Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 novembre 2005
publié le 13 décembre 2005

Arrêté royal fixant le montant du subside accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005023012
pub.
13/12/2005
prom.
16/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/16/2005023012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant le montant du subside accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, notamment l'article 2.25.4;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est justifiée par les engagements pris à l'égard des services intégrés de soins à domicile et les conséquences sur ces services et sur la santé qui résulteraient de l'absence des subsides;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° service intégré de soins à domicile : le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3°, du même arrêté.

Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 du même arrêté, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), est attribué pour l'année 2005, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés par l'autorité compétente.

Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 EUR, par an, par habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44.

Art. 3.En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française et le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente.

Art. 4.§ 1er. Le service intégré de soins à domicile transmet à la Direction générale des soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement une demande de subside accompagnée de : 1° une copie de la décision d'agrément;2° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être versé;3° l'aire géographique de la zone de soins.4° l'état récapitulatif, visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité, de l'enregistrement des prestations visées à l'article 9 du même arrêté;5° un rapport relatif aux initiatives menées en application des missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté;6° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées aux articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté et de nature à justifier le subside sollicité.

Art. 5.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction générale des soins de santé primaires.

Art. 6.Après examen de la demande visée à l'article 4 et après avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 8 juillet 2002 a été transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale des soins de santé primaires paie le montant au service intégré de soins à domicile sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^