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Arrêté Royal du 16 novembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY"

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011440
pub.
18/12/1999
prom.
16/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/16/1999011440/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du chandelier en plastique de la marque "MERLY"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4;

Considérant que le chandelier en plastique de la marque "MERLY", fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, n'offre pas les garanties de sécurité que le consommateur peut attendre;

Considérant qu'une notification relative au chandelier en plastique de la marque "MERLY", fabriqué par Libra Pacific CO.Ltd, a été transmise via le système européen "Consom Alert", référence 7003/98;

Considérant que lors de la procédure de la Commission européenne, les producteurs ont été consultés;

Considérant que, le 20 avril 1998, la Commission européenne a rendu un avis au sujet du retrait du marché de ce produit;

Considérant que le produit présente un risque d'incendie;

Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être interdite explicitement;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 19 avril 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La mise sur le marché du chandelier en plastique de marque "MERLY", décrit au § 2, est interdite. § 2. Le chandelier, fixé à un pied plat en aluminium, est fait d'un plastique de couleur qui ressemble à du verre dépoli. Sa forme évoque vaguement celle d'un S. Les dimensions du chandelier sont : - hauteur : 17,5 cm; - largeur : 4,2 cm; - longueur : 5,2 cm.

La partie supérieure du chandelier présente une cavité à revêtement métallique destinée à recevoir la bougie.

Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre de la Protection de la consommation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

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