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Arrêté Royal du 16 septembre 1997
publié le 04 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002105
pub.
04/11/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997002105/moniteur
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois des 20 juin 1975, 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 20 mai 1997 et l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995 et 20 octobre 1995;

Vu les avis de l'lnspection des Finances, donnés les 15 mai 1996 et 21 mars 1997;

Vu le protocole n° 89/5 du 10 janvier 1997 et le protocole n° 93/3 du 28 mai 1997 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 18 avril 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sauf les exceptions prévues à l'article 4, le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel : 1° des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire ainsi que les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;2° a) des administrations et autres services des Gouvernements des Communautés et des Régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;b) des établissements d'enseignement organisé par les Communautés;c) des personnes morales de droit public dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;3° a) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, des régies communales autonomes, et de la Commission communautaire flamande;b) des centres publics d'aide sociale, des associations de centres publics d'aide sociale et des caisses publiques de prêts; Sont compris parmi les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les membres non rémunérés par des subventions traitements du personnel de l'enseignement officiel subventionné organisé par les autorités énumérées aux 2° et 3° et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés qui dépendent de ces autorités. ».

Art. 2.L'article 4, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux personnes qui n'appartiennent pas au personnel visé à l'article 3 et qui sont attachées aux cabinets : a) des membres du Gouvernement fédéral, des membres des Gouvernements des Communautés et des Régions, des secrétaires d'Etat régionaux, des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune et des membres du Collège de la Commission communautaire française;b) des gouverneurs de province, du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 3° lorsque les membres du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels ne tombent plus sous l'application du régime institué par la loi.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, le retrait s'opère de plein droit.»; 3° au § 3, les mots "la décision de retrait" sont remplacés par les mots "la décision de retrait prise conformément au paragraphe 2, alinéas 1er et 2".

Art. 4.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots "et de la Fonction publique" sont supprimés.

Art. 5.L 'article 17bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17bis.Le Ministre de l'lntérieur et le Ministre des Affaires sociales peuvent désigner chacun un observateur qui siège dans chacune des sous-sections visées à l'afficle 17, § 2bis. ».

Art. 6.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 6° dans chaque régie communale autonome, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier. ».

Art. 7.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 août 1990 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33bis.Pour les négociations des questions qu'ils estiment communes, les Gouvernements des Communautés et des Régions, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française peuvent convoquer en réunion conjointe les comités, sections ou sous-sections dont ils assument la présidence. ».

Art. 9.L'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande. »

Art. 10.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots "alinéa 1er" sont supprimés;2° La disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande. ». .

Art. 11.L'article 51, 1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1989, est remplacé par la disposition suivante : « b) pour les services publics provinciaux visés à l'article 3, § 1er, 3° : les membres du personnel qui appartiennent à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, et dont les prestations effectives ou une situation assimilée à ces prestations donnent ou peuvent donner naissance, pour le deuxième trimestre de l'année de référence, à un droit aux allocations familiales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;».

Art. 12.L'article 57 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Art. 13.A l'annexe I, "Comités de secteur créés en vertu de l'article 19", du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 2 juin 1989, 2 août 1990, 10 septembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995 et 20 octobre 1995, secteur I, Administration générale, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 2°, les mots "Le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique" sont remplacés par les mots "Le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Fonction publique"; 2° le 6° est complété par les mots : "ainsi que les moniteurs et maîtres de stage soumis à l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'étude et de stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants de pays en voie de développement."; 3° le 15°et le 16° sont supprimés;4° la rubrique C.est complétée comme suit : « 21° L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. ».

Art. 14.A la même annexe, secteur IV, Affaires économiques, les modifcations suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 3°, les mots "Le Bureau du Plan" sont remplacés par les mots "Le Bureau fédéral du Plan";2° le 6° est supprimé;3° la rubrique C.est complétée comme suit : « 13° Le Conseil supérieur du Revisorat d'entreprises et de l'Expertise comptable. ».

Art. 15.A la même annexe, secteur V, Agriculture et Classes moyennes, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 1°, les mots "le Ministère de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "Le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture";2° le 2°, le 4°, le 5° et le 7° sont supprimés.

Art. 16.A la même annexe, secteur Vl, Communications et Infrastructure, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° le 6° est supprimé;2° la rubrique C.est complétée comme suit : « 7° Les membres du service de médiation de la Société nationale des Chemins de fer belges. » .

Art. 17.A la même annexe, secteur VIII, Services postaux et télécommunications, la rubrique C. est complétée comme suit : « 3° Les membres des services de médiation de La Poste et de Belgacom. ».

Art. 18.A la même annexe, secteur IX, Enseignement (Communauté française), rubrique C., le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social, ainsi que le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements de l'enseignement de la Communauté française. ».

Art. 19.A la même annexe, secteur X, Enseignement (Communauté flamande), les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° le 1°, le 2°, le 3° et le 4° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° Les membres du personnel auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable.2° Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés sous contrat de travail par les conseils scolaires locaux des établissements d'enseignement organisé par la Communauté flamande.3° Les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.4° Les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.». 2° la rubrique C.est complétée comme suit : « 9° Les membres du personnel de l'Ecole supérieure de Navigation. 10° Les membres du personnel enseignant, administratif et technique des instituts supérieurs autonomes flamands.».

Art. 20.A la même annexe, secteur Xll, Affaires sociales, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 1°, les mots "Le Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";2° le 2° est supprimé.

Art. 21.A la même annexe, secteur XVI, Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 3°, les mots "L'Office communautaire et régional de l'emploi et de la formation professionnelle (FOREM)" sont remplacés par les mots "L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi";2° le 4°, le 10° et le 11° sont supprimés;3° au 12°, les mots "en Région wallonne" sont supprimés;4° la rubrique C.est complétée comme suit : « 13° L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. 14° L'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture.15° Le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies.16° Le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.17° Le Centre régional d'aide aux communes.».

Art. 22.A la même annexe, secteur XVII, Communauté française, rubrique C., le 11° est supprimé.

Art. 23.A la même annexe, secteur XVIII, Communauté flamande et Région flamande, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 9°, les mots « Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme » sont remplacés par les mots « Openbare instelling Toerisme Vlaanderen »;2° la rubrique C.est complétée comme suit : « 37° « De Vlaamse Opera (Vlopera) ».

Art. 24.A la même annexe, secteur XIX, Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. : 1° au 2°, les mots "dépendant de ces services" sont supprimés;2° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° Les membres des services d'inspection dépendant du Gouvernement de la Communauté germanophone.»; 3° le 10° est supprimé.

Art. 25.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 78;

Vu le protocole n° 89/7 du 10 janvier 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai l996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 78.§ 1er. Avant la fin de chaque trimestre, l'organisation syndicale rembourse à l'autorité une somme égale au montant total des payements effectués au cours du trimestre précédent au délégué permanent ou à ses ayants droit en raison de sa qualité de membre du personnel.

Ce montant total comprend toutes les sommes qui, sous quelque forme que ce soit, ont été payées directement ou indirectement au délégué permanent ou à ses ayants droit, ou au bénéfice de celui-ci ou de ceux-ci, en argent ou en avantages évaluables en argent.

A cet effet, l'autorité communique à l'organisation syndicale le montant de la somme à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel elle doit être versée.

L'évaluation des avantages évaluables en argent s'effectue selon les règles de l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Les organisations syndicales sont également tenues au remboursement lorsque tout ou partie de la somme visée à l'alinéa ler ne peut être payé ou octroyé au délégué permanent en raison d'une saisie ou d'une cession ou parce qu'elle doit être payée ou octroyée au conjoint du délégué permanent. § 2. Ne sont pas inclus dans les remboursements visés au § 1er : 1° les cotisations patronales qui sont dues dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale;2° les cotisations patronales destinées à un régime légal de pensions de retraite et de survie de membres du personnel du secteur public;3° les primes ou cotisations qui répondent aux deux conditions suivantes : a) être destinées à un régime d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;b) être payées par l'autorité : - soit à une société d'assurances agréée; - soit à une caisse commune d'assurances agréée; - soit au Fonds des accidents du travail; - soit au Fonds des maladies professionnelles; - soit à un organisme de sécurité sociale chargé de percevoir ces primes et cotisations; 4° les avantages et les avantages complémentaires quels qu'ils soient, octroyés dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale, que des cotisations patronales soient payées ou non, à l'exception du pécule de vacances payé par l'autorité;5° les avantages octroyés par des services sociaux créés ou agréés par l'autorité;6° les avantages octroyés sur la base de cotisations patronales, autres que celles visées au 1°, que ces cotisations soient ou non imposées par la loi ou la réglementation;7° la prime syndicale payée en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur. § 3. Dans le cas où un délégué permanent est rémunéré par une subvention-traitement, le remboursement s'effectue selon les règles déterminées aux §§ 1er et 2. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1985.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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