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Arrêté Royal du 16 octobre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012459
pub.
11/12/2001
prom.
16/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/16/2001012459/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45034/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employés occupés dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la firme Hoechst-Celanese et les employés qu'elle occupe.

Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours ils aient atteint l'âge de 55 ans.

Peuvent bénéficier de ce régime, les employé(e)s qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur de l'employé(e) concerné(e).

L'employé(e) concerné(e) perçoit son indemnité soit jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la date à laquelle son contrat de travail prend fin. Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement, ou moyennant accord entre les parties intéressées, à l'échéance des périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition que ces périodes n'excèdent pas un mois. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.L'employé(e) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Si il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la matière.

Art. 7.Dans le cas où l'employé(e) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme si il (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Cette convention est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Elle entre en vigueur au 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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