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Arrêté Royal du 16 septembre 2018
publié le 26 septembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018040384
pub.
26/09/2018
prom.
16/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/16/2018040384/moniteur
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16 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 8, deuxième alinéa, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 9, 1°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 25 octobre 2017;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 25 octobre 2017;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 25 octobre 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 5 avril 2018;

Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 28 septembre 2017;

Vu la communication à la Commission européenne, le 23 août 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017;

Vu l'avis 63.639/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Environnement, du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 10/1 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Un herbicide, c'est-à-dire un produit phytopharmaceutique destiné à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des mousses et lichens, ou à freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des mousses et lichens, ne peut être autorisé pour un usage non professionnel que s'il répond au moins à une des conditions suivantes : 1° il s'agit d'un produit phytopharmaceutique à faible risque tel que défini à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; 2° les substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique appartiennent exclusivement aux catégories suivantes : micro-organismes, extraits de plantes et substances naturelles d'origine animale, végétale, minérale ou microbienne, y compris les substances obtenues par synthèse qui sont parfaitement identiques aux substances d'origine naturelle."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit : "

Art. 93/1.Pour les produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, des mesures transitoires différenciées s'appliquent aux herbicides totaux et aux herbicides sélectifs.

Par herbicide total, on entend un herbicide qui est exclusivement autorisé pour une ou plusieurs des applications suivantes : traitement de terrains non cultivés temporairement ou en permanence, ou localement entre les cultures ou les plantes ornementales sans les toucher, ou pour la destruction de prairies, gazons ou pelouses. Un herbicide total qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté ne peut plus être mis dans le commerce par le détenteur de l'autorisation, ni être vendu et utilisé dès l'entrée en vigueur de l'article 10/1, § 1er/1.

Par herbicide sélectif, on entend un herbicide qui est autorisé pour au moins un usage qui ne correspond pas aux applications suivantes : traitement de terrains non cultivés temporairement ou en permanence, ou localement entre les cultures ou les plantes ornementales sans les toucher, ou pour la destruction de prairies, gazons ou pelouses. Un herbicide sélectif qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté peut encore être mis dans le commerce et vendu jusqu'au trente et un décembre deux mille dix-huit et être utilisé pour un usage non professionnel jusqu'au trente et un décembre deux mille dix-neuf."

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

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