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Arrêté Royal du 16 octobre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 1997-1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203280
pub.
29/11/2006
prom.
16/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confectionCommission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, 30 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 1997-1998 relative à l'accord de paix sociale 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 avril 1997 Accord de paix sociale 1997-1998 (Convention enregistrée le 13 juin 1997 sous le numéro 44217/COB/109, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi soins effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. Elle contient les nouveaux accords valables durant toute la période mentionnée ci-avant. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires réellement payés qui sont applicables au 31 décembre 1997, seront augmentés de 3 BEF au 1er janvier 1998. § 2. Dans les entreprises suivantes qui sont fournisseurs à l'industrie automobile, les salaires réellement payés, qui sont applicables au 31 décembre 1997, seront augmentés de 4 BEF au 1er janvier 1998 : BTR - Fatati à Herentals, ECA à Assende, Ieper Industries à Ieper, Johnson Controls à Geel, Joroca à Vilvoorde, Rieter à Genk, Syncro Partners à Bruxelles et Tisco à Hamme. § 3. Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, les salaires réellement payés qui sont applicables au 31 décembre 1997, sont augmentés de 4 BEF au 1er janvier 1998. CHAPITRE IV. - Accords pour l'emploi

Art. 4.Une convention collective de travail est conclue pour la détermination du cadre général et des modalités des mesures pour la promotion de l'emploi et les accords pour l'emploi dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Les accords pour l'emploi sont conclus en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 5.Le cadre général des mesures de promotion de l'emploi pour l'industrie de l'habillement et de la confection, comprend les mesures suivantes relatives à la redistribution du travail : - travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail; - prépension à mi-temps à partir de 55 ans; - interruption de carrière à concurrence de 1 p.c. au-delà du droit à l'interruption de carrière, prévu par l'arrêté du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et au-delà du droit à l'interruption de carrière qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des avantages visés au chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les entreprises peuvent instaurer deux mesures - mentionnées à l'article 5 ci-avant ou une mesure complétée par une autre mesure pour la redistribution du travail - pouvant valoir comme accord pour l'emploi pour l'entreprise moyennant adhésion sous forme d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion mentionnant explicitement les mesures choisies. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 7.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite, pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 24 mars 1995, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément aux conditions fixées dans les articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique du 30 avril 1997 concernant la prépension conventionnelle.

Art. 8.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, quatrième et cinquième alinéas de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour les ouvrières et 57 ans pour les ouvriers. b) Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle : - soit d'une occupation initerrompue d'au moins deux ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 9.Les conditions et engagements concernant le régime de prépension seront réglées par convention collective de travail séparée du 30 avril 1997, à rendre obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence

Art. 10.Le régime de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, instauré par la convention collective de travail du 14 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1987 et par la suite modifié par la convention collective de travail du 22 février 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1989, par la convention collective de travail du 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1991, par la convention collective de travail du 24 mars 1994, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 octobre 1994, et pour pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 mars 1995, est modifié suivant les conditions décrites ci-après à partir du 1er octobre 1997. § 1er. Le droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est accordée qu'une seule fois au cours de la carrière de l'ayant - droit. Les principes de l'article 4, §§ 2 et 3 de la convention collective de travail mentionnée ci-avant, telle quelle était d'application au cours des années 1995 et 1996, ne seront plus d'application dans le nouveau régime, qui sera fixé par convention collective de travail séparée. § 2. Les conditions d'ancienneté, fixées à l'article 2 § 1er, 2° et l'article 2, § 2, 2°, sont modifiées.

Dorénavant la preuve doit être faite : - soit d'une occupation initerrompue de 5 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 10 ans au moins au cours des 15 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 3. Seuls les litiges concernant les dispositions de la convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".

Des demandes de dérogation des conditions fixées par convention collective de travail, ne sont pas recevables. § 4. Le montant de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé forfaitairement et en fonction de l'âge du travailleur au moment du licenciement : L'allocation complémentaire maximum de sécurité d'existence est de : - 5 000 BEF pour les travailleurs licenciés, âgés de moins de 30 ans au moment du licenciement; - 10 000 BEF pour les travailleurs licenciés, âgés entre 30 et 35 ans au moment du licenciement; - 15 000 BEF pour les travailleurs licenciés, âgés entre 35 et 40 ans au moment du licenciement; - 25 000 BEF pour les travailleurs licenciés, âgés entre 40 et 45 ans au moment du licenciement; - 30 000 BEF pour les travailleurs licenciés, âgés entre 45 et 50 ans au moment du licenciement; - 50 000 BEF pour les travailleurs licenciés, âgés de plus de 50 ans au moment du licenciement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conventionnelle; - 150 000 BEF - à répartir sur dix ans - pour les travailleurs licenciés âgés de plus de 50 ans au moment du licenciement, pouvant prouver au moins 20 ans d'ancienneté dans le secteur et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conventionnelle. CHAPITRE VII. - Cotisations au fonds social de garantie

Art. 11.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la commission paritaire précitée et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, est modifié comme suit : « § 1er. Du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 les cotisations patronales sont fixées à 2,25 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 les cotisations patronales sont fixées à 2,40 p.c. des salaires bruts des ouvriers. » . CHAPITRE VIII. - Formation et information sociale

Art. 12.Au sein du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", un protocole sera conclu se rapportant à la présence d'ouvriers et d'ouvrières ayant un mandat syndical dans l'entreprise lors des réunions statutaires des organisations représentatives des travailleurs. CHAPITRE IX. - Groupes de travail

Art. 13.Au sein de la commission paritaire, quatre groupes de travail sont créés. 1. Un groupe de travail qui examine la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 31 mai 1991 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992, avec l'intention de la compléter où nécessaire.2. Un groupe de travail qui examine la classification des fonctions dans les entreprises fournisseurs de l'industrie automobile.3. Un groupe de travail qui donne exécution aux principes fixés par l'article 7 de la convention collective de travail du 16 décembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant les dispositions particulières pour les entreprises de tentes, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995.4. Un groupe de travail qui examine des projets pilotes en matière de garde d'enfants. CHAPITRE X. - Initiatives en matière de formation

Art. 14.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant les mesures pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cette cotisation est destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Le paiement sera versé au "Fonds social de garantie pour les ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection", tel que prévu à l'article 8 des statuts de ce fonds.

Ce fonds social de garantie transfèrera ces moyens à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE XI. - Incompatibilité avec d'autres avantages

Art. 15.Dans les entreprises ayant accordé, avant la date de la conclusion de la présente convention collective de travail des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations de travailleurs ou d'employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ni par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ________ * Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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