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Arrêté Royal du 16 mars 2000
publié le 13 avril 2000

Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014085
pub.
13/04/2000
prom.
16/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/16/2000014085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 MARS 2000. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à exécuter l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet article permet au Roi de fixer la forme et les conditions d'attribution et de retrait de capacité de numérotation.

La portabilité du numéro est un service que les opérateurs doivent offrir à leurs abonnés afin que ceux-ci puissent conserver leurs numéros. Vu l'importance des frais engendrés suite à un changement de numéro pour tous les abonnés, cet aspect est important dans le cadre de la libre concurrence.

La portabilité du numéro a fait l'objet d'importantes discussions et consultations impliquant les opérateurs concernés. Le présent arrêté en a tenu compte.

Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension de cet arrêté.

L'article 2 indique clairement que la portabilité du numéro ne doit pas être considérée comme un service offert par un opérateur à un client ou à un autre opérateur, mais comme un service qui doit être mis à la disposition de tous les abonnés par tous les opérateurs, tant les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes ou de réseaux numériques à intégration de services, que les opérateurs de services de téléphonie vocale qui disposent de capacité de numéros. La directive européenne 98/61/CE du 24 septembre 1998 impose l'obligation d'introduire la portabilité du numéro à partir du 1er janvier 2000 à tous les opérateurs disposant de numéros géographiques et non géographiques, à l'exclusion des numéros utilisés pour des services mobiles.

En ce qui concerne l'article 3, il faut noter que les numéros sont une ressource essentielle pour fournir des services de télécommunications.

Un accès égal tant au niveau qualitatif que quantitatif est d'une importance capitale pour garantir une concurrence loyale. Ainsi, l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation (Moniteur belge du 30 décembre 1997) énumère un certain nombre de critères dont l'Institut tient compte lors du traitement d'une demande de réservation.

L'article 3 veille à ce que l'accès égal aux numéros soit également maintenu dans le cas de la portabilité du numéro. En effet, cette disposition empêche les opérateurs qui ne satisfont pas aux critères de réservation et d'attribution d'acquérir de manière indirecte des droits sur des numéros.

Cette disposition est valable par série de numéros définie par l'Institut (par exemple : les numéros 0902).

L'article 4 stipule qu'en cas de transfert d'un numéro, le domaine de services doit être respecté. Cela ne signifie pas qu'il faut offrir exactement le même service que celui du réseau donneur, mais qu'il est par exemple impossible de transférer un numéro de 0902 vers un opérateur qui utiliserait ce numéro avec un tarif correspondant à celui du domaine de services du numéro 0903.

L'article 5 règle l'exécution pratique et crée une sécurité juridique pour les opérateurs concernés grâce à un certificat à établir par l'Institut.

Les articles 6 et 7 sont la conséquence logique de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation : la capacité de numérotation est attribuée aux opérateurs par l'Institut.

A leur tour, les opérateurs attribuent des numéros aux abonnés. Dans ce dernier cas, on parle d'attribution secondaire.

L'article 8 est centré sur les abonnés. Ainsi, la possibilité leur est offerte de transférer non seulement les numéros qu'ils utilisent déjà, mais aussi les numéros qu'ils ont réservés. De cette manière, ils peuvent développer un plan de numérotation interne cohérent. Un autre avantage est que la fragmentation et donc le gaspillage de capacité de numérotation sont évités.

L'article 9 règle la problématique de la portabilité de blocs de numéros. Ceci peut se produire lorsqu'un nombre suffisant de numéros d'un bloc de numéros attribués est transféré vers un autre opérateur.

L'objectif est d'arriver à une minimalisation globale des coûts. Cet article contient la procédure de demande d'une réattribution, l'énumération des critères dont l'Institut devra tenir compte et les informations à fournir par les parties en présence afin de permettre à l'Institut de mener l'examen. Sur la base des informations fournies, et compte tenu des critères spécifiques à appliquer pour chaque type de capacité de numérotation, l'Institut évaluera les demandes. Vu l'objectif premier d'une réattribution d'un bloc de numéros, à savoir la minimalisation des coûts totaux, il est logique qu'on lui donne la priorité par rapport à l'attribution secondaire.

L'introduction de la portabilité du numéro constitue un problème particulièrement complexe. Une collaboration intense entre tous les opérateurs concernés, tant pendant la phase de préparation que d'exploitation, est essentielle pour fournir un service de qualité.

L'article 10 stipule que le Ministre est compétent pour déterminer les spécifications pour les interfaces communes des opérateurs. Pour cela, il faut tenir compte d'une manière équitable des exigences fondées des opérateurs individuels. La solution technique choisie doit permettre l'introduction de la portabilité du numéro d'une manière qualitative et à bas prix.

L'article 11 organise la banque de données de référence centrale.

Celle-ci sert à permettre un traitement facile du processus opérationnel lié au transfert d'un numéro. Pour maximiser les avantages de cette solution, chaque opérateur doit en faire usage.

Ceci n'implique pas nécessairement que chaque opérateur doive disposer d'un raccordement direct à cette banque de données. Si ce n'est pas le cas, il faut cependant faire appel à une tierce partie qui y est directement reliée. L'Institut détermine les critères à appliquer.

Cette banque de données est exploitée sous la responsabilité des opérateurs concernés. L'Institut veille cependant à garantir de manière équitable les intérêts de tous les opérateurs et des abonnés.

Pour s'acquitter de cette tâche, l'Institut peut réclamer toutes les informations pertinentes. Cette surveillance doit être considérée dans le cadre de la compétence générale de I'IBPT en ce qui concerne la gestion du plan de numérotation.

L'article 12 décrit les exigences de qualité vis-à-vis de l'abonné du service de portabilité du numéro.

L'article 13, § 1er, décrit les règles qui s'appliquent aux opérateurs en ce qui concerne le service de portabilité du numéro qu'ils offrent.

L'article 13, § 2, prévoit que les opérateurs doivent conclure un accord afin de permettre le service de portabilité du numéro, et énumère les éléments qui doivent au moins être inclus dans un tel accord de portabilité du numéro.

L'article 13, § 3, stipule que les opérateurs disposent d'un délai de deux mois pour conclure un accord. En l'absence d'accord dans ce délai, les droits et les obligations respectifs sont imposés par le Ministre sur la base des principes mentionnés aux articles 12 et 13, § 1er et 2.

L'article 14 oblige le Ministre à imposer chaque année les paramètres de qualité du service moins importants qui se rapportent à l'introduction opérationnelle d'un transfert.

Pour fixer ces paramètres de qualité, le Ministre peut entre autres se baser sur des comparaisons internationales.

L'article 15 règle les aspects financiers entre les opérateurs en ce qui concerne la portabilité du numéro. Il existe différents types de coûts.

Les premiers, les coûts d'établissement du système, liés à toutes les activités nécessaires tant sur le plan technique (modifications du réseau, investissements dans les plates-formes IN,...), opérationnel (adaptations dans les systèmes de soutien, procédures,...) que sur le plan administratif (développement, implémentation, gestion du projet et tests), doivent être supportés par chaque opérateur individuel. Ces coûts résultent de l'obligation légale d'offrir la portabilité du numéro. Il s'agit dès lors d'une condition pour demeurer ou devenir actif sur le marché des télécommunications.

Le deuxième type de coûts, c.-à-d. les coûts d'établissement par ligne ou par numéro, sont des coûts qui résultent spécifiquement du transfert d'un ou de plusieurs numéros. C'est pourquoi il est indiqué qu'ils soient supportés par l'opérateur receveur. Cependant, seuls les coûts additionnels aux coûts normaux pour le transfert de clients vers un autre opérateur peuvent être imputés.

La troisième catégorie de coûts, à savoir les coûts annuels récurrents de la banque de données de référence centrale, doivent être répartis entre les opérateurs en parts égales.

Enfin, en fonction de la solution technique choisie, un ou plusieurs coûts liés au trafic devront être remboursés. Ceci fera l'objet de négociations en vue de conclure un accord de portabilité du numéro.

Le niveau de tous les coûts mentionnés qui font l'objet d'un remboursement entre opérateurs sera déterminé chaque année par le Ministre sur la base d'un modèle théorique optimal pour le marché belge compte tenu des prix actuels du marché pour l'exploitation des différentes composantes du réseau. Les opérateurs qui introduisent la portabilité du numéro d'une manière moins efficace, doivent supporter eux-mêmes les coûts supplémentaires engendrés par rapport à la méthode la plus efficace.

Toutefois, une clause transitoire a été introduite afin de refléter l'état réel du marché pendant le début de la mise en uvre de la portabilité des numéros.

Le rôle de l'opérateur d'où l'appel est généré consiste à acheminer, pour son abonné, l'appel vers le numéro en question et ce, moyennant un coût de communication déterminé. Cet opérateur essaiera de traiter de la manière la plus efficace possible tous les appels par la conclusion d'accords d'interconnexion avec d'autres opérateurs. Cette situation est la même lors d'un appel vers un numéro transféré. C'est pourquoi il est conseillé que l'opérateur d'où l'appel est généré et qui envoie la facture à l'abonné, rembourse l'opérateur donneur pour les coûts encourus par ce dernier pour l'appel vers le numéro transféré. Certaines fonctions par appel (telles que la demande d'informations à une banque de données) et les coûts liés à celles-ci peuvent éventuellement être exécutées par d'autres opérateurs tels que des opérateurs de transit. Ces derniers peuvent alors également demander une compensation à l'opérateur sur le réseau d'où l'appel est généré.

Les articles 16 et 17 adaptent l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation et sont une conséquence logique de l'introduction de la portabilité du numéro.

Les articles 18 et 19 ne nécessitent pas de commentaire.

Réponse à l'avis du Conseil d'Etat L'avis a été intégralement suivi sauf en ce qui concerne les remarques suivantes : 1. Chapitre IV : c'est la portabilité du numéro et elle seule qui fait que la portabilité des blocs de numéros doit être réglée.L'absence d'un tel règlement provoquerait un acheminement inefficace du trafic et une hausse importante des coûts, et ce tant pour les opérateurs que pour les abonnés. Sur le plan du contenu, le chapitre IV se rapporte donc davantage au présent arrêté qu'à l'arrêté du 10 décembre 1997; 2. l'article 15 stipule aux §§ 2 à 5 l'allocation des coûts et aux §§ 6 et 7, la méthode de calcul des coûts.Par conséquent, le Roi fixe bel et bien les principes en la matière. La détermination concrète annuelle des coûts est effectuée par le Ministre, qui est néanmoins lié aux principes fixés par le Roi en la matière; 3. art.15 : les opérateurs ne sont pas obligés de s'affilier à un organisme qui gère la banque de données de référence. Il est par conséquent logique que lorsqu'un opérateur souhaite accéder à cet organisme, cela soit négocié avec ceux qui en sont déjà membres; 4. art.7 : l'interprétation du Conseil d'Etat n'est pas correcte : c'est l'opérateur du réseau receveur qui doit donner le message en question, et non l'opérateur qui disposait à l'origine de ce numéro.

Le deuxième avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 30 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux modalités d'exécution de la portabilité du numéro", a donné le 5 janvier 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... door dringende noodzakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat dit besluit de omzetting inhoudt van richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision, gewijzigd door richtlijn 98/61/EG van 24 september 1998 betreffende nummerportabiliteit en carriervoorkeuze. » Invitée à donner son avis dans le délai de trois jours, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, précité, la section de législation se limite aux observations fondamentales qui suivent.

L'absence d'observation concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes du projet ne soient ni critiquables ni perfectibles. Il va de soi que le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne saurait servir d'élément d'interprétation de l'arrêté en projet.

Observations générales 1. Conformément à l'article 105bis, alinéas 3 et 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'arrêté en projet doit être pris sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Il ne ressort pas des informations fournies au Conseil d'Etat que le texte soumis à son avis a bien été proposé par ledit Institut.

Le présent avis est donc établi sous la réserve expresse de l'accomplissement de cette formalité. 2. Le chapitre IV traite du transfert d'un "bloc de numéros" entre opérateurs, à la demande de l'un d'eux. Une telle réglementation est étrangère au service de la portabilité du numéro, qui est le service qui permet à l'abonné de conserver son numéro lorsqu'il change d'opérateur.

Elle constitue en fait une modalité de l'attribution primaire d'espace de numérotation aux opérateurs, qui fait l'objet de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.

Ces dispositions, pour lesquelles la motivation de l'urgence qui figure au préambule n'est pas pertinente, doivent être intégrées dans cet arrêté royal du 10 décembre 1997.

De l'accord du fonctionnaire délégué, le chapitre IV doit, dès lors, être omis du présent projet. 3. En vertu de l'article 105bis, alinéa 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il appartient au Roi de fixer les "modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées" du service de la portabilité du numéro. Un certain nombre de dispositions du projet confèrent des délégationsà l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Lorsqu'il s'agit de prendre des mesures individuelles, ces délégations paraissent conformes à la loi, qui charge par ailleurs l'Institut de la "gestion de l'espace de numérotation national" (article 105bis, alinéa 1er).

Deux dispositions du projet paraissent cependant lui assigner un pouvoir de nature réglementaire.

Il s'agit, d'une part, de l'article 10, § 1er, en vertu duquel « l'Institut détermine et modifie, après consultation des opérateurs concernés, les spécifications techniques des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité du numéro... » Si l'intention est bien d'imposer des spécifications techniques aux opérateurs, une telle habilitation, qui porte certes sur des points secondaires ou de détail, doit être conférée au ministre plutôt qu'à l'Institut (1). Dans l'énumération des spécifications techniques, il y a lieu, en outre, d'omettre les "aspects financiers". Ceux-ci n'ont, en effet, pas un caractère technique et constituent un élément du coût du service de la portabilité, qui doit être fixé par le Roi.

D'autre part, la même observation vaut pour l'article 15, §§ 3 et 5, qui charge l'Institut de fixer annuellement, après consultation des opérateurs concernés, les "coûts d'établissement par ligne ou par numéro" à supporter par "l'opérateur du réseau receveur", ainsi que les "coûts liés au trafic".

La fixation de ces coûts ne constitue pas une mesure secondaire ou de détail. Le Roi ne peut donc la déléguer au ministre, ni, à plus forte raison, à l'Institut. 4. Le projet renvoie, à deux reprises, à des accords à conclure entre opérateurs. Il s'agit, d'une part, de l'article 12, § 1er, qui prévoit que : « Pour permettre la portabilité du numéro, les opérateurs concluent un accord de portabilité du numéro. ».

Or, en vertu de l'article 105bis, alinéa 6, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la portabilité est un service que tout opérateur concerné est tenu d'offrir à ses abonnés.

Les opérateurs en question ont des intérêts totalement divergents, puisque l'opérateur tenu d'offrir le service perd le client qui entend en bénéficier, au profit de l'opérateur avec qui il est tenu de conclure un accord.

Il appartient, dès lors, au Roi de fixer Lui-même, ou, éventuellement, en déléguant au ministre les points secondaires ou de détail, les modalités de la fourniture du service de la portabilité, quitte à permettre aux opérateurs concernés d'y déroger de commun accord.

D'autre part, le projet prévoit l'obligation pour les opérateurs d'utiliser la "banque de données de référence" (article 11, §§ 1er et 2). Selon l'article 1er, 15°, cette banque de données est créée et gérée par les opérateurs mentionnés à l'article 2, § 1er.

L'article 15, § 4, du projet prévoit que : « Les coûts périodiques et les coûts d'établissement de la banque de données de référence sont supportés par tous les opérateurs qui transfèrent des numéros sur la base d'un accord négocié entre eux. » Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, cette banque de données existe déjà et résulte d'un accord entre les opérateurs de réseau actuellement présents sur le marché.

A nouveau, le Roi ne peut se limiter à renvoyer à un accord à conclure entre des opérateurs pour la fixation des coûts obligatoires liés au service de la portabilité.

Le projet laisse, en effet, incertaine la question de savoir comment serait gérée cette banque de données et comment le coût en serait partagé, en l'absence d'accord entre les opérateurs, plus particulièrement en ce qui concerne les nouveaux opérateurs qui n'auraient pas participé à la création de cette banque de données.

Le projet doit donc être complété pour préciser la gestion de la "banque de données de référence" et la répartition de son coût, en l'absence de l'accord unanime (2) de tous les opérateurs présents sur le marché. 5. L'article 105bis, alinéa 6, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vise aussi bien les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes ou de réseaux numériques à intégration de services que les opérateurs de services de téléphonie vocale. Or, dans l'arrêté en projet, il n'est question, sauf à l'article 2, que des opérateurs de réseaux.

Selon le fonctionnaire délégué, la raison en est que, actuellement, seuls les opérateurs de réseaux reçoivent une capacité de numérotation. Il n'est, toutefois, nullement à exclure que les opérateurs de services qui ne sont pas simultanément opérateurs de réseaux jouissent d'une capacité de numérotation.

Le projet doit être adapté pour tenir compte de cette observation. 6. Dans toutes les dispositions du projet, de l'accord du fonctionnaire délégué, il convient de remplacer les mots "utilisateurs finals" par celui d'abonnés. Observations particulières Examen du projet Intitulé Il convient de préciser de quel numéro il s'agit.

Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1999; ».

Alinéa 2 Il n'y a lieu de viser que les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.

Alinéa 4 (nouveau) Il convient d'insérer un alinéa 4 mentionnant l'accord du Ministre du Budget ainsi que la date à laquelle cet accord a été obtenu.

Alinéa 4 (devenant l'alinéa 5) Il convient d'indiquer la date à laquelle l'avis de l'inspecteur des Finances a été donné.

Alinéa 6 (nouveau) Il convient d'insérer un alinéa 6 qui reproduira textuellement la motivation de l'urgence figurant dans la lettre de demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours et qui sera introduite par la formule « Vu l'urgence motivée par... ».

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 7) Mieux vaut rédiger cet alinéa comme suit : « Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 1er Cette disposition contient un grand nombre de définitions.

Certaines sont superflues, car elles renvoient à des termes déjà définis par la loi. Tel est le cas notamment des définitions de la portabilité.

D'autres sont purement tautologiques et laissent ainsi la notion indéfinie. Ainsi en va-t-il, notamment des définitions du "bloc de numéros" ou du "domaine de services".

D'autres encore définissent des termes qui ne sont utilisés qu'une seule fois par l'arrêté en projet et doivent figurer dans la disposition qui les utilisent. Tel est le cas, par exemple, du 18°.

Par ailleurs, il ne convient pas de définir par référence à d'autres réglementations des termes dont la signification est, sinon évidente, du moins aisée à définir en quelques mots. Tel est le cas du "numéro géographique", dont la définition renvoie à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, au regard duquel il apparaît qu'un numéro géographique est un numéro qui contient des informations sur le lieu où se trouve l'utilisateur.

Enfin, le renvoi fait au 15°, à l'article 13, § 1er, est inexact : il s'agit de l'article 11, § 1er.

Article 2, § 2, et article 3 Le mot "portés" doit être remplacé par le mot "transférés".

Article 7 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas précisément à qui s'applique l'obligation imposée par le paragraphe 2.

S'agit-il du dernier opérateur auprès duquel l'utilisateur du numéro était abonné ou de l'opérateur à qui ce numéro avait initialement été attribué et à qui il est restitué ? Dans la première hypothèse, le Conseil d'Etat ne voit pas pourquoi c'est cet opérateur, qui ne dispose plus du numéro en question, qui devrait décider de la durée pendant lequel ce numéro ne peut pas être attribué à un abonné.

Article 15 Au 3° du paragraphe 5, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas le sens des termes "numéros à valeur ajoutée". Ces termes doivent, dès lors, être remplacés par des termes plus adéquats.

Observation finale Le texte néerlandais en projet doit être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Hanse et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Rongvaux, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy, conseiller d'Etat.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Une subdélégation à un ministre d'une habilitation légale au Roi est, en effet, admissible si elle porte sur des points secondaires ou de détail.Par contre, l'attribution d'un tel pouvoir réglementaire à un organisme parastatal est inconstitutionnelle. (2) L'habilitation que l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère au Roi ne l'habilité pas à déroger au principe de la relativité des contrats en imposant les termes d'un accord conclu entre plusieurs opérateurs à d'autres opérateurs, non parties à cet accord. Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 15 février 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au mode d'exécution de la portabilité de numéros géographiques et non géographiques", a donné le 18 février 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre accompagnant la demande d'avis et le préambule du projet d'arrêté s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante : « Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté transpose la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifié par la directive 98/61/CE du 24 septembre 1998 pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur; ».

Invitée à donner son avis dans le délai de trois jours, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation se limite aux observations fondamentales qui suivent.

Observation préalable Le présent projet avait été soumis une première fois à la section de législation et a fait l'objet de l'avis n° L. 29.774/2, donné le 5 janvier 2000.

La présente demande d'avis comporte la mention suivante : « Ik verwijs naar pagina 8 van de circulaire "Wetgevingstechniek : Aanbevelingen en formules", om het advies te vragen van de Raad van State rond de vrij substantieel gewijzigde artikelen : artikel 2, § 2, artikel 12, artikel 13, artikal 15, § 7. » .

D'autres articles que ceux mentionnés dans la demande d'avis ont été modifiés par rapport à la version initiale. Ces modifications ont pour finalité de prendre en considération certaines observations de la section de législation. Toutes les observations formulées dans l'avis donné le 5 janvier 2000 n'ont cependant pas été suivies, ainsi qu'en convient d'ailleurs le projet de Rapport au Roi.

Dès lors, le présent avis se limite à l'examen des articles mentionnés dans la demande d'avis et renvoie pour le surplus à l'avis n° L. 29.774/2.

Le Conseil d'Etat observe cependant que l'intitulé du projet, tel qu'il est modifié dans la présente version, semble résulter d'une mauvaise compréhension de l'observation antérieure de la section de législation.

En accord avec la fonctionnaire déléguée, la rédaction suivante est, dès lors, proposée : « Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications. » .

Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéa 1er Mieux vaut rédiger cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1999; ».

Alinéa 7 Il sera également fait mention, en sus de la date du 5 janvier 2000, de celle à laquelle le présent avis du Conseil d'Etat est donné.

Dispositif Article 2, § 2 Cette disposition constitue une norme de qualité du service imposant à chaque opérateur d'être à même d'assurer la portabilité d'un certain nombre de numéros par jour, par jour ouvrable ou par semaine, selon le cas.

Il s'agit d'une disposition transitoire qui ne s'appliquerait qu'entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2000.

Ce caractère transitoire suscite deux observations. 1. Tout d'abord, il y a lieu de relever que la date du 1er février 2000 est déjà dépassée et que l'article 18, qui règle l'entrée en vigueur du projet, ne prévoit pas - et ne pourrait d'ailleurs pas prévoir - d'effet rétroactif. Il y a donc lieu de supprimer les mots "à partir du 1er février 2000". 2. Par ailleurs, l'article 13, § 1er, 4°, fixe des délais dans lesquels chaque demande de transfert de numéro doit être "examinée" par l'opérateur donneur. Si cette dernière disposition a pour objet de fixer les délais maximaux d'attente pour un transfert, alors il convient de l'indiquer plus clairement (1) et de préciser à l'article 2, § 2, que cette disposition déroge, temporairement, à l'article 13, § 1er, 4°.

Si tel n'est pas l'objet de l'article 13, § 1er, 4°, le projet resterait en défaut de fixer une norme de disponibilité de service après la date du 30 avril 2000.

D'autre part, il y a lieu de définir ce qu'il y a lieu d'entendre par "ligne ISDN-BA".

Articles 12 et 13 Dans son avis n° L. 29.774/2, la section de législation avait formulé l'observation suivante : « Il appartient... au Roi de fixer Lui-même, ou éventuellement, en déléguant au ministre les points secondaires ou de détail, les modalités de la fourniture du service de la portabilité, quitte à permettre aux opérateurs concernés d'y déroger de commun accord. ».

Afin de tenir compte de cette observation, le projet fixe lui-même un certain nombre de normes de qualité et de règles de mise en oeuvre du service (2) de la portabilité.

Il maintient, toutefois, le principe de l'obligation pour les opérateurs de conclure un accord, mais dans le respect des règles définies à l'article 12, et en prévoyant une intervention du ministre pour fixer lui-même des prescriptions complémentaires à défaut d'accord.

Ce mode de régulation du service peut être admis, dès lors d'une part, que le Roi fixe lui-même les éléments essentiels de la réglementation et d'autre part, que le ministre est appelé à suppléer à l'absence d'accord entre les parties sur les points de détail. Le caractère obligatoire du service de la portabilité, imposé par l'article 105bis, alinéa 6, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est ainsi garanti.

Les dispositions examinées appellent toutefois les observations suivantes : 1. Les "aspects financiers", visés à l'article 13, § 2, 2°, font l'objet du chapitre VII.Il y a dès lors lieu d'écrire, ainsi qu'en a convenu la fonctionnaire déléguée : « 2 les modalités de paiement des coûts visés à l'article 15; ». 2. Il n'appartient pas aux opérateurs de fixer entre eux "leur responsabilité vis-à-vis des abonnés".Ces mots seront, dès lors, omis à l'article 13, § 2, alinéa 2, 3°. 3. Les articles 12 et 13, § 1er, fixent des règles de qualité du service;l'article 13, § 2, prévoit que les opérateurs doivent en fixer, contractuellement, d'autres complémentaires; enfin l'article 14 en prévoit encore d'autres à fixer par l'Institut.

Ainsi qu'il a été observé dans l'avis n° L. 29.774/2, s'il s'agit de paramètres de qualité ayant un caractère réglementaire (et pas seulement une valeur de normes de référence), ces règles doivent être fixées par le Roi. Une délégation au ministre (et non à l'Institut) est possible pour autant qu'il s'agisse de points secondaires ou de détail et que l'objet de ces règles complémentaires soit déterminé par le Roi.

Il peut, également, être admis qu'il soit stipulé que les parties peuvent fixer des paramètres de qualité complémentaires, mais dans ce cas il doit s'agir d'une simple faculté, sauf à nouveau, à prévoir l'objet de ces normes de qualité complémentaires qui doivent être fixées de commun accord par les parties, ou à défaut d'accord, par le ministre. 4. Les termes "impose un accord" figurant à l'article 13, § 3, alinéa 2, sont contradictoires.Un accord est, en effet, l'expression d'un libre consentement entre des parties et ne peut être imposé par un tiers.

Il est suggéré de rédiger l'article 13, § 3, alinéa 2, comme suit : « Si les parties ne concluent pas d'accord dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le ministre détermine à titre supplétif, dans un délai d'un mois, les droits et obligations pour chaque opérateur. Ces droits et obligations sont basés sur les principes visés aux articles 12 et 13, § 1er et 2. ».

Une observation analogue vaut pour l'article 15, § 4. 5. Enfin, il y a lieu de définir les termes "PSTN" et "ISDN". Article 15 Les modifications apportées à cette disposition ne répondent qu'imparfaitement aux observations faites dans l'avis n° L. 29.774/2.

Il y a lieu, non seulement, de prévoir la répartition des coûts de la banque de données de référence, mais également les modalités de sa gestion.

L'arrêté en projet se limite, à cet égard, à prévoir que cette banque de données, dont l'utilisation est obligatoire pour tous les opérateurs auxquels s'impose l'obligation de fournir le service de la portabilité, est gérée par les opérateurs, sans préciser comment tous les opérateurs, en ce compris les nouveaux entrants sur le marché, sont associés à cette gestion.

Il appartient à l'auteur du projet de combler cette lacune.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Rongvaux, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy, conseiller d'Etat.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Mieux vaudrait, en effet, fixer le délai dans lequel la demande d'un transfert de numéro faite par un opérateur receveur, ou, mieux encore, par un abonné, doit être "satisfaite" (et non "examinée") par l'opérateur donneur.(2) Le terme "facilité" utilisé dans le nouvel intitulé du chapitre VI, et à plusieurs reprises dans le projet de Rapport au Roi est à proscrire pour les raisons mentionnées dans l'avis sur le projet d'arrêté royal, devenu l'arrêté royal du 6 novembre 1999 portant modification de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.Tant cet arrêté, que la directive 98/61/CE qu'il tend à transposer, utilise d'ailleurs les termes "de service de la portabilité".

16 MARS 2000. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, notamment les articles 6 et 7;

Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté transpose la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifié par la directive 98/61/CE du 24 septembre 1998 pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2000 et le 18 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal du 10 décembre 1997 : l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises économiques;3° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997.Ce numéro contient des informations sur le lieu de l'utilisateur; 4° numéro non géographique : un numéro visé à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997;5° zone de numérotation : zone géographique avec un code de communication géographique spécifique dans le sens de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997, 6° portabilité des blocs de numéros : l'attribution par l'Institut d'un bloc de numéros déjà attribué à un autre opérateur;7° portabilité du numéro géographique : la possibilité pour un abonné de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur;8° portabilité du numéro non géographique : la possibilité pour un abonné de conserver son numéro non géographique lorsqu'il change d'opérateur;9° opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel un numéro est transféré;10° opérateur receveur : l'opérateur vers lequel le numéro est transféré;11° coûts d'établissement du système : les coûts qui sont supportés par chaque opérateur pour instaurer ou développer la portabilité du numéro.Les coûts mentionnés au 14° ne sont pas inclus; 12° coûts d'établissement par ligne ou par numéro : le coût non-récurrent engendré suite au transfert d'un ou de plusieurs numéros;13° banque de données de référence : une banque de données centrale dans le sens de l'article 11, § 1er, créée et gérée par les opérateurs mentionnés à l'article 2, § 1er;14° coûts d'établissement d'une banque de données de référence : les coûts engendrés suite à l'établissement ou au développement d'une banque de données de référence;15° coûts périodiques de la banque de données de référence : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette banque de données;16° coûts de trafic liés à la portabilité : les coûts supplémentaires engendrés sur le réseau par des appels vers des numéros transférés comparés aux appels vers les numéros non transférés.Ces coûts comprennent : a) coûts de transport additionnels : les coûts encourus par l'opérateur donneur à chaque tentative d'appel vers un numéro transféré pour lequel la fonctionnalité de transport additionnel est mise en oeuvre;b) coûts de transit liés à la portabilité du numéro : les coûts encourus par un prestataire de services à chaque appel vers un numéro transféré pour lequel la fonctionnalité de transit liée à la portabilité est mise en oeuvre;c) coûts d'interrogation de la base de données : les coûts encourus par un opérateur serveur à chaque tentative d'appel vers un numéro transféré pour lequel la fonctionnalité d'interrogation de la base de données est mise en oeuvre, dans la mesure où une technologie de type intelligente est utilisée;17° attribution secondaire de numéros : attribution de numéros par des opérateurs à des abonnés;18° numéros secondaires : numéros qui font l'objet d'une attribution dans le sens du point 17°;19° PSTN : Public Switched Telephone Network, le réseau téléphonique public commuté;20° ISDN : Integrated Services Digital Network, le réseau numérique à intégration de services;21° ligne ISDN-BA : un raccordement de base au réseau ISDN. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.§ 1er. Tous les opérateurs auxquels ont été attribués des numéros géographiques et/ou non géographiques offrent à tous leurs abonnés une portabilité du numéro géographique et/ou non géographique.

Cette obligation ne s'applique cependant pas aux numéros non géographiques visés à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 et des autres numéros non géographiques attribués aux services mobiles. § 2. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 4° jusqu'au 30 avril 2000 au plus tard, une capacité de 90 numéros transférés par jour doit être garantie. Par jour ouvrable, le transfert de 10 numéros géographiques lié à un transfert partiel d'une ligne ISDN-BA doit être garanti. En outre, une capacité de 10 numéros non géographiques transférés par jour ouvrable ainsi que le transfert d'une installation complexe par semaine doivent être garantis. § 3. Après le 30 avril 2000, une capacité de numéros transférés concordant avec la demande doit être assurée.

Art. 3.Les numéros géographiques ne peuvent être transférés vers l'opérateur receveur que dans les zones où il dispose d'une réservation et d'une attribution de ce type de numéros.

L'opérateur receveur ne peut transférer de numéros non géographiques que s'il dispose d'une réservation et d'une attribution d'une série de numéros dans le même domaine des services.

Art. 4.Des numéros transférés ne peuvent être utilisés que conformément aux objectifs fixés par l'Institut pour les domaines de services concernés.

Art. 5.Lorsqu'un opérateur demande une portabilité du numéro à l'opérateur donneur, cette demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par l'Institut. Ce certificat reprend les droits et obligations de l'opérateur receveur mentionnés aux articles 3 et 4. CHAPITRE III. - Impact sur le plan de numérotation

Art. 6.§ 1er. En cas de transfert de numéro, le numéro reste attribué à l'abonné et l'opérateur receveur ne réattribue pas le numéro. § 2. L'opérateur receveur utilise le numéro transféré pour offrir ses services. Il est responsable de l'utilisation de ce numéro. § 3. Pour les numéros transférés, l'opérateur donneur peut exiger de l'opérateur receveur la restitution du droit annuel redevable chaque année à l'Institut. Ceci se fait en concertation avec l'opérateur receveur et de manière proportionnelle et raisonnable.

Art. 7.§ 1er. S'il est mis fin au contrat entre l'opérateur receveur et l'abonné, et si le numéro de l'abonné ne fait pas l'objet d'un autre transfert de numéro, le numéro est restitué à l'opérateur auquel le bloc de numéros en question avait été attribué. La restitution ne se fait cependant qu'après le délai défini au § 2. § 2. Pour éviter les appels erronés, l'opérateur receveur exclut l'utilisation du numéro mentionné au § 1er pour une période qu'il estime nécessaire. L'opérateur receveur veille en outre à ce qu'un message d'information soit diffusé, lorsque ce numéro est appelé; cet appel est gratuit. Ce message a pour but d'informer l'appelant du fait que l'abonné en question n'est plus accessible via le numéro composé. § 3. En cas de pénurie de numéros, le délai mentionné au § 2 est limité à un délai fixé par l'Institut.

Art. 8.Les numéros secondaires sont attribués pour usage immédiat ou comme réserve. Les abonnés peuvent exiger la portabilité de numéros secondaires lorsqu'ils peuvent prouver que ces numéros leur ont déjà été attribués ou leur ont été réservés par l'opérateur donneur. CHAPITRE IV. - Demande de portabilité des blocs de numéros

Art. 9.§ 1er. Une demande de portabilité des blocs de numéros n'est complète que lorsqu'elle contient les informations suivantes : 1° le nom du demandeur ainsi que son adresse;2° l'énumération des blocs pour lesquels on souhaite la portabilité des blocs de numéros;3° une description des coûts de l'implémentation technique de la portabilité du numéro;4° le nombre de numéros transférés. § 2. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Institut par l'opérateur auquel le bloc de numéros a été attribué ou par l'opérateur qui souhaite obtenir le bloc. Elle est datée et signée par ou au nom du demandeur.

Le représentant d'une personne morale doit faire connaître sa qualité et prouver qu'il est compétent.

Le mandataire doit produire la procuration qu'il a reçue. § 3. L'opérateur qui dispose de l'attribution du bloc de numéros pour lequel la portabilité des blocs de numéros est demandée, ou l'opérateur auquel le bloc de numéros pourrait être attribué et éventuellement d'autres concernés, mettent les informations suivantes à la disposition de l'Institut : 1° la quantité de numéros qui sont utilisés dans le bloc de numéros, 2° la description des coûts de l'implémentation technique de la portabilité du numéro;3° le nombre de numéros transférés. L'Institut fixe le délai dans lequel cette information est mise à la disposition. § 4. L'Institut évalue la demande sur la base des critères suivants : 1° la minimalisation générale des coûts;2° l'efficacité générale et la stabilité du routage;3° l'absence d'effet négatif sur les services et les services qui sont disponibles pour les abonnés de l'opérateur donneur après le retrait du bloc de numéros. § 5. Si l'Institut accepte la demande, le bloc de numéros est retiré à l'opérateur auquel le bloc de numéros avait été attribué à l'origine.

Ce bloc de numéros est réservé et attribué au nouveau demandeur à la date fixée par l'Institut après concertation avec les opérateurs concernés. L'Institut informe les opérateurs concernés de sa décision. § 6. Les droits à la portabilité des blocs de numéros sont prioritaires par rapport aux droits de réservation secondaires, tertiaires et suivants. § 7. Suite au transfert d'un bloc de numéros, tous les droits et obligations liés au bloc de numéros sont également transférés vers le nouveau titulaire du bloc de numéros. CHAPITRE V. - Aspects techniques

Art. 10.§ 1er. Le Ministre détermine et modifie après consultation des opérateurs concernés, les spécifications techniques des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité du numéro.

Ceci comprend les éléments suivants : 1° le document fixant les définitions en ce qui concerne les points 2° à 5°;2° la description des services;3° la description de l'architecture du réseau;4° la signalisation;5° les aspects opérationnels, dont les paramètres de qualité du service. § 2. Les spécifications mentionnées au § 1er sont disponibles auprès de l'Institut sur simple demande.

Art. 11.§ 1er. Une banque de données de référence centrale est utilisée afin de réaliser la portabilité du numéro. Cette banque de données de référence soutient le transfert de numéros de manière opérationnelle, administrative et automatisée. Elle contient également les informations de routage nécessaires. § 2. Les opérateurs visés à l'article 2, § 1er, choisissent le mode d'administration de la banque de données de référence centrale sur la base d'un accord à négocier ensemble. Si un tel accord n'est pas atteint, le mode d'administration et de gestion est imposé par le Ministre. Les principes de base à appliquer par le Ministre à ce sujet seront définis dans un arrêté royal portant exécution du présent arrêté. § 3. L'utilisation de la banque de données de référence est obligatoire. § 4. L'Institut veille à ce que la banque de données de référence soit gérée dans l'intérêt général. Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires. CHAPITRE VI. - Le service de portabilité du numéro

Art. 12.§ 1er. Le droit de l'abonné au transfert de son numéro de téléphone doit être garanti par un service qui respecte les exigences de qualité suivantes : 1° l'abonné ne remarque qu'une différence à peine perceptible entre les appels vers un numéro transféré et les appels vers un numéro non transféré;2° l'appelant n'est pas informé du fait qu'il appelle un numéro transféré;3° la période durant laquelle l'abonné ne peut recevoir d'appel après le début du transfert du numéro est de maximum : a) pour PSTN et ISDN (installations simples) : 10 minutes dans 95 % des cas, mais jamais plus de 30 minutes;b) pour PSTN et ISDN (installations complexes) : 30 minutes dans 85 % des cas, mais jamais plus de 120 minutes;4° chaque opérateur permet l'installation d'une portabilité du numéro même en dehors des heures normales de bureau.

Art. 13.§ 1er. Les règles qui s'appliquent aux opérateurs sur le plan du service de portabilité du numéro sont les suivantes : 1° chaque opérateur décide de sa propre architecture de réseau, de ses fonctions de réseau et d'autres interfaces que celles visées à l'article 10, § 1er;2° l'introduction de la portabilité du numéro n'a pas d'impact sur l'utilisation efficace de la capacité de numérotation;3° l'opérateur receveur qui reçoit une demande de transfert d'un numéro d'un abonné doit faire le nécessaire vis-à-vis de tous les autres opérateurs pour réaliser le transfert du numéro;4° le délai dont dispose l'opérateur donneur pour satisfaire la demande de transfert de numéro de l'opérateur receveur comporte : a) pour PSTN et ISDN (installations simples) : 2 jours ouvrables maximum;b) pour PSTN et ISDN (installations complexes) : 3 jours ouvrables maximum;5° l'opérateur receveur décide du moment de l'implémentation, compte tenu de la préférence éventuelle exprimée par l'abonné transférant, mais ne peut jamais demander l'implémentation effective de la portabilité du numéro plus tôt qu'un jour ouvrable après les délais mentionnés au point 4°;6° a) l'opérateur donneur ne demande aucune rétribution à un client qui fait transférer son numéro;b) le tarif d'abonné pour un appel vers un numéro transféré ne diffère pas du tarif d'abonné vers un numéro non transféré. § 2. Afin de réaliser le service de la portabilité du numéro, les opérateurs concluent un accord de portabilité du numéro.

Sous réserve des principes mentionnés aux articles 12 et 13, les accords de portabilité du numéro comportent au moins : 1° le contenu technique et opérationnel des spécifications décrites à l'article 10;2° les modalités de paiement des coûts visés à l'article 15;3° la définition de leur responsabilité respective;4° le planning;5° la possibilité d'adapter l'accord en fonction des changements de situation;6° les sanctions au cas où l'accord ne serait pas respecté. § 3. Chaque opérateur qui dispose d'une capacité de numérotation attribuée entame des négociations avec chaque autre opérateur possédant une capacité de numérotation attribuée et conclut dans un délai de 2 mois à partir de la demande initiale un accord de portabilité du numéro.

Si les parties ne concluent pas d'accord dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le Ministre détermine à titre supplétif, dans un délai d'un mois, les droits et obligations pour chaque opérateur. Ces droits et obligations sont basés sur les principes visés aux articles 12 et 13, §§ 1er et 2. § 4. Tous les 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, chaque opérateur fournit une statistique à l'Institut comprenant un aperçu du nombre de numéros transférés.

L'Institut fixe les modalités de cette communication. § 5. Si l'Institut le juge nécessaire, il réclame un exemplaire de l'accord de portabilité du numéro.

Art. 14.D'autres paramètres de qualité du service que ceux mentonnés dans cet arrêté sont fixés et publiés chaque année par le Ministre après consultation des opérateurs concernés. CHAPITRE VII. - Aspects financiers

Art. 15.§ 1er. Chaque opérateur introduit la portabilité du numéro d'une manière aussi efficace que possible. § 2. Chaque opérateur supporte lui-même les coûts d'établissement du système. § 3. Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro sont supportés par l'opérateur receveur. Ces coûts peuvent varier selon le type de portabilité du numéro et le type d'installation. § 4. Les coûts périodiques et les coûts d'établissement de la banque de données de référence sont supportés par tous les opérateurs qui transfèrent des numéros sur la base d'un accord négocié entre eux. Si aucun accord de ce type n'est atteint, les frais de la banque de données de référence et la répartition par opérateur sont imposés par le Ministre. Les principes de base à appliquer par le Ministre à ce sujet seront définis dans un arrêté royal portant exécution du présent arrêté.

Les modalités de la gestion de la banque de données de référence sont déterminées par tous les opérateurs qui transfèrent des numéros sur la base d'un accord négocié entre eux. Si aucun accord de ce type n'est atteint, les modalités de la gestion de la banque de données de référence sont déterminées par le Ministre. Les principes de base à appliquer par le Ministre à ce sujet seront définis dans un arrêté royal portant exécution du présent arrêté. § 5. L'opérateur du réseau d'où l'appel est généré, rembourse les coûts liés au trafic à l'opérateur donneur.

Le réseau d'où l'appel est généré est le réseau d'accès de l'abonné qui forme le numéro transféré.

Toutefois, est considéré comme réseau d'où l'appel est généré : 1° en cas de choix de l'opérateur : le réseau sélectionné;2° en cas d'appels internationaux le réseau qui comprend l'accès d'entrée du réseau ("gateway") lié au réseau international;3° en cas d'appel vers des numéros non géographiques : le réseau auquel est connecté le client (dans le cas des numéros 0800) ou le fournisseur de services. § 6. Les coûts pertinents mentionnés aux §§ 3 et 5 sont fixés chaque année par le Ministre après consultation des opérateurs concernés sur la base de coûts théoriques d'un opérateur efficace. § 7. Nonobstant les dispositions du § 6, jusqu'au 30 juin 2001, les coûts pertinents mentionnés aux §§ 3 et 5 sont fixés chaque année par le Ministre après consultation des opérateurs concernés sur la base des coûts de Belgacom calculés selon la méthode de la comptabilité en coûts actuels ("current cost accounting"). CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.A l'article 6 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997, un point 5° est inséré, libellé comme suit : « 5° le bloc de numéros ne fait pas l'objet d'une portabilité des blocs de numéros.»

Art. 17.L'article 7 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 est complété par l'alinéa suivant : « En cas de portabilité de bloc de numéros, l'Institut décidera de retirer un bloc de numéros déjà attribué pour une réattribution immédiate. »

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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