Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 mars 2009
publié le 25 mars 2009

Arrêté royal relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie

source
service public federal finances
numac
2009003114
pub.
25/03/2009
prom.
16/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/16/2009003114/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 3, alinéa 2, 4, § 2, alinéas 2 et 5, 5, alinéa 3, 6, alinéa 6, 8, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, et 9, § 3, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'avis 45.834/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° Fonds : le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, créé par l'article 3 de l'arrêté royal;3° Fonds de protection : le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers créé par l'article 3 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers;4° Caisse : la Caisse des Dépôts et Consignations, visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. Section 2. - Conditions et modalités d'intervention à l'égard des

clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge et des entreprises d'assurances Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 2.Les présentes dispositions s'appliquent : 1° aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° aux sociétés de bourse de droit belge visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° aux sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, de droit belge, visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visées à la partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer en ce qui concerne certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour autant qu'elles assurent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuille;5° aux entreprises d'assurances, qui sont agréées en qualité d'assureur d'assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, et qui font usage de la possibilité qui leur est offerte par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal. Sous-section 2. - Demande d'adhésion au système de protection des assurances sur la vie et exclusion de ce système

Art. 3.La demande d'adhésion des entreprises d'assurances au système de protection des assurances sur la vie, doit notamment comprendre, en plus des données fixées à l'article 4, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal : 1° la raison sociale de ces entreprises;2° l'adresse de leur siège social. Elles fournissent au Ministre des Finances, à sa requête, les explications complémentaires et les justifications qu'il estime nécessaires à l'examen de leur demande.

Art. 4.Si une entreprise d'assurances adhérente ne remplit pas ses obligations à l'égard du Fonds ou transgresse l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal, le Ministre des Finances peut, après l'avoir entendue, exclure l'entreprise, après l'écoulement d'un délai de préavis d'un mois. Les avoirs antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant encore douze mois. Les preneurs d'assurances sont informés par l'entreprise d'assurances, de la perte de la couverture.

Sous-section 3. - Interventions en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de droit belge ou d'une entreprise d'assurances participant au système de protection

Art. 5.Le Fonds intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal et aux articles suivants, en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement visée à l'article 2, 1° à 4° : 1° lorsque cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite ou a déposé une requête en concordat judiciaire ou a été cité en concordat judiciaire, ou 2° lorsque, même en l'absence de jugement déclaratif de faillite ou de dépôt de requête en concordat judiciaire ou de citation en concordat judiciaire, la Commission bancaire, financière et des assurances a notifié au Fonds qu'elle a constaté que la situation financière de cet établissement ou de cette entreprise l'a conduit à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat et dans un délai rapproché, de procéder au remboursement de tels avoirs. Le Fonds intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal et aux articles suivants, en faveur des clients d'une entreprise d'assurances visée à l'article 2, 5°, lorsqu'il est constaté que cette entreprise d'assurances est en défaillance telle que déterminée à l'article 6, alinéa 5, de l'arrêté royal.

Art. 6.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'un établissement de crédit, résultant : 1° de dépôts de fonds libellés en euro ou dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen;pour l'application de l'arrêté royal et du présent arrêté, est assimilé à un dépôt de fonds, le solde des unités électroniques chargées sur des cartes prépayées émises par un établissement de crédit; 2° de dépôts de fonds libellés dans l'unité monétaire d'un autre Etat, pour autant qu'il s'agisse de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution; la preuve de l'affectation du dépôt est à charge du client; lorsque les dépôts ne sont pas inscrits sur un compte espèces exclusivement attaché au fonctionnement d'un compte titres, la preuve est administrée par la production d'ordres d'achat, réalistes compte tenu des conditions du marché ou de bordereaux de vente portant sur des instruments financiers et remontant à moins de douze mois avant la survenance des circonstances visées à l'article 5; 3° de bons de caisse, d'obligations ou d'autres titres bancaires de créances libellés en euro ou dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui ont été émis par l'établissement de crédit défaillant, si ces bons, obligations ou titres sont nominatifs ou dématérialisés ou sont détenus en dépôt à découvert selon les modalités et dans les limites fixées à l'article 11.

Art. 7.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.

Art. 8.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs visés à l'article 7, si ces avoirs ont été confiés par un client à une société visée à l'article 2, 3° et 4°, dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients.

Art. 9.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs des clients d'une entreprise d'assurances, lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance sur la vie visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal, ci-après appelés contrats protégés.

Par les avoirs visés à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre ci-après les valeurs de rachat diminuées des taxes, telles que déterminées à l'article 6, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal.

Art. 10.Ne sont pas éligibles au remboursement : 1° les avoirs des entreprises et organismes relevant des catégories suivantes : a) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge ou étranger agissant en leur nom propre et pour leur compte;b) les établissements financiers de droit belge au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 et les entreprises similaires établies à l'étranger;c) les entreprises belges régies par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur le contrôle des entreprises d'assurances, les fonds et organismes de pension belges non soumis à cette loi et les entreprises étrangères ayant une activité similaire, dans le secteur des assurances et des pensions;d) les organismes de placement collectif belges et étrangers;e) les sociétés ou entreprises relevant du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont la dimension est telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l'article 11 de la quatrième Directive (78/660/CEE) du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, § 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ainsi que les sociétés ou entreprises de dimension comparable relevant du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen;2° les avoirs des Etats, des Régions, Communautés, provinces et communes belges, des collectivités étrangères similaires, de tous organismes d'intérêt public belges ou étrangers relevant de ces autorités, et des associations constituées entre elles;3° les avoirs des administrateurs, des gérants et des autres personnes participant, en fait ou en droit, à la gestion effective de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances, les avoirs des associés personnellement responsables et des personnes ou sociétés qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances, ainsi que les avoirs des personnes chargées du contrôle légal des comptes ou de la situation comptable de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances;4° les avoirs d'autres entreprises du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'entreprise d'assurances;par groupe, il y a lieu d'entendre l'ensemble des entreprises qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement de crédit, la société de bourse, l'entreprise d'investissement ou l'entreprise d'assurances, ainsi que les filiales de ces entreprises et de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances; 5° les avoirs pour lesquels le client a obtenu de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances, à titre individuel, des taux et avantages financiers dépassant ceux consentis à la même époque pour des avoirs de même nature, dans la même monnaie, de même catégorie, de même durée et de même montant, et qui ont contribué à aggraver la situation financière de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances;6° les avoirs découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale passée en force de chose jugée a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux, au sens, en Belgique, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou au sens, à l'étranger, de l'article 1er de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;7° les engagements découlant de la signature d'effets de commerce, tels que les acceptations propres et les billets à ordre;8° pour ce qui est des établissements de crédit, les avoirs appartenant aux catégories reprises à l'article 2 de la Directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, sans avoir égard, cependant, aux conditions restrictives contenues dans cette disposition, de même que les avoirs repris à l'article 3 de la même directive.

Art. 11.Pour la détermination du montant des créances éligibles au remboursement, il est tenu compte des règles suivantes : 1° toutes les créances d'un même client sur le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement ou sur la même masse faillie, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sont additionnées, par catégorie, en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal, après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce client;2° toutes les créances d'un même preneur d'assurance sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sont additionnées en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal, après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce preneur d'assurance; cette addition est aussi effectuée lorsque le preneur d'assurance est lui-même bénéficiaire d'un contrat protégé souscrit par lui-même dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; sont également additionnées les créances qu'une seule et même personne a sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie, d'une part, à la suite de contrats protégés souscrits par elle-même et, d'autre part, à la suite de contrats protégés souscrits par une autre personne dont elle est bénéficiaire et dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; sont également additionnées les créances qu'une seule et même personne a sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie suite à des contrats protégés souscrits par plusieurs autres personnes dont elle est bénéficiaire et dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; 3° les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créance visés à l'article 6, 3°, sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection des dépôts pour autant qu'ils soient nominatifs, dématérialisés ou détenus en dépôt à découvert auprès de l'établissement de crédit émetteur ou, si de tels titres ne peuvent être dématérialisés auprès de l'émetteur ni détenus en dépôt à découvert, auprès de l'institution désignée par l'émetteur qui accepte de fournir au Fonds les données nécessaires pour le calcul de la contribution à payer par l'émetteur conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal.Si la mise au nominatif ou en dématérialisé ou en dépôt à découvert est intervenue moins d'un mois avant la survenance de la défaillance déterminée en vertu de l'article 5, les avoirs précités ne seront pris en considération que si leur détenteur établit sa bonne foi. Les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créance visés à l'article 6, 3°, non nominatifs ni dématérialisés, émis par le Crédit professionnel ou par une association de crédit ayant adhéré à son réseau, sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection des dépôts pour autant que la mise en dépôt à découvert soit effectuée auprès du Crédit professionnel ou d'une de ces associations. Ces mêmes titres émis par des établissements de crédit formant une fédération au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993, sont pris en considération, que la mise en dépôt à découvert soit effectuée auprès de l'organisme central ou auprès d'un des établissements affiliés; 4° lorsque les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 6, 3°, sont soit au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit dématérialisés au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit en dépôt à découvert au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, ils ne sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection des dépôts, que si le détenteur prouve qu'il en est devenu propriétaire en vertu d'un droit acquis antérieurement à la date de la défaillance déterminée en vertu de l'article 5;5° les avoirs sont pris en considération à concurrence de leur montant principal ou de leur valeur nominale, des revenus échus ou courus et de la valeur de leurs éventuels accessoires au dernier jour précédant le jour de la survenance des circonstances visées à l'article 5;6° les avoirs libellés dans l'unité monétaire d'un Etat membre n'ayant pas adopté l'euro ou d'un Etat non-membre sont convertis en euro au taux moyen du marché au dernier jour de marché précédant le jour de la survenance des circonstances décrites à l'article 5;7° les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts et portés à un compte d'espèces, et les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en qualité de membres d'une association, d'un groupement ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique sont, en dehors des cas prévus au 8° ci-dessous, considérés comme appartenant à une seule personne; toutefois, si ceux qui peuvent faire valoir des droits sur les avoirs précités sont identifiés ou identifiables, la part revenant à chacun d'eux sera prise en compte; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales; 8° les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts et portés à un compte d'espèces et les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sur l'intégralité duquel deux personnes au moins ont des droits pouvant être exercés sous la signature d'une seule de ces personnes, agissant en une qualité autre que celle de mandataire, sont remboursés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs;à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales; 9° pour l'application de l'arrêté royal et du présent arrêté, les avoirs inscrits sur des comptes ouverts au nom de professionnels ne relevant pas de professions financières et affectés exclusivement à la détention et au mouvement de fonds de tiers ne sont reconnus comme créances appartenant à ces tiers que si les comptes sont sous-rubriqués au nom de ces tiers dans la comptabilité de l'établissement dépositaire ou si leur part est établie par le titulaire du compte sur base des communications faites lors des versements, virements et retraits;10° les avoirs, autres que ceux visés au 9°, détenus par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'un tiers, sont considérés comme appartenant à ce tiers, si celui-ci était déterminé ou déterminable à la date de la survenance des circonstances visées à l'article 5;11° si le créancier a des dettes ou des engagements envers l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'entreprise d'assurances, qui ne peuvent faire l'objet de la compensation prévue au 1° ou 2°, le remboursement n'est effectué qu'après déduction de leur montant, sauf si ces dettes et engagements sont garantis par des sûretés jugées suffisantes, autres que les avoirs pour lesquels une intervention est demandée;12° les avoirs inscrits sur des comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels, ouverts par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire en application de l'article 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, considérés comme des avoirs appartenant à ces clients. Les avoirs inscrits sur des comptes clients globaux, ouverts par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire en application de l'article 77, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont également considérés comme des avoirs appartenant aux clients de cette société de bourse, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire.

La part relative de chaque client dans les avoirs inscrits sur les comptes clients globaux, ouverts par la société de bourse auprès de l'établissement dépositaire, est déterminée par application d'une règle proportionnelle après déduction des avoirs revenant à la société de bourse et des avoirs visés à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'application des articles 6 à 22, les interventions dont il est question à l'alinéa 1er, 12°, sont payées aux clients concernés contre signature d'une quittance comprenant : 1° une remise de dette en faveur de la société de bourse à concurrence du montant payé par le Fonds;2° une cession au Fonds par la société de bourse de ses droits de créance et de revendication éventuels, à concurrence du montant payé par le Fonds;3° un accord du client d'imputer le montant de l'intervention payée par le Fonds en exécution de la présente disposition, sur l'intervention à laquelle il pourrait prétendre au titre de la garantie des dépôts, en cas de défaillance de la société de bourse entraînée par la défaillance de l'établissement dépositaire.

Art. 12.Dans le cas d'établissements de crédit formant une fédérationau sens de l'article 61 de la loi précitée du 22 mars 1993 ou pour les engagements d'un établissement de crédit dont un ou plusieurs autres établissements de crédit sont tenus solidairement, le Fonds n'est tenu de procéder à une intervention financière qu'après que les clients aient d'abord réclamé en vain un remboursement de leurs avoirs respectivement à l'organisme central de la fédération ou aux établissements tenus solidairement.

Art. 13.Les avoirs éligibles provenant d'engagements de succursales établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de droit belge sont remboursés, sur pied d'égalité avec ceux provenant d'engagements des sièges et agences belges, dans la limite fixée par l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal. Le Ministre des Finances peut, dans des cas individuels, étendre les remboursements, dans les mêmes conditions et la même limite, aux engagements de succursales établies dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen.

Pour ces avoirs, le remboursement est effectué dans l'unité monétaire du pays d'implantation de la succursale, lorsqu'il s'agit d'un Etat membre n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne ou d'un Etat non-membre de la Communauté européenne.

Art. 14.En cas de défaillance d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement visés à l'article 2, 3° et 4°, le Fonds, le cas échéant avec le Fonds de protection, fait publier au Moniteur belge l'existence des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 1er, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions. Le Fonds fait publier ces mêmes informations selon les modes officiels ou usuels dans les Etats d'implantation des succursales visées à l'article 13, alinéa 1er.

En cas de défaillance d'une entreprise d'assurances, le Fonds fait publier au Moniteur belge l'existence des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 2, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 12, le Fonds procède au paiement des interventions relatives à des avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts ou au titre de la protection des assurances sur la vie, dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision ou de la constatation prévue à l'article 5.

Dans des circonstances très exceptionnelles, le Fonds peut demander à la Commission bancaire, financière et des assurances, au plus trois prolongations du délai visé à l'alinéa 1er, pour le remboursement des avoirs éligibles relatifs à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurances déterminé; chaque prolongation ne peut dépasser 3 mois.

Le Fonds publie la décision de la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément à l'article 14.

Art. 16.Les demandes d'intervention des détenteurs d'avoirs éligibles auprès des sièges et agences situés en Belgique sont introduites à l'aide des formulaires établis par le Fonds dans une des langues officielles en Belgique conformément aux règles prescrites en Belgique quant à l'emploi des langues. Les demandes afférentes aux avoirs déposés auprès de succursales établies dans d'autres Etats sont introduites à l'aide des formulaires établis par le Fonds, dans la ou une des langues officielles de ces Etats conformément aux règles prescrites par leur droit national quant à l'emploi des langues.

Art. 17.Les demandes d'intervention doivent, sous peine de déchéance, être introduites auprès du Fonds au plus tard à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la publicité donnée par le Fonds conformément à l'article 14.

Le Fonds peut prolonger ce délai. Il publie sa décision conformément à l'article 14. L'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit à une intervention dans le chef d'un détenteur d'avoirs éligibles, qui n'a pas été en mesure d'introduire à temps, pour des motifs légitimes reconnus par le Fonds, sa demande d'intervention.

Art. 18.En cas de faillite ou de concordat judiciaire, le créancier doit avoir fait la déclaration de sa créance et la créance ne peut avoir déjà fait l'objet d'une distribution de dividendes de faillite ou de paiement concordataire.

Art. 19.Nonobstant les délais prévus à l'article 15, le Fonds peut, si le client ne fournit pas les renseignements demandés pour instruire sa demande de remboursement, ou en cas de doute sur le bien-fondé des éléments produits à l'appui de ladite demande, suspendre le paiement de l'intervention respectivement jusqu'à ce que les renseignements demandés lui soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve du bien-fondé des éléments visés ci-dessus lui soit fournie.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le Fonds peut, en cas de faillite ou de concordat judiciaire, suspendre le paiement de l'intervention jusqu'à l'admission de la créance au passif de la faillite ou du concordat judiciaire.

Art. 20.Les remboursements ne peuvent être faits que si : 1° le détenteur des avoirs éligibles accepte de subroger expressément et simultanément le Fonds dans sa créance et dans ses droits de revendication éventuels;2° le détenteur signe les déclarations relatives aux conditions imposées pour la mise en oeuvre de l'arrêté royal et du présent arrêté par le Fonds.

Art. 21.Le Fonds n'intervient pas pour les avoirs éligibles dont le détenteur aurait fait de fausses déclarations pour l'application du système de protection des dépôts et des assurances sur la vie faisant l'objet de l'arrêté royal et du présent arrêté, ou aurait commis des fraudes, notamment à l'égard de ce système ou des lois et arrêtés applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement ou aux entreprises d'assurances, ainsi qu'aux relations entre ces établissements et entreprises et leur clientèle.

Art. 22.Jusqu'à une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le Fonds suspend le remboursement des avoirs éligibles lorsque son détenteur ou l'un de ses détenteurs ou toute autre personne ayant des droits sur ces avoirs a été inculpé d'un délit de blanchiment de capitaux, dont ces avoirs sont le produit supposé, au sens, en Belgique, de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou au sens, à l'étranger, de l'article 1er de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

Art. 23.§ 1er. Le Fonds publie le nom des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances qui sont couvertes par son système de protection des dépôts ou par son système de protection des assurances sur la vie, ainsi que des institutions et sociétés qui ne sont plus couvertes.

En cas de survenance d'une des circonstances prévues à l'article 5, le Fonds communique à tout intéressé les conditions, critères et modalités de remboursement et d'indemnisation, conformément à la langue déterminée à l'article 16. § 2. Sans préjudice de l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances adhérentes sont tenus d'informer par écrit les clients effectifs ou potentiels, dans les langues déterminées conformément à l'article 16, sur la couverture résultant du système de protection concerné, sur les caractéristiques essentielles de ce système et sur l'adresse du Fonds. § 3. Les sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement s'engagent à faire état dans les contrats et conventions conclus avec les clients, de l'interdiction qui leur est faite de recevoir des fonds.

Sous-section 3. - Financement des interventions

Art. 24.Chaque établissement de crédit ou société de bourse qui bénéficie au 1er janvier de l'année d'un agrément de la Commission bancaire, financière et des Assurances, paie annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal; ces contributions sont versées au Fonds, avec le 1er avril comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au Fonds. Dans les cas de fédérations d'établissements de crédit visées à l'article 12, le calcul est effectué sur base de la situation globale de la fédération.

Chaque entreprise d'assurances adhérente au 1er janvier de l'année au système de protection pour les assurances sur la vie, paie annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal; ces contributions sont versées au Fonds, avec le 1er avril comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au Fonds.

Le Fonds de protection notifie au Fonds la base de calcul des contributions des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les entreprises d'assurances adhérentes notifient sans délai au Fonds les éléments nécessaires à la détermination de la base de calcul de leurs contributions selon les directives fixées par le Fonds.

Le Ministre des Finances peut fixer les modalités de la procédure de notification. Le Fonds peut exiger la certification des données communiquées par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné.

Art. 25.Les entreprises d'assurances visées à l'article 2, 5°, versent au Fonds leurs premières contributions annuelles et leurs droits d'entrée fixés à l'article 8, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal, aussi vite que possible et au plus tard cinq jours après que le Ministre des Finances ait accepté leur demande de participation au système de protection des assurances sur la vie par lettre recommandée à la poste. Ces contributions annuelles et droits d'entrée sont, définitivement et pour leur totalité, acquis au Fonds.

Art. 26.En cas de survenance d'une des circonstances décrites à l'article 5, si le Fonds est d'avis que les disponibilités du système de protection des dépôts ou du système de protection des assurances sur la vie, compte tenu des dispositions de l'article 28, ne seront pas suffisantes pour rembourser l'ensemble des avoirs éligibles, le Fonds procède, en fonction des informations dont il dispose, notamment de la part du curateur, à une estimation, d'une part, du montant total des remboursements qui seraient à effectuer sur base de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et des dispositions prévues aux articles 6 à 11, et 13, et, d'autre part, de la quotité non récupérable des créances sur l'établissement ou la société en cause.

Le Fonds peut différer le versement des remboursements jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues à l'alinéa 1er et, au plus tard, jusqu'à l'écoulement des délais fixés conformément à l'article 15.

La Caisse avance au Fonds les sommes qui selon son estimation manquent pour pouvoir rembourser tous les avoirs.

Art. 27.Si les disponibilités de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er, ne permettent pas d'effectuer l'intégralité d'une ou de plusieurs interventions nécessitées dans les circonstances prévues à l'article 5, 50 % des contributions ultérieures que les établissements de crédit et les sociétés de bourse versent annuellement au Fonds, sont utilisés par le Fonds pour apurer le montant avancé par la Caisse.

Si les disponibilités de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2, ne permettent pas d'effectuer l'intégralité d'une ou de plusieurs interventions nécessitées dans les circonstances prévues à l'article 5, les entreprises d'assurances qui au 1er janvier de l'année sont agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, doivent payer au Fonds annuellement une contribution, calculée comme fixé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal, jusqu'à ce que l'avance de la Caisse soit apurée. Cette contribution est payée au Fonds, avec comme date valeur le 1er avril, et immédiatement utilisée par le Fonds pour apurer le montant avancé par la Caisse.

La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit au Fonds et à la Caisse les informations qui sont nécessaires à l'exécution de l'opération visée à l'alinéa précédent.

Art. 28.§ 1er. Une Réserve d'intervention est constituée au sein du Fonds pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse. La Réserve d'intervention est formée par : 1° toutes les contributions que les établissements de crédit et les sociétés de bourse versent en vertu de l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, alinéa 1er, pour apurer l'avance de la Caisse;2° les liquidités dont le Fonds est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre que les contributions visées au 1°. § 2. Une Réserve d'intervention est constituée au sein du Fonds pour les entreprises d'assurances. La Réserve d'intervention est formée par : 1° toutes les contributions que les entreprises d'assurances versent en vertu de l'article 24;2° tous les droits d'entrée que les entreprises d'assurances versent en vertu de l'article 25;3° les liquidités dont le Fonds est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre que les contributions et les droits d'entrée visés aux 1° et 2°.

Art. 29.§ 1er. Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément aux articles 5 à 7 et 10 à 22, qui trouvent leur cause dans la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er.

Des récupérations de montants décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité à l'apurement des avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. Le solde éventuel est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa 1er. § 2. Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 5, 9, 10 et 14 à 22 qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une entreprise d'assurances, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2.

Des récupérations de montants décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité à l'apurement des avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'une entreprise d'assurances. Le solde éventuel est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Fonds peut également, dans les mêmes limites, mettre à charge de la Réserve d'intervention : 1° les charges financières afférentes aux avances consenties par la Caisse en exécution de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal pour préfinancer, en tout ou en partie, les interventions visées à l'alinéa 1er des §§ 1er et 2;2° les autres charges entraînées par la préparation, l'exécution et la récupération des interventions visées à l'alinéa 1er des §§ 1er et 2.

Art. 30.Les entreprises d'investissement visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, les interventions que le Fonds a effectuées conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 8, 10, 11 et 13 à 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises d'investissement. Les contributions annuelles spéciales sont versées au Fonds, avec comme date valeur le 1er avril, et sont immédiatement utilisées par le Fonds pour apurer les avances de la Caisse.

Des récupérations des interventions visées à l'alinéa 1er sont également utilisées par le Fonds pour apurer les avances de la Caisse.

Sont à charge des ces entreprises d'investissement, les charges financières afférentes aux emprunts consentis par le Fonds ou contractés par lui auprès de l'Agence de la Dette pour financer les interventions visées à l'alinéa 1er. Les remboursements s'imputent par priorité sur le montant des interventions.

Les contributions annuelles spéciales sont calculées comme fixé à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal. Par les produits bruts dont question dans cette disposition, il faut entendre le chiffre d'affaires tel qu'il s'établit au 31 décembre de l'année précédente.

Si l'année comptable ne se clôture pas le 31 décembre, les produits bruts à déclarer sont ceux repris au compte de résultats à la date de la dernière clôture des comptes annuels.

Le montant fixé à l'article 9, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal, est adapté chaque année à la date du 1er janvier, à l'évolution des prix à la consommation du mois de décembre. Comme index de référence, il est utilisé l'index de référence de décembre 1998. Section 3. - Régime des succursales d'établissements de crédit ou

d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 31.Les articles 33 à 37 concernent : 1° les succursales opérant en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui, faisant usage de l'adhésion facultative, sont membres du Fonds de protection;2° les succursales opérant en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant d'Etats non-membres de l'Espace économique européen et dont les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat d'une manière au moins équivalente à celle du Fonds de protection. Sous-section 2. - Cas d'intervention

Art. 32.Le Fonds n'intervient, dans les limites prévues à l'article 33, pour rembourser les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, au sens des articles 6 à 8, 10 et 11, que dans les cas où les tribunaux de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou l'autorité compétente de cet Etat ont pris les décisions visées à l'article 5, alinéa 1er, ou ont procédé à la constatation qui y est visée, ou lorsqu'ils, en ce qui concerne les succursales visées à l'article 31, 1°, ont pris des décisions équivalentes ou ont procédé à des constatations équivalentes à celles visées à la Directive 94/19/CE, en ce qui concerne les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, ou, en ce qui concerne les succursales visées à l'article 31, 2°, ont pris des décisions équivalentes ou ont procédé à des constatations équivalentes en matière de disponibilité des dépôts.

Art. 33.Le Fonds rembourse les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et aux articles 6 à 8, 10 et 11, jusqu'à un maximum de 100.000 euros par client, déduction faite du montant de 50.000 euros qui est à charge soit du Fonds de protection et du système de protection des dépôts du pays d'origine lorsque celui-ci, dans le cadre de la protection des dépôts, procure une couverture qui n'atteint pas le niveau de la couverture fournie par le Fonds de protection précité, soit du seul Fonds de protection précité, lorsqu'il n'y a pas de protection dans le pays d'origine.

Art. 34.Les articles 14 à 22 et 26 sont applicables dans les limites et selon les modalités de remboursement ou d'indemnisation des avoirs éligibles, dans les cas prévus aux articles 32 et 33.

Sous-section 3. - Financement

Art. 35.Les dispositions des articles 24 et 26 à 29 sont applicables au financement des interventions prévues par les articles 32 et 33.

Art. 36.Les interventions prévues aux articles 32 et 33 sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er, conformément aux articles 28, § 1er, et 29, §§ 1er et 3. Section 4. - Organisation

Art. 37.Le Fonds collabore étroitement avec le Fonds de protection.

Il échange, avec lui, les informations nécessaires au fonctionnement et aux interventions de leurs systèmes respectifs.

Le Fonds conclura, s'il échet, des conventions avec ce Fonds de protection pour régler leur collaboration mutuelle, entre autres en ce qui concerne certains aspects de la gestion, ainsi que pour déterminer, conformément à l'arrêté royal et au présent arrêté, les limites et les conséquences du concours entre les systèmes qu'ils gèrent, et des interventions que ces systèmes assurent.

Art. 38.L'aperçu général sur le Fonds, que la Caisse donne dans son rapport annuel, concerne notamment la gestion des Réserves d'intervention et comporte un état des Réserves d'intervention. Section 5. - Disposition transitoire

Art. 39.Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, la contribution pour l'année 2008 est payée avec comme date valeur le 20 janvier 2009. Section 6. - Entrée en vigueur et exécutoire

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 39 qui produit ses effets le 20 janvier 2009.

Art. 41.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

^