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Arrêté Royal du 16 septembre 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté royal fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans. - Addendum

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service public federal securite sociale
numac
2013022568
pub.
06/11/2013
prom.
16/09/2013
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


16 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 20 septembre 2013, deuxième édition, à la page 66887, il y a lieu d'insérer l'avis n° 53.767/2 du conseil d'Etat donné le 29 juillet 2013, après rapport au Roi.

AVIS 53.767/2/V DU 29 JUILLET 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. Le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans'.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique 1. L'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui est notamment invoqué à titre de fondement juridique, dispose que : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés ».2. Il conviendrait que l'auteur du projet puisse faire état de la raison du choix d'une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans en faisant apparaître en quoi elles sont dans une « situation digne d'intérêt ».3. Il ne peut être prévu, comme c'est le cas dans l'article 6, alinéa 1er du projet, que le secrétariat de la direction Politique Pharmaceutique du Service « adapte la liste en conséquence lors de la publication mensuelle suivante » ou, comme le prévoit notamment l'article 7, alinéa 1er, première phrase, du projet, que « la liste est modifiée chaque mois par le Service, pour tenir compte de l'inscription de nouveaux contraceptifs, de modifications de prix, de modifications de l'intervention spécifique et de suppressions de contraceptifs » ou encore que l'entrée en vigueur de la liste est liée à la publication de celle-ci sur le site de l'INAMI (article 7, alinéa 2, deuxième phrase, du projet). Il n'est en effet pas admissible que les agents d'une administration qui ne répondent pas politiquement de leurs actes devant les représentants de la Nation, soient investis de compétences de nature réglementaire. Une subdélégation à de telles autorités n'est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par conséquent, la liste doit être établie soit par le Roi soit par le Ministre à condition que le Roi L'y habilite. 4. En conclusion, le projet d'arrêté royal doit être revu sur ces points. Examen du projet Préambule L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 10 avril 2013 et le Ministre du Budget a marqué son accord le 3 juillet 2013.

Les alinéas 4 et 5 seront complétés en ce sens.

Dispositif Article 3 La définition figurant à l'article 3 du projet devrait être reprise à l'article 1er du projet.

Article 4 Le code « CNK » gagnerait à être défini à l'article 1er du projet.

Article 5 A l'article 5, alinéa 3, 1°, du projet la section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la signification des mots « organisme notifié » (« aangemelde instantie »).

Article 9 1. Il y a lieu de compléter l'alinéa 2 de l'article 9 du projet, par l'intitulé du règlement du 29 mars 2010 `modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 2004'.2. L'article 9, alinéa 3, du projet, reproduit l'article 37, § 16bis, alinéa 4, troisième phrase, de la loi coordonnée. Le rappel dans un arrêté réglementaire d'une disposition de force obligatoire supérieure est non seulement superflu, mais pareille manière de faire a, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure : en reproduisant celleci, l'auteur du projet agit en effet comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure. Il est vrai que, dans un but de lisibilité de l'ensemble du dispositif, il peut être admis de reproduire des normes de niveau hiérarchique supérieur, mais, afin d'éviter les inconvénients qui viennent d'être rappelés, le texte doit alors indiquer qu'il s'agit du rappel de ces normes, à l'aide par exemple de la formule « Conformément à l'article [...] de la loi [...], [...] ».

L'article 9, alinéa 3, du projet sera revu en conséquence.

Article 11 Interrogée sur l'entrée en vigueur du projet à l'examen, la fonctionnaire déléguée a indiqué que l'article 11 du projet doit prévoir une entrée en vigueur le 1er octobre 2013 et non le 1er septembre 2013.

Il ressort des pièces du dossier que l'intention de l'auteur du projet est de prolonger le financement expérimental de la contraception pour les jeunes et d'instaurer ensuite, par le projet examiné, une intervention structurelle.

Cependant, il faut constater que la section de législation n'est pas saisie d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal tendant à modifier l'arrêté royal du 29 janvier 2007 `fixant les conditions dans lesquelles le comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes' ayant pour objet de prolonger ce financement expérimental jusque fin septembre 2013.

Article 13 Dans la version française, l'article 13 du projet doit être renuméroté puisqu'il s'agit de l'article 12 du projet.

En outre, il sera rédigé comme suit : « Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Observation finale Il y a lieu d'adapter les phrases, dans la version française de l'arrêté royal en projet, dans lesquelles sont utilisés les mots « cet arrêté » pour les remplacer par les mots faisant référence au « présent arrêté ».

Tel est le cas dans les articles 2, 4, 5, 9, 10 et 11 du projet.

Le greffier - De griffier B. VIGNERON

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