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Arrêté Royal du 16 octobre 2009
publié le 28 octobre 2009

Arrêté royal fixant les tarifs horaires pour les prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

source
service public federal interieur
numac
2009000675
pub.
28/10/2009
prom.
16/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/16/2009000675/moniteur
moniteur
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16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant les tarifs horaires pour les prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 31, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Agence, donné le 15 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 juillet 2009;

Vu l'avis 47.089/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - « exploitant » : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'établissement ou de l'activité professionnelle devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au sens du chapitre II de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - « établissements » : les établissements visés à l'article 2, 3°, quarante-septième tiret de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - « activités professionnelles » : les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - « prestations particulières supplémentaires » : les prestations et les activités d'étude ou de contrôle subséquentes à un incident, à un accident ou à une menace, prestées dans l'intérêt d'un exploitant; - « prix coûtant » : le montant total de tous les coûts facturés à l'Agence sur base du tarif horaire pratiqué par le tiers qui effectue ces prestations pour le compte de l'Agence.

Art. 2.§ 1er. Les prestations particulières supplémentaires effectuées par le personnel de l'Agence sont facturées au tarif horaire général de : - euro 171 par membre du personnel affecté à des prestations effectuées au sein d'établissements de classe 1 (base pour les prestations effectuées en 2009); - euro 124 par membre du personnel affecté à des prestations effectuées au sein des autres établissements et dans le cadre d'activités professionnelles (base pour les prestations effectuées en 2009). § 2. Les prestations particulières supplémentaires effectuées par un tiers pour le compte de l'Agence sont facturées au prix coutant. Si la personne chargée par l'Agence d'une mission est assujettie à la taxe prévue dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 juillet 1969, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit également être facturé. § 3. Les montants sont facturés après chaque prestation. Les factures sont adressées à l'exploitant ou, à défaut, au responsable de l'entreprise dans laquelle les prestations sont effectuées.

Si les prestations s'étalent sur plusieurs mois, elles sont facturées sur base mensuelle. § 4. Les prestations inférieures à une heure sont facturées comme une heure complète. § 5. Les montants doivent être versés dans les trente jours de la présentation de la facture sur le numéro de compte de l'Agence renseigné sur la facture.

Art. 3.Les montants des tarifs horaires généraux sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2008 (111.09, base 2004). Dans le courant du mois de décembre de chaque année, en commençant en décembre 2010, l'Agence adapte les montants à l'index de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'Euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.

Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.

Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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