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Arrêté Royal du 16 mars 2015
publié le 25 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination de certaines dispositions relatives aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012014
pub.
25/03/2015
prom.
16/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination de certaines dispositions relatives aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination de certaines dispositions relatives aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination de certaines dispositions relatives aux conditions de travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122589/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : - les ouvriers et ouvrières; - les employés techniques (h/f); - les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant; - les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

Art. 3.A l'article 10 de la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination de certaines dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi

Indice-pivot Spilindex

Salaires Lonen

Ancien Oud

Nouveau Nieuw


122,01

101,02

100,00 pct./p.c.

103,04

102,00 pct./p.c.

105,10

104,04 pct./p.c.

107,20

106,12 pct./p.c.

109,34

108,24 pct./p.c.

etc./ enz.

etc./ enz.

Ce tableau a été adapté à compter du 1er janvier 2014, en application de la convention collective de travail n° 110 du 12 février 2014 relative à la technique de conversion de l'"indice santé" (base 2004 = 100) à l'"indice santé" (base 2013 = 100) dans les conventions collectives de travail, conclue au sein du Conseil national du travail.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les modalités et délais de dénonciation sont identiques à ceux de la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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