616420 après les mots « Les plaques cale-pied » les mots « ou la planche repose-pied » sont insérés.3° Au 10°, après les mots « coordonné le 14 juillet 1994, », les mots « sauf les hôpitaux psychiatriques et » sont insérés.4° Au 18°, Critères minimum de fabrication, conditions particulières pour les voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans le texte en langue française du troisième alinéa, les mots « deux largeurs » doivent être remplacés par les mots « quatre largeurs »;b) L'alinéa 10 est supprimé.5° Au 19°, c) Autres éléments constitutifs du dossier, alinéa 2, le numéro de la prestation 615576-615580 est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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