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Arrêté Royal du 16 octobre 2009
publié le 02 décembre 2009

Arrêté royal modifiant le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

source
ministere de la defense
numac
2009007234
pub.
02/12/2009
prom.
16/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/16/2009007234/moniteur
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16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, l'article 9ter, inséré par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, l'article 15, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 18, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 19, § 1er, alinéa 2, 2°, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 19, § 1er, alinéa 2, 3°, l'article 23 remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 25, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 28, modifié par les lois du 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, l'article 30, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 33, § 1er, alinéa 1er, l'article 38, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 55, l'article 63bis, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, et l'article 65ter, alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, l'article 4, § 2, alinéa 6, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 6, § 2, et l'article 10;

Vu la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer modifiant le statut des militaires du cadre de réserve, l'article 57;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1962 créant le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1991 relatif aux prestations volontaires d'encadrement;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1993 relatif aux prestations volontaires pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu le protocole de négociation N° N-286.2495 du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, conclu le 19 juin 2009;

Vu l'avis 47.039/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 1962 créant le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1962 créant le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, les mots « aux officiers de carrière ou de complément » sont remplacés par les mots « aux officiers du cadre actif et du cadre de réserve ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 2.Dans l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, les mots « de l'article 5 » sont remplacés par les mots « des articles 5, 8 ou 11 ».

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté il est inséré une section 1rebis, comportant les articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies, rédigée comme suit : « Section 1re bis. - Des conditions d'études pour acquérir la qualité de militaire de réserve

Art. 3bis.Pour pouvoir acquérir la qualité de volontaire de réserve, le candidat volontaire de réserve du recrutement normal doit être titulaire d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire, ou d'un diplôme ou certificat équivalent.

Art. 3ter.Pour pouvoir acquérir la qualité de sous-officier de réserve, le candidat sous-officier de réserve du recrutement normal doit être titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent.

Art. 3quater.Pour pouvoir acquérir la qualité d'officier de réserve, le candidat officier de réserve du recrutement normal doit être titulaire : 1° soit d'un master;2° soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1°.

Art. 3quinquies.Outre les conditions d'étude fixées aux articles 3bis, 3ter et 3quater, des qualifications ou des diplômes supplémentaires peuvent être exigés pour certaines fonctions pour lesquelles les candidats militaires de réserve ont postulé et doivent pouvoir être présentés pour acquérir la qualité de militaire de réserve. ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le premier rengagement comme volontaire de réserve est accepté ou refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 5. A la demande du volontaire de réserve, des rengagements successifs peuvent être signés.

Le volontaire visé à l'article 12 de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme volontaire de réserve.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne est l'autorité compétente pour accepter ou refuser des rengagements successifs, en fonction des besoins. ».

Art. 6.L'intitulé de la section III du chapitre II du même arrêté est complété par les mots « ou candidat sous-officier de réserve ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.« Le premier rengagement comme sous-officier de réserve et, le cas échéant, les rengagements comme candidat sous-officier de réserve sont acceptés ou refusés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. ».

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.A la demande du sous-officier de réserve, des rengagements successifs comme sous-officier de réserve peuvent être signés.

Le sous-officier visé à l'article 11 de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme sous-officier de réserve.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne est l'autorité compétente pour accepter ou refuser des rengagements successifs, en fonction des besoins. ».

Art. 9.L'intitulé de la section IV du chapitre II du même arrêté est complété par les mots « ou candidat officier de réserve ».

Art. 10.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le premier rengagement comme officier de réserve et, le cas échéant, les rengagements comme candidat officier de réserve sont acceptés ou refusés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. ».

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.A la demande de l'officier de réserve, des rengagements successifs comme officier de réserve peuvent être signés.

L'officier visé à l'article 10 de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme officier de réserve.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne est l'autorité compétente pour accepter ou refuser des rengagements successifs, en fonction des besoins. ».

Art. 12.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « selon le cas » sont abrogés.

Art. 13.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.A tout moment, le candidat militaire de réserve peut, pendant son cycle de formation, obtenir du DGHR ou l'autorité qu'il désigne, la résiliation de son engagement, s'il introduit une demande écrite. ».

Art. 14.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Si le candidat militaire de réserve n'obtient pas les diplômes ou qualifications supplémentaires requis pour la fonction pour laquelle il a postulé, il peut introduire une demande par écrit pour suivre une nouvelle formation professionnelle spécialisée au plus tard trois mois après la réussite dans son cycle de formation. Cette demande est acceptée ou refusée par le DGHR en fonction des besoins des Forces armées. Le cas échéant, son cycle de formation est prolongé de la durée de la nouvelle formation professionnelle spécialisée. ».

Art. 15.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est abrogé.

Art. 16.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est abrogé

Art. 17.Dans l'intitulé de la sous-section II de la section Ire du chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « en formation de base » sont abrogés.

Art. 18.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : « Tout candidat militaire de réserve suit une formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire, dont la durée est de 2 à 8 semaines. Cette formation est modulaire. ».

Art. 19.L'intitulé de la sous-section III de la section Ire du chapitre III du même arrêté, est abrogé.

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Tout candidat militaire de réserve suit une phase d'instruction militaire spécialisée dont la durée est de deux à six semaines. Cette formation est modulaire.

Tout candidat militaire de réserve suit, selon le cas, une phase d'instruction professionnelle spécialisée ou une phase d'instruction on the job dont la durée est de une à trois semaines. Cette formation est modulaire. ».

Art. 21.L'article 24, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Après la réussite de la phase d'instruction militaire spécialisée et, selon le cas, la phase d'instruction professionnelle spécialisée ou la phase d'instruction on the job, le candidat militaire de réserve est soumis à une période d'évaluation. La durée de la période d'évaluation est de minimum une semaine.

Un délai de maximum un an est admis entre la réussite de, selon le cas, la phase d'instruction professionnelle spécialisée ou la phase d'instruction on the job et la fin de la période d'évaluation. ».

Art. 22.L'article 25, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « La durée concrète, le programme et les modalités complémentaires relatives à l'exécution du cycle de formation sont fixés dans un règlement. ».

Art. 23.Dans le chapitre III, section Ire, du même arrêté, la sous-section IV, comportant les articles 26, 27 et 28, modifiée par les arrêtés royaux du 23 juin 2005 et du 23 mai 2006, est abrogée.

Art. 24.Dans le chapitre III, section Ire, du même arrêté, la sous-section V, comportant les articles 29, 30 et 31, modifiée par les arrêtés royaux du 23 juin 2005 et du 23 mai 2006, est abrogée.

Art. 25.Au chapitre III du même arrêté, la section II, comportant les articles 32 à 37, modifiée par les arrêtés royaux du 23 juin 2005 et du 23 mai 2006, est remplacée par ce qui suit : « Section II. - De la dispense de formation

Art. 37.Est dispensé de la formation, le candidat militaire de réserve : 1° qui comme militaire de carrière ou de complément a été mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires et qui est admis à sa demande dans le cadre de réserve;2° dont la démission de l'emploi comme militaire du cadre actif a été acceptée et qui a été admis de plein droit pour une durée de dix ans dans le cadre de réserve. Est dispensé de la formation militaire de base le volontaire de réserve qui signe un engagement comme candidat sous-officier ou candidat officier de réserve et le sous-officier de réserve qui signe un engagement comme candidat officier de réserve.

Le candidat militaire de réserve du recrutement spécial latéral peut être dispensé des périodes, périodes partielles, phases de formation ou parties de phases de formation fixées par le directeur général de la formation en fonction de ses études et de son expertise.

Le candidat militaire de réserve visé à l'article 19, alinéa 3, peut être dispensé des périodes, périodes partielles, phases de formation ou parties de phases de formation fixées par le directeur général de la formation en fonction de ses études et de son expertise.

Le militaire de réserve qui n'appartient pas à une des catégories visées à l'alinéa 1er à 4 peut être dispensé par le directeur général de la formation de tout ou partie de la formation en vue d'occuper son emploi, à condition de produire un diplôme, certificat ou autre document reconnu au moins équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale, où il apparaît que le militaire de réserve a reçu la formation en dehors des forces armées. En plus, les connaissances du militaire de réserve, nécessaires pour occuper la fonction, sont dans tous les cas contrôlées dans l'organisme de formation en fonction des antécédents militaires ou de la formation requise, éventuellement au moyen d'un test. ».

Art. 26.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.Le candidat volontaire de réserve qui a réussi la formation militaire de base est commissionné au grade de premier soldat. ».

Art. 27.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Le candidat sous-officier de réserve qui a réussi la formation militaire de base est commissionné au grade de caporal. ».

Art. 28.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Est commissionné au grade de sergent : 1° le candidat sous-officier de réserve qui a réussi la formation professionnelle spécialisée;2° le candidat officier de réserve qui a réussi la formation militaire de base.».

Art. 29.A l'article 41 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot « voorziene » est abrogé et les mots « sous-lieutenant de réserve » sont remplacés par les mots « au grade de sous-lieutenant »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral qui a réussi la phase d'instruction militaire spécialisée est commissionné au grade de capitaine.».

Art. 30.L'article 43 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.L'article 44 du même arrêté est abrogé.

Art. 32.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le candidat officier de réserve qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme officier de réserve est nommé au grade de sous-lieutenant.

Toutefois, le candidat officier de réserve issu du recrutement spécial latéral qui a réussi le cycle de formation et les épreuves linguistiques et qui a signé un rengagement comme officier de réserve est nommé au grade de major. ».

Art. 33.L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le candidat sous-officier de réserve qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme sous-officier de réserve est nommé au grade de sergent. ».

Art. 34.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le candidat volontaire de réserve qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme volontaire de réserve est nommé au grade de premier soldat. ».

Art. 35.A l'article 49 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « leur grade de base de sous-lieutenant de réserve ou de sergent de réserve ou de premier soldat de réserve » sont remplacés par les mots « le grade de sous-lieutenant ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le grade de base de sous-lieutenant de réserve ou de sergent de réserve ou de premier soldat de réserve » sont remplacés par les mots « le grade de sous-lieutenant ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major »;3° dans l'alinéa 3, les mots « le grade de base » sont à chaque fois remplacés par les mots « le grade de sous-lieutenant ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major ».

Art. 36.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.L'avancement des militaires de réserve est limité aux besoins des forces armées en tenant compte de l'enveloppe en personnel militaire du cadre de réserve. ».

Art. 37.L'article 51 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, le militaire de carrière qui, en vertu des articles 10, 11 et 12 de la loi, est admis dans le cadre de réserve, est supposé avoir satisfait aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, pour l'année civile au cours de laquelle il est admis dans ce cadre. Il en va de même pour le candidat militaire de réserve pour l'année civile où il acquiert la qualité de militaire de réserve.

Il est vérifié si l'intéressé satisfait à la condition précitée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle un comité d'avancement est organisé, au cours de laquelle sa promotion a lieu, au cours de laquelle il exécute des prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles ou au cours de laquelle il participe aux épreuves d'avancement. ».

Art. 38.A l'article 52 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et stages » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Seuls peuvent participer à l'avancement les militaires de réserve qui ont été jugés aptes à exercer le commandement ou les fonctions du grade supérieur et qui on été agréés par le Ministre sur base d'une liste établie par le DGHR.».

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : «

Art. 52bis.Le commandant de l'école ou de l'unité où le militaire de réserve suit un cours peut proposer au DGHR un ajournement d'un an quand le militaire de réserve ne présente plus les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques pour réussir la formation.

Cet ajournement ne peut être obtenu qu'une seule fois pendant la carrière. Le militaire de réserve qui ne présente plus les qualités requises et qui a déjà obtenu un ajournement, ainsi que le militaire de réserve dont le DGHR n'accepte pas un ajournement, est exclu de toute prestation d'avancement. ».

Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52ter, rédigé comme suit : «

Art. 52ter.Exceptionnellement et après accord du DGHR, les cours peuvent être étalés sur deux sessions successives ou deux années civiles s'il n'y a qu'une session par an. ».

Art. 41.A l'article 53 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « docteur en médecine, chirurgie et accouchement, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien ou de licencié en sciences dentaires » sont remplacés par les mots « médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa 1er, les officiers de réserve issus du recrutement spécial latéral ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des officiers de carrière de leur corps, de même ancienneté qu'eux dans le grade de major, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carrière normale.».

Art. 42.Dans l'article 54, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major de réserve » sont remplacés par les mots « de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major ».

Art. 43.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de major de réserve » sont remplacés par les mots « de major ».

Art. 44.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.Pour être nommé au grade de lieutenant, l'officier doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant. ».

Art. 45.Dans le même arrêté, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : «

Art. 57bis.§ 1er. Pour être nommé au grade de capitaine, l'officier de réserve, doit avoir : 1° six ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir : 1° réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.».

Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : «

Art. 57ter.Pour être nommé au grade de capitaine-commandant, l'officier de réserve doit avoir six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine. ».

Art. 47.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.§ 1er. Nul officier de réserve, à l'exception de l'officier de réserve du recrutement spécial latéral, ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas : 1° au moins vingt ans d'ancienneté comme officier;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi; § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir : 1° réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.».

Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58bis, rédigé comme suit : «

Art. 58bis.§ 1er. Nul officier de réserve ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel ou de colonel, s'il n'a pas : 1° au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir : 1° réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;2° préalablement à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, fourni la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais comme visé à l'article 58quater ;3° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.».

Art. 49.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58ter, rédigé comme suit : «

Art. 58ter.§ 1er Nul officier de réserve ne peut être nommé à un grade d'officier général, s'il n'a pas : 1° au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir : 1° préalablement à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, fourni la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais comme visé à l'article 58quater ;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une journée d'information et à réussir une phase de formation de minimum huit semaines, qui peut être scindée.».

Art. 50.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58quater, rédigé comme suit : «

Art. 58quater.Fournit la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais, l'officier de réserve qui a obtenu au moins cinquante pour cent des points à un test organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 2222 des exigences en matière de compétence linguistique visée au standardization agreement (STANAG) 6001 de l'OTAN, est fixée en annexe A au présent arrêté.

Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés du test de connaissance de l'anglais visé aux articles 58bis et 58ter, s'ils y ont satisfait en tant qu'officier de carrière.

La réussite du test d'anglais visé à l'article 58bis vaut également pour le test visé à l'article 58ter. ».

Art. 51.L'article 60, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour être nommé aux grades de premier sergent-major ou d'adjudant-chef, le sous-officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé dans un règlement. ».

Art. 52.A l'article 63 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « premier sergent de réserve » sont remplacés par les mots « premier sergent » et les mots « , classé dans la « réserve entraînée » » sont abrogés;2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 53.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63bis, rédigé comme suit : «

Art. 63bis.§ 1er. Pour être nommé au grade de premier sergent-major, le sous-officier de réserve doit avoir : 1° sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 61 de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le sous-officier de réserve doit avoir : 1° réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information.».

Art. 54.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63ter, rédigé comme suit : «

Art. 63ter.Le premier sergent qui renonce à l'avancement ou qui n'a pas participé aux épreuves professionnelles au plus tard neuf ans après sa nomination au grade de premier sergent, est nommé au grade de premier sergent-chef, dès qu'il atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent. ».

Art. 55.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63quater, rédigé comme suit : «

Art. 63quater.Pour être nommé au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-major. ».

Art. 56.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.§ 1er. Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-chef, le sous-officier de réserve, doit avoir : 1° sept ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 62 de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le sous-officier de réserve doit avoir : 1° réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information.».

Art. 57.Dans le même arrêté, il est inséré un article 64bis, rédigé comme suit : «

Art. 64bis.Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-major, le sous-officier de réserve doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef. ».

Art. 58.A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « caporal de réserve » sont remplacés par le mot « caporal » et les mots « , classé dans la « réserve entraînée », » sont abrogés;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 59.Dans le même arrêté, il est inséré un article 66bis, rédigé comme suit : «

Art. 66bis.§ 1er. Pour être nommé au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit avoir : 1° neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal;2° réussi les épreuves professionnelles fixées à l'article 63bis de la loi, dont le programme est fixé dans un règlement. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le volontaire de réserve doit avoir : 1° réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase de formation théorique de deux semaines, précédée d'une journée d'information.».

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré un article 66ter, rédigé comme suit : «

Art. 66ter.Pour être nommé au grade de premier caporal chef, le volontaire de réserve doit avoir neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal chef. ».

Art. 61.Dans le même arrêté, il est inséré un article 66quater, rédigé comme suit : «

Art. 66quater.Le volontaire de réserve qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, n'a pas effectué les prestations ou n'a pas réussi les épreuves exigées pour l'accession à ce grade est considéré comme ayant renoncé définitivement à l'avancement.

Le DGHR peut fixer des délais plus longs en faveur des volontaires de réserve résidant à l'étranger. ».

Art. 62.Dans la section II du chapitre V du même arrêté, il est inséré une sous-section IVbis, comportant les articles 66quinquies à 66septies, rédigé comme suit : « Sous-section IVbis. - Dispositions communes relatives à la formation continuée

Art. 66quinquies.Le militaire de réserve qui satisfait aux conditions, est informé par son unité du fait qu'il entre en ligne de compte pour suivre une formation continuée. Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de cette information, le militaire de réserve doit notifier par écrit qu'il est candidat pour participer à la formation continuée. Sinon, il est considéré comme renonçant à participer à cette formation.

La demande de participation est soumise à l'avis du chef de corps du militaire de réserve et transmise au DGHR ou à l'autorité qu'il désigne pour décision.

Un avis négatif du chef de corps est notifié au militaire de réserve.

Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables suivant la notification pour introduire un mémoire. Ce délai est de trente jours ouvrables si le militaire de réserve réside à l'étranger.

Art. 66sexies.Le militaire de réserve qui ne réussi pas le test d'entrée visé aux articles 57bis, § 2, 1°, 58, § 2, 1°, 58bis, § 2, 1°, 63bis, § 2, 1°, 64, § 2, 1°, et 66bis, § 2, 1°, ne peut pas participer à la formation continuée. Pour réussir, le militaire de réserve doit obtenir au moins la moitié des points.

Le militaire de réserve qui échoue ou qui ne participe pas au test peut, après un délai de six mois, s'inscrire pour une session suivante.

Art. 66septies.Le commandant de l'organisme de formation où le militaire de réserve suit sa formation, compose une commission d'examen, qui est responsable de l'évaluation du militaire de réserve lors de la phase de formation visée aux articles 57bis, § 2, 2°, 58, § 2, 2° et 58bis, § 2, 3°, ou lors de la formation théorique, visée aux articles 63bis, § 2, 2°, 64, § 2, 2° et 66bis, § 2, 2°.

Les membres de la commission d'examen doivent posséder la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le militaire de réserve suit la formation.

Le président de la commission d'examen doit être revêtu d'un grade plus élevé, ou avoir plus d'ancienneté dans le même grade que celui du militaire de réserve évalué.

La commission d'examen peut autoriser le militaire de réserve n'ayant pas réussi la phase de formation ou la formation théorique à présenter un examen de repêchage. Toutefois, la phase de formation ou la formation théorique ne peuvent pas être suivies à nouveau.

Le militaire de réserve qui échoue à l'examen de repêchage ou qui ne le présente pas dans le délai imposé, est considéré comme ayant définitivement échoué. ».

Art. 63.Dans l'article 67 du même arrêté, les mots « dans l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'annexe B au présent arrêté ».

Art. 64.Dans l'article 68 du même arrêté, les mots « dans l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'annexe B au présent arrêté ».

Art. 65.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré un article 68bis, rédigé comme suit : «

Art. 68bis.A tout moment, le militaire de réserve peut obtenir du DGHR la résiliation de son rengagement, s'il introduit une demande écrite. ».

Art. 66.A l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « huit jours » sont à chaque fois remplacés par les mots « cinq jours ouvrables à partir du lendemain de la notification »;2° dans le texte français de l'alinéa premier, les mots « à dater de la communication, » sont abrogés.

Art. 67.Dans l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, les mots « huit jours » sont remplacés par les mots « cinq jours ouvrables à partir du lendemain de la notification ».

Art. 68.Dans l'article 74, alinéa 2, du même arrêté, les mots « huit jours » sont remplacés par les mots « cinq jours ouvrables à partir du lendemain de la prise de connaissance des documents ».

Art. 69.Dans l'article 75, alinéa 2, du même arrêté, les mots « jours calendrier » sont remplacés par les mots « jours ouvrables ».

Art. 70.L'article 76 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76.Les rappels ordinaires peuvent être regroupés, comme visé à l'article 34, § 2, de la loi, sur une période maximum de trois ans.

Le regroupement doit être demandé en avance par le militaire de réserve. La demande par écrit et motivée doit être introduite auprès du chef de corps, qui transmet celle-ci, complétée de son avis, pour approbation au DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

Le regroupement permet au militaire de réserve de rester dans la réserve entraînée jusqu'à la fin de l'année ou de la deuxième année qui suit l'année de l'introduction de la demande, à condition que les prestations minimales cumulées pour rester entraîné, prévues pour les années pour lesquelles un regroupement est demandé, soient effectuées au cours de l'année de l'introduction de la demande. Dès que le regroupement de deux ou de trois années est approuvé, le militaire de réserve ne peut respectivement pas effectuer des prestations pendant l'année ou les deux années qui suivent l'année de l'introduction de la demande. ».

Art. 71.Dans l'article 79 du même arrêté, les mots « du DGHR, après avis » sont insérés entre les mots « l'approbation » et les mots « du sous-chef d'état-major opérations et entraînement ».

Art. 72.Dans l'article 84 du même arrêté, les mots « , et le chef de corps » sont abrogés et le mot « ou » est inséré entre les mots « l'engagement » et les mots « le rengagement ».

Art. 73.L'article 85 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'officier de réserve du recrutement spécial latéral passe avec son grade et son ancienneté de major. Il y est classé parmi les officiers nommés major à la même date que lui, compte tenu de son ancienneté relative. ».

Art. 74.Dans l'article 97 du même arrêté, les mots « de la souscription » sont remplacés par les mots « fixé dans l'acte visé à l'article 96 ».

Art. 75.Dans l'article 98 du même arrêté, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « cinq jours ouvrables ».

Art. 76.L'article 99 du même arrêté est abrogé.

Art. 77.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe B à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées ».

Art. 78.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe A qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires

Art. 79.Dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, il est inséré un chapitre Ibis. comportant les articles 7ter et 7quater, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - Des conditions d'âge

Art. 7ter.Le postulant candidat volontaire de réserve du recrutement normal ne peut avoir atteint l'âge de 26 ans au 31 décembre de l'année de l'incorporation.

Art. 7quater.Le postulant du recrutement spécial latéral ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans au 31 décembre de l'année de l'incorporation. ».

Art. 80.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Des conditions d'études pour le recrutement normal de candidats militaires de carrière ».

Art. 81.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 aout 2005, les mots « candidat officier chef de musique » sont remplacés par les mots « candidat officier de carrière chef de musique ».

Art. 82.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 aout 2005, les mots « candidat sous-officier musicien » sont remplacés par les mots « candidat sous-officier de carrière musicien ».

Art. 83.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section VI est remplacé par ce qui suit : « Des conditions d'études pour le recrutement des candidats militaires de réserve du recrutement normal ».

Art. 84.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « candidat militaire de réserve en formation de base » sont remplacés par les mots « candidat volontaire de réserve ».

Art. 85.Dans la section VI du chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «

Art. 22bis.Si, le jour de son inscription, le postulant candidat militaire de réserve ne satisfait pas encore aux conditions d'études pour acquérir la qualité de militaire de réserve telles que définies aux articles 3ter et 3quater de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, il présente, au plus tard lors de son passage au Service accueil et orientation, une attestation prouvant qu'il suit une formation académique débouchant sur l'obtention du diplôme requis avant la fin de son engagement.

Le cas échéant, outre le document visé à l'alinéa premier, le postulant signe un document par lequel il s'engage, au plus tard un an après avoir satisfait aux conditions d'études visées à l'alinéa premier, à entamer une instruction ou une formation en vue d'acquérir les diplômes ou qualifications supplémentaires visées à l'article 3quinquies du même arrêté royal, afin d'acquérir au plus vite ces diplômes ou qualifications supplémentaires. ».

Art. 86.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre IIbis. comportant l'article 23bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - De l'expérience professionnelle

Art. 23bis.La durée minimale de l'expérience professionnelle pour le candidat militaire de réserve du recrutement spécial latéral est de dix ans pour le candidat militaire de réserve dont la durée normale des études exigées est inférieure ou égale à cinq ans et de cinq ans pour le candidat militaire de réserve dont la durée normale des études exigées est de plus de cinq ans. ».

Art. 87.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement normal de militaires de carrière ».

Art. 88.A l'article 36 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « postulant candidat officier » sont à chaque fois remplacés par les mots « postulant candidat officier de carrière »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le postulant candidat officier de réserve du recrutement spécial présente une interview structurée relative à la connaissance professionnelle, en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.» . CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 89.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 décembre 1991 relatif aux prestations volontaires d'encadrement;2° l'arrêté royal du 24 septembre 1993 relatif aux prestations volontaires pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 90.Les militaires de réserve qui, au 1er janvier 2011, suivent une formation continuée, restent soumis aux conditions préalables pour pouvoir participer aux épreuves professionnelles pour l'avancement selon les dispositions en vigueur la veille de cette date.

Art. 91.Le caporal qui a un rengagement en cours au 1er janvier 2011, n'est, jusqu'à la fin de son rengagement en cours, pas tenu de suivre la formation continuée et de passer les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de caporal-chef, visées à l'article 59, s'il satisfait pendant son rengagement en cours aux conditions d'ancienneté pour être nomme au grade de caporal-chef.

Art. 92.Pour les personnes étant déjà postulant candidat volontaire de réserve à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions d'âge comme fixées la veille de cette date s'appliquent.

Art. 93.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer modifiant le statut des militaires du cadre de réserve, à l'exception de l'article 41, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011, et de l'article 48;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 44 à 50, 52, 2°, 53 à 57, 58, 2°, 59 à 64, 77 et 78, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 94.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

Annexe à l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant le statut des militaires de réserve des Forces armées Annexe A à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EXIGE POUR POUVOIR ETRE NOMME AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL, DE COLONEL OU A UN GRADE D'OFFICIER GENERAL COMPREHENSION DE LA LANGUE PARLEE Comprend suffisamment pour suivre des conversations portant sur des questions professionnelles ou sociales courantes de la vie de tous les jours. Est en mesure de comprendre une conversation face à face avec un locuteur natif non habitué à converser avec des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs, à condition que l'échange s'effectue dans un dialecte courant, à un rythme normal, et avec des répétitions et des reformulations. Peut comprendre une grande variété de sujets concrets concernant, par exemple, des questions personnelles ou familiales, des questions d'intérêt public, personnel et général, ainsi que des questions professionnelles courantes, présentées sous forme de descriptions de personnes, d'endroits et de choses, de même que des récits d'événements courants, passés et futurs. Démontre des aptitudes à suivre les points essentiels d'une discussion ou d'une allocution, si le sujet est relié à son domaine particulier de compétence professionnelle. Peut ne pas reconnaître des niveaux de style différents, mais est en mesure d'identifier des liaisons cohésives et des procédés syntaxiques dans un discours plus complexe.

Peut suivre un discours au niveau du paragraphe, même quand celui-ci comporte énormément de détails factuels. Comprend seulement occasionnellement des mots et des expressions lorsque la conversation se déroule dans des conditions défavorables (par exemple lorsqu'elle est retransmise par des haut-parleurs à l'extérieur ou qu'elle est chargée d'émotion). Habituellement, comprend seulement le sens général de la langue parlée des médias ou de locuteurs natifs dans des situations exigeant la compréhension d'un langage spécialisé ou sophistiqué. Est en mesure de comprendre l'énoncé de faits. Peut comprendre les faits, mais non les subtilités du langage entourant les faits.

EXPRESSION ORALE Est en mesure de communiquer dans des situations sociales et professionnelles de tous les jours. Dans un tel contexte, l'interlocuteur peut décrire des gens, des endroits et des choses; peut raconter en détail, mais dans des paragraphes simples, des activités courantes, passées et futurs; peut relater des faits; peut établir des comparaisons et des contrastes; peut donner des instructions et des directives explicites; peut poser des questions prévisibles et y répondre. Peut participer avec assurance à la plupart des conversations normales, à bâtons rompus, portant sur des sujets concrets comme les méthodes de travail, la famille, les antécédents et les intérêts personnels, les voyages, des événements courants. Est souvent en mesure d'entrer dans les détails dans le cas de situations quotidiennes courantes, par exemple sur le plan personnel ou en matière d'hébergement; peut par exemple donner des directives compliquées, détaillées et exhaustives, et modifier, entre autres, des préparatifs prévus en vue d'un déplacement. Peut échanger avec un locuteur natif non habitué à converser avec des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs, à condition que le locuteur natif s'ajuste dans une certaine mesure. Peut combiner et relier des phrases de manière à tenir un discours de la longueur d'un paragraphe. Maîtrise généralement les structures simples et les principaux liens grammaticaux, mais utilise mal ou évite les structures plus complexes.

Emploie le bon vocabulaire dans des conversations portant sur des sujets très courants, mais utilise des termes inhabituels ou imprécis dans d'autres circonstances. Commet parfois des erreurs de prononciation, de vocabulaire et de grammaire, qui déforment le sens des mots. Cependant, s'exprime généralement de façon appropriée à la situation, même s'il ne maîtrise pas toujours parfaitement la langue parlée.

COMPREHENSION DE LA LANGUE ECRITE Comprend suffisamment pour lire des documents authentiques simples traitant de sujets familiers. Peut lire des textes factuels clairs et concrets, pouvant comporter des descriptions de personnes, d'endroits et de choses, ainsi que des narrations d'événements courants, passés et futurs. Il peut s'agir, entre autres, d'articles décrivant des événements souvent répétitifs, contenant des renseignements personnels, des annonces d'activités sociales, des lettres d'affaires courantes et des documents techniques simples destinés au lecteur moyen. Peut lire des textes authentiques non compliqués portant sur des sujets familiers, qui sont normalement présentés dans un ordre prévisible aidant le lecteur à comprendre. Peut cerner et comprendre les idées et les particularités principales dans des documents rédigés à l'intention d'un lecteur moyen et peut répondre à des questions factuelles relatives à ces documents. N'est pas en mesure de tirer des conclusions directement d'un texte ou de comprendre les subtilités du langage entourant des données factuelles. Peut aisément lire de la prose utilisée essentiellement dans le cadre de structures de phrases très courantes. Même si son vocabulaire actif n'est pas très étendu, il peut se servir d'indices contextuels ou de termes du monde réel pour comprendre les textes. Peut être lent à comprendre et ne pas saisir certains détails. Peut être capable de résumer, de trier et de relever de l'information précise dans des textes de plus haut niveau concernant son domaine particulier de compétence professionnelle, mais pas dans tous les cas et pas toujours de manière fiable.

EXPRESSION ECRITE Peut rédiger des pièces de correspondance simples concernant des questions personnelles et professionnelles courantes, ainsi que des documents connexes, comme des notes de service, des rapports sommaires et des lettres personnelles portant sur des sujets de la vie de tous les jours. Peut citer des faits; peut donner des instructions; peut décrire des gens, des endroits et des choses; peut relater des activités courantes, passées et futurs, dans des paragraphes complets, mais simples. Peut combiner et relier des phrases de manière à obtenir un texte cohérent; peut établir des contrastes entre les paragraphes et les relier les uns par rapport aux autres dans des documents, y compris des documents de correspondance. Les idées peuvent être plus ou moins structurées en fonction des points importants ou de l'ordre de déroulement exact des événements. Cependant, les liens entre les idées peuvent ne pas toujours être claires, et les transitions parfois maladroites. Un locuteur natif non habitué à lire des documents rédigés par des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs peut comprendre sa prose. Maîtrise généralement les structures grammaticales simples et très courantes, mais il maîtrise moins bien les plus complexes ou cherche à les éviter. Utilise un bon vocabulaire dans le cas de sujets très courants, en dépit de certaines circonlocutions.

Commet des erreurs de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe et de ponctuation, qui peuvent parfois déformer le sens des mots. Rédige cependant de façon généralement appropriée à la situation, même s'il ne maîtrise pas toujours parfaitement la langue écrite.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 octobre 2009, modifiant le statut des militaires de réserve des Forces armées.

Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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