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Arrêté Royal du 16 novembre 1999
publié le 08 février 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024105
pub.
08/02/2000
prom.
16/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/16/1999024105/moniteur
moniteur
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16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 11 mars 1958, 9 juillet 1975, 1er juillet 1976 et 14 juillet 1994;

Vu la Convention Unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961, approuvée par la loi du 20 août 1969 et modifiée par Protocole du 25 mars 1972, approuvée par la loi du 8 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1964, 5 juillet 1971, 31 juillet 1974, 5 août 1980, 1er octobre 1981, 18 avril 1983, 24 janvier 1984 et 21 décembre 1988;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission des Stupéfiants auprès de l'Organisation des Nations Unies a pris le 16 mars 1999 la décision d'insérer les substances dihydroétorphine et rémifentanil au Tableau I de la Convention Unique du 30 mars 1961;

Considérant que cette décision doit être appliquée en droit national sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes sont apportées les modifications suivantes : 1°) point 76 a devient point 76 b; 2°) il est inséré un point 24 a et un point 76 a, rédigé comme suit : « 24 a Dihydroétorphine 76 a Rémifentanil. »

Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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