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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 19 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012376
pub.
19/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel Social).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 avril 2003 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel Social) (Convention enregistrée le 26 mai 2003 sous le numéro 66328/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par "parties", on entend : les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail et les employeurs et les travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. § 3. Par "secteur", on entend : le secteur visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 5. Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et les Ministres de la Région de Bruxelles-Capitale, compétents pour les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés par et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 6. Par "établissement", on entend : l'établissement ou le service auquel le "Fonds Maribel" a notifié l'octroi d'acquérir des moyens financiers supplémentaires en vue de la promotion de l'emploi, comme prévu dans la présente convention collective de travail. § 7. Par "Fonds Maribel", on entend : le "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement". CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales ONSS

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le produit total de la réduction de cotisation, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixé conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, à savoir au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail : 288,18 EUR par travailleur et par trimestre. § 2. Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement" de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au précédent article.

L'attribution des moyens financiers, visée à l'alinéa précédent, se fait selon les modalités fixées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution décidées par le conseil d'administration du "Fonds Maribel". CHAPITRE V. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 5.§ 1er. Le secteur s'engage à affecter les produits de la réduction des cotisations à l'accroissement de l'emploi régulier.

Le secteur s'engage à créer une augmentation du volume de travail d'au moins le produit de la réduction de cotisation visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. L'augmentation du volume de travail par travailleur, attribué après 2002, conformément aux dispositions de l'arrêté royal doit se faire par rapport au volume de travail moyen de 2002, en ce inclus le maintien de l'emploi Maribel social déjà octroyé à ce moment. § 3. L'intervention du "Fonds Maribel" dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire s'élève à 31.532,06 EUR par volume de travail à temps plein supplémentaire au niveau de l'établissement, ou au prorata applicable.

Ce plafond de l'intervention peut être relevé par décision unanime du conseil d'administration du "Fonds Maribel".

Ledit plafond ne peut toutefois pas excéder 64.937,84 EUR par an et par volume de travail à temps plein supplémentaire.

Si le coût salarial annuel devait excéder 64.937,84 EUR par an, l'intervention du "Fonds Maribel" serait plafonnée à 31. 532 EUR par an. § 4. Par "coût salarial", on entend : le salaire brut du travailleur correspondant avec les échelles barémiques sectorielles et les conditions salariales pour les fonctions exercées, majorées des cotisations patronales à la sécurité sociale, ainsi que toutes les allocations et avantages dus au travailleur par ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que ceux dus en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire auquel ressortit le travailleur.

L'intervention est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

Art. 6.Le maintien et l'emploi supplémentaire net et l'accroissement du volume de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur; - de chaque établissement qui réalise de l'emploi grâce aux moyens financiers "Maribel Social", découlant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail. Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions fixées et recevoir préalablement l'accord du "Fonds Maribel". CHAPITRE VI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire

Art. 7.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination qui a été convenue par les partenaires sociaux par convention collective de travail.

Art. 8.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches supplémentaires, rémunérées selon les échelles barémiques et conditions en vigueur appartiennent aux catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de travail en vigueur en matière de conditions salariales.

Art. 9.Une concertation est menée au niveau des établissements dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, pour déterminer dans quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.

En cas de constat d'absence d'accord, le "Fonds Maribel" déterminera l'attribution des moyens à disposition.

Art. 10.Les établissements, visés à l'article 2 et l'article 3, § 6, de la présente convention collective de travail, et qui entrent en compte pour recevoir l'octroi pour réaliser l'emploi supplémentaire, introduisent préalablement un dossier de demande.

Art. 11.§ 1er. Le modèle de dossier de demande et le délai de renvoi sont déterminés par le "Fonds Maribel". § 2. Le dossier de demande introduit doit être accompagné de l'accord unanime de tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, du conseil pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, de la délégation syndicale.

Les membres reçoivent, au moins 14 jours avant la décision, un exemplaire du dossier de demande. Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi Maribel Social dans l'établissement.

Si l'établissement ne dispose d'aucun des organes de concertation cités, la procédure suivante est d'application : le dossier de demande doit être affiché durant une période de 14 jours à un endroit accessible à tous les travailleurs et être signé pour accord par au moins 50 p.c. des travailleurs indiqués sur la déclaration Office national de Sécurité sociale du trimestre précédant celui de l'introduction du dossier de demande.

Les travailleurs peuvent faire connaître d'éventuelles objections à ce dossier par l'intermédiaire du secrétaire syndical régional d'une organisation syndicale représentative.

Le jour où l'employeur affiche le dossier de demande, il en envoie une copie aux secrétaires compétents des organisations syndicales représentatives pour le secteur.

A l'échéance de cette période de 14 jours et à défaut d'objections, le dossier de demande est envoyé au "Fonds Maribel".

Art. 12.Les employeurs qui acquièrent un dossier approuvé par le "Fonds Maribel" doivent, dans le délai fixé par le conseil d'administration du "Fonds Maribel", à compter de la notification de l'octroi de l'emploi supplémentaire, procéder aux embauches requises et à l'augmentation du volume de travail total.

Ne sont pas considérés comme emploi supplémentaire, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une institution et/ou les travailleurs engagés suite à une augmentation de la part du pouvoir subsidiant. CHAPITRE VII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction des cotisations Office national de Sécurité sociale en faveur de l'emploi

Art. 13.En exécution de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal, chaque employeur, qui bénéficie de moyens financiers Maribel Social, transmettra tous les six mois un rapport au "Fonds Maribel", selon le modèle rédigé par le "Fonds Maribel".

Le "Fonds Maribel" peut, le cas échéant, fixer une autre échéance pour le rapport.

Le "Fonds Maribel" peut, le cas échéant, demander un supplément d'information à l'employeur.

Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du Maribel social demandées par le "Fonds Maribel".

Art. 14.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le "Fonds Maribel". Il doit être certifié par l'employeur et par tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres du comité pour la prévention et la protection au travail, ou par tous les membres de la délégation syndicale, ou à défaut, par au moins 50 p.c. des travailleurs.

Les membres des organes de concertation précités reçoivent un exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification.

Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi Maribel social dans l'institution.

Art. 15.Si des fonds sont reçus auxquels ne correspond pas de l'emploi conformément à l'octroi, ou pour lesquels les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent pas être présentés, ces fonds seront réclamés ou les moyens à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2000, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

La présente convention entre en vigueur en date du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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