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Arrêté Royal du 16 septembre 2018
publié le 01 octobre 2018

Arrêté royal portant agrément de l'entreprise PWC Enterprise Advisory SCRL en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote électronique avec preuve papier que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges et abrogeant les arrêtés royaux du 18 décembre 2002, du 22 octobre 2004, du 1er septembre 2006 portant agrément respectivement aux sociétés Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions SA et PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges

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service public federal interieur
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2018014009
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01/10/2018
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16/09/2018
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16 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal portant agrément de l'entreprise PWC Enterprise Advisory SCRL en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote électronique avec preuve papier que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges et abrogeant les arrêtés royaux du 18 décembre 2002, du 22 octobre 2004, du 1er septembre 2006 portant agrément respectivement aux sociétés Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions SA et PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté est pris en exécution de l'article 4, § 3, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et de l'article 165 du Code électoral. Selon ces articles, le Ministre de l'Intérieur est chargé : a) de constater la conformité aux conditions générales d'agrément fixées par l'arrêté royal du 21 mars 2014, des systèmes électroniques de vote avec preuve papier, sur avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;b) d'agréer les logiciels de recensement des voix et de répartition des sièges, ce également sur avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. L'objectif du législateur était, dans le cadre d'une politique d'ouverture et de transparence, d'associer un organisme indépendant spécialisé en cette matière, au processus conduisant à la délivrance par le Ministre de l'Intérieur de l'agrément de conformité sollicité par les fournisseurs de ces systèmes et logiciels. Le Ministre de l'Intérieur n'est plus seul à décider. Cet organisme doit en outre être agréé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier la conformité de ces matériels et de ces logiciels ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité.

Dans la procédure choisie, tous les organismes qui satisfont aux conditions fixées préalablement peuvent être agréés par le Roi pour assister le Ministre de l'Intérieur lors de la délivrance de l'agrément de conformité sollicité.

Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s'adresser à l'un des organismes agréés qui remettra un avis à l'appui duquel le Ministre de l'Intérieur décidera d'accorder ou non cet agrément. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis.

Un appel à candidatures pour la désignation de ces organismes avait été lancé initialement dans le Moniteur belge du 8 octobre 2002. Il est toutefois apparu opportun de mettre à jour cette liste en publiant un nouvel appel à candidatures prévoyant de nouvelles conditions relatives au contrôle par un organisme agréé afin de renforcer la sécurité du processus électoral.

Cet appel aux candidatures, daté du 1er décembre 2017 a été publié sur le site de e-procurement et est repris en annexe du présent rapport.

Cet appel reprenait les différentes conditions d'agrément des organismes d'avis. Elles peuvent être résumées comme suit. Pour être agréés, les organismes dont il s'agit doivent satisfaire aux conditions ci-après : 1° être dotés de la personnalité juridique;2° disposer du personnel qualifié ainsi que des moyens et de l'équipement suffisants;3° justifier de l'expérience technique ou scienti-fique nécessaire, à savoir : la réalisation d'un audit en matière informatique au cours des 3 dernières années ;4° s'engager à établir des avis et des rapports en toute impartialité, tant vis-à-vis du fournisseur que de l'autorité ;5° s'engager lors de chaque mission à : a) disposer des capacités, des collabo-rateurs et du temps requis pour son bon accomplissement ;b) s'acquitter avec diligence et en toute indépendance des missions d'avis qui lui sont confiées ;c) ne pas exercer d'activités incompatibles avec l'indépendance de sa fonction ;d) consigner dans les documents de travail tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques ;e) effectuer chaque mission de manière rigoureuse et précise ;f) informer les autorités compétentes si elles ne remplissent plus les conditions de la candidature ;g) être indépendant du fournisseur des systèmes et des logiciels électoraux de manière analogue aux dispositions de l'art.12, §§ 2 et 3, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organi-sation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ; 6° faire respecter le secret professionnel par les membres de leur personnel ; 7° avoir ou acquérir des connaissances approfondies concernant: - les différentes législations d'application (fédérales et régionales) - la législation sur l'emploi des langues - la gestion de projet (Prince2, ...) - les langages de programmation utilisés - les normes IT telles que ISO27000, COBIT, ISO25010, OWASP, ... 8° démontrer qu'ils peuvent remplir les tâches mentionnées au Chapitre 6 et soumettre un plan d'approche à évaluation lors de leur candidature. Il y a lieu de mentionner que l'appel à candidatures du 01/12/2017 mentionnait également ceci : Le choix d'un organisme de son choix par le fournisseur devra être motivé et faire l'objet d'une approbation avec l'autorité en charge de l'organisation de l'élection. Dans tous les cas, le contrat liant le fournisseur du système électoral et le prestataire agréé devra être fourni aux autorités concernées. Tous les documents établis dans le cadre de l'avis émis par l'organisme seront transmis à l'autorité compétente. L'autorité compétente s'engage à ne pas rendre publique le contrat (entre le fournisseur et l'organisme) ainsi que les documents établis durant la procédure d'avis et à ne pas autoriser qu'ils soient rendus publics, sans le consentement préalable et écrit du fournisseur et de l'organisme d'avis, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'autorité compétente pour contraindre le fournisseur et l'organisme d'avis à exécuter leurs obligations en vertu du présent appel à candidatures.

Cette obligation de confidentialité ne couvre pas l'hypothèse où il serait requis de rendre publics les documents précités en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, ou en raison d'une demande émanant des autorités publiques, judiciaires ou administratives.

Dans ce cas, l'autorité compétence qui a reçu la demande en avertira préalablement le fournisseur et l'organisme d'avis, sauf interdiction légale ou judiciaire s'opposant à une telle communication préalable.

Une seule firme a déposé sa candidature suite à cet appel à candidatures : « PWC Enterprise Advisory SCRL » le 29 janvier 2018.

L'examen de cette candidature a montré qu'elle remplit les conditions pour recevoir les deux agréments.

Pour finir il convient d'abroger les arrêtés royaux portant agrément des différentes entreprises en tant qu'organisme d'avis du 18 décembre 2002, du 22 octobre 2004 et du 1er septembre 2006.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Le projet d'arrêté royal a été soumis au Conseil d'Etat. Dans son avis n° 64.127/2 rendu le 20 août 2018, ce Haut Collège estime que ce projet, de portée individuelle, ne devait pas lui être soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Annexe ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VLAANDEREN - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DG POUVOIRS LOCAUX


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT


Appel aux candidatures en vue de l'obtention d'un agrément en tant qu'organisme d'avis pour les systèmes électoraux digitaux 1. Objet de l'appel aux candidatures L'organisme d'avis veille à ce que les systèmes électoraux garantissent le secret du vote et à ce que ceux-ci satisfassent au principe de « free and fair elections » et au principe de « one man one vote ». La réglementation contraint l'autorité compétente à constater lors de chaque élection que les systèmes digitaux et les processus utilisés lors de l'élection garantissent l'intégrité des données et du secret du vote.

Pour parvenir à cette constatation, le fournisseur du système demande conseil à un organisme d'avis qui est (préalablement) agréé par les autorités compétentes.

L'organisme d'avis contrôle auprès des fournisseurs respectifs les systèmes digitaux et les processus en ce qui concerne notamment la gestion des candidats, le vote électronique, le traitement des votes et le calcul des sièges qui seront utilisés lors d'une élection.

Il donne un avis à l'autorité compétente sur la garantie offerte ou non par ces systèmes et processus quant à l'intégrité des données et au secret du vote. 2. Réglementation - L'article 165 du Code électoral - L'article 4, § 3, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier - L'arrêté royal suivant a été pris en exécution de l'article 4 précité de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer : Arrêté royal du 21 mars 2014 fixant les conditions générales d'agrément des systèmes de vote électroniques avec preuve papier. (Moniteur belge du 26 mars 2014). - Décret portant l'organisation du vote numérique lors des élections locales et provinciales du 25 mai 2012 (article 4). - Code Electoral Communal Bruxellois Ordonnance de 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (articles L4141-1 et L4144-8, § 2) - Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel qu'il a été modifié par le décret de la Communauté germanophone du 21 novembre 2016 (articles L4141-1, § 1, alinéa 1 et L4211-2, § 2) Vu les nouvelles conditions émises dans le présent avis (voir Chapitre 4), les agréments précédemment octroyés à des sociétés seront abrogés dès la désignation des nouveaux organismes, sauf si ces sociétés présentent leur candidature à ce nouvel appel et qu'elles remplissent les conditions de celui-ci. 3. Explications concernant l'agrément Les conditions générales auxquelles devra satisfaire un tel organisme sont indiquées ci-après (cf.le chapitre 4 ci-dessous).

L'avis porte sur tous les systèmes électoraux digitaux et exige du candidat les compétences nécessaires (know-how, outils informatiques et personnel) afin que les différents modules puissent faire l'objet d'une analyse détaillée.

L'avis d'un organisme indépendant doit contribuer à l'augmentation du contrôle démocratique sur la fiabilité de ces systèmes.

Cet agrément sera valable pour toutes les élections organisées en Belgique, soit les élections organisées par l'Etat fédéral, la Flandre, la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

Afin de pouvoir obtenir un agrément, les fournisseurs des systèmes devront s'adresser librement à l'un des organismes agréés. Cet organisme d'avis agréé formulera un avis motivé et détaillé à l'autorité compétente.

Les fournisseurs des systèmes supporteront le coût de cet avis remis par un organisme de contrôle agréé. Cette procédure est comparable à celle des réviseurs d'entreprises.

Le choix d'un organisme de son choix par le fournisseur devra être motivé et faire l'objet d'une approbation avec l'autorité en charge de l'organisation de l'élection. Dans tous les cas, le contrat liant le fournisseur du système électoral et le prestataire agréé devra être fourni aux autorités concernées. Tous les documents établis dans le cadre de l'avis émis par l'organisme seront transmis à l'autorité compétente. L'autorité compétente s'engage à ne pas rendre publique le contrat (entre le fournisseur et l'organisme) ainsi que les documents établis durant la procédure d'avis et à ne pas autoriser qu'ils soient rendus publics, sans le consentement préalable et écrit du fournisseur et de l'organisme d'avis, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'autorité compétente pour contraindre le fournisseur et l'organisme d'avis à exécuter leurs obligations en vertu du présent appel à candidatures.

Cette obligation de confidentialité ne couvre pas l'hypothèse où il serait requis de rendre publics les documents précités en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, ou en raison d'une demande émanant des autorités publiques, judiciaires ou administratives.

Dans ce cas, l'autorité compétence qui a reçu la demande en avertira préalablement le fournisseur et l'organisme d'avis, sauf interdiction légale ou judiciaire s'opposant à une telle communication préalable.

L'organisme est responsable conformément au droit commun de l'accomplissement de ses missions professionnelles. 4. Conditions d'obtention de l'agrément Afin d'être agréé comme organisme d'avis, les candidats doivent au moins remplir les conditions suivantes: 1° être dotés de la personnalité juridique;2° disposer du personnel qualifié ainsi que des moyens et de l'équipement suffisants;3° justifier de l'expérience technique ou scientifique nécessaire, à savoir : la réalisation d'un audit en matière informatique au cours des 3 dernières années ;4° s'engager à établir des avis et des rapports en toute impartialité, tant vis-à-vis du fournisseur que de l'autorité ;5° s'engager lors de chaque mission à a) disposer des capacités, des collaborateurs et du temps requis pour son bon accomplissement ;b) s'acquitter avec diligence et en toute indépendance des missions d'avis qui lui sont confiées ;c) ne pas exercer d'activités incompatibles avec l'indépendance de sa fonction ;d) consigner dans les documents de travail tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques ;e) effectuer chaque mission de manière rigoureuse et précise ;f) informer les autorités compétentes si elles ne remplissent plus les conditions de la candidature ;g) être indépendant du fournisseur des systèmes et des logiciels électoraux de manière analogue aux dispositions de l'art.12, §§ 2 et 3, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ; 6° faire respecter le secret professionnel par les membres de leur personnel ; 7° avoir ou acquérir des connaissances approfondies concernant: - les différentes législations d'application (fédérales et régionales) - la législation sur l'emploi des langues - la gestion de projet (Prince2, ...) - les langages de programmation utilisés - les normes IT telles que ISO27000, COBIT, ISO25010, OWASP, ... 8° démontrer qu'ils peuvent remplir les tâches mentionnées au Chapitre 6 et soumettre un plan d'approche à évaluation lors de leur candidature.5. Retrait de l'agrément L'agrément d'un organisme d'avis peut être retiré : - si l'organisme d'avis ne remplit plus les conditions visées au chapitre 4; - si l'organisme d'avis est en état de faillite ou fait l'objet d'un accord judiciaire ; - en cas de non-exécution de leur mission; - en cas de fusion, de reprise, ... de l'organisme d'avis. 6. Tâches de l'organe de contrôle Objet des tâches : Formuler un avis à l'autorité compétente sur la capacité des systèmes électoraux digitaux. A la demande du fournisseur, l'organisme d'avis contrôle tous les systèmes électoraux digitaux et formule un avis en la matière aux autorités compétentes.

Lors de la réalisation des contrôles, la réglementation électorale en vigueur sert de fil conducteur de même que les dispositions des cahiers spéciaux des charges et les offres approuvées (en ce compris les modifications approuvées) des systèmes électoraux concernés et du présent appel aux candidatures.

L'avis doit être précis et suffisamment spécifique. L'avis comprendra 2 rapports: - un rapport entièrement détaillé destiné à l'administration ; - un rapport analytique et simplifié destiné à la publication.

Si plusieurs organismes d'avis contrôlent plusieurs systèmes électoraux digitaux, ils sont obligés de se concerter sur les points communs entre les différents systèmes.

L'organisme d'avis veille en interne au transfert détaillé des connaissances afin que plusieurs personnes soient toujours au courant de la réalisation des contrôles.

Analyse de risques Lors de chaque avis, l'organisme d'avis réalise également une analyse de risques détaillée. Pour chaque remarque/risque, on évalue l'impact et la probabilité. En cas de remarques éventuelles, des recommandations d'amélioration peuvent être faites et il est tenu compte des procédures applicables.

Plan d'approche L'organisme d'avis établit un plan d'approche avec une description des tests et leur méthodologie figurant dans l'appel d'offres du fournisseur et le soumet à l'autorité. Ce plan d'approche tient compte des évolutions technologiques et des expériences tirées du passé et est, préalablement à chaque élection, évalué de manière critique et éventuellement mis à niveau. L'autorité peut demander d'ajouter certains tests.

Les tests portent tant sur la situation fonctionnelle que sur le code source. Pour les contrôles techniques, on regarde s'il est tenu compte des meilleures bonnes pratiques ayant cours à ce moment-là.

L'autorité a un droit de regard total sur l'exécution des tests et peut demander de réaliser un certain nombre de tests complémentaires.

Des réunions de suivi se tiennent régulièrement (autant que nécessaire) entre l'organisme d'avis, le fournisseur et l'autorité.

L'organisme d'avis reste toutefois entièrement responsable et indépendant pour le contenu de son rapport et de l'avis y afférent.

L'organisme d'avis est toujours prêt à donner des explications sur la manière dont ils réalisent leurs tests.

Une attention particulière est prêtée à la sécurité, la convivialité, l'ergonomie, l'efficacité, l'intégrité, la fonctionnalité des systèmes et l'interaction avec d'éventuels autres systèmes électoraux.

Rapport Le rapport qui sera soumis aux autorités sera conforme au modèle annexé au présent appel à candidatures.

Le rapport sera rédigé dans la langue de l'autorité concernée par le rapport (français, néerlandais, français et néerlandais ou allemand).

Planning de la mission et réunion La mission de l'organisme de contrôle débutera au plus tard 6 mois avant l'élection.

Trois mois après le début de la mission et au plus tard trois mois avant l'élection, un rapport intermédiaire sera remis. Ce rapport intermédiaire permettra d'évaluer si les systèmes électoraux peuvent être utilisés lors de l'élection moyennant des éventuelles modifications encore réalisables dans le timing restant sans mettre en danger l'intégrité du processus électoral.

Les autorités pourront assister à toutes les réunions de suivi relatives aux systèmes électoraux.

Un autre planning pourra être déterminé de commun accord entre toutes les parties. 7. Séance d'information (...) 8. Dépôt des candidatures * Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 30 janvier 2018 via le site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de téléphone du helpdesk du service e-Procurement : +32 (0)2 790 52 00. * Le dossier de candidature indique clairement, de manière motivée et avec les pièces ou documents nécessaires à l'appui, qu'il est satisfait aux conditions précitées requises pour l'agrément en tant qu'organe habilité à remettre les avis visés. Quoi qu'il en soit, l'offre devra mentionner notamment : - les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du candidat ou, si celui-ci est une entreprise, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social ; - un certificat d'inscription au registre du commerce ou au registre professionnel, délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre où le candidat est établi ; - si le dossier de candidature est déposé par un mandataire, doit également être joint au dossier : soit le document qui accorde à ce mandataire le pouvoir de faire acte de candidature, soit la référence des annexes publiées au Moniteur belge et qui font état des pouvoirs accordés au mandataire ; - le Curriculum Vitae des membres du personnel du candidat qui seront affectés aux missions d'organismes d'avis ; - tous les documents, attestations et certificats susceptibles de prouver la conditions d'agrément mentionnées au chapitre 4. * (...)

16 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal portant agrément de l'entreprise PWC Enterprise Advisory SCRL en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote électronique avec preuve papier que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges et abrogeant les arrêtés royaux du 18 décembre 2002, du 22 octobre 2004, du 1er septembre 2006 portant agrément respectivement aux sociétés Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions SA et PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 4, § 3 ;

Vu le Code électoral, notamment l'article 165, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 2014 fixant les conditions générales d'agrément des systèmes de vote électronique avec preuve papier;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis 64.127/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'entreprise PWC Enterprise Advisory SCRL, dont le siège est établi à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Woluwedal 18 est agréée en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote électronique avec preuve papier que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges.

Art. 2.L'arrêté royal du 18 décembre 2002 portant agrément de la société " Bureau VAN DIJK, ingénieurs-Conseils en gestion." en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges, est abrogé.

Art. 3.L'arrêté royal du 22 octobre 2004 portant agrément de la société " Computer Services Solutions SA" (CSS) en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges, est abrogé .

Art. 4.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant agrément de la société " PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV" en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges, est abrogé .

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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