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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 10 septembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2007023303
pub.
10/09/2007
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007023303/moniteur
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 5, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1989, 5 juin 1990, 15 septembre 1994, 15 mars 1995, 6 avril 1995, 29 octobre 1997, 11 décembre 2001, 16 avril 2002, 9 juillet 2002 et 29 février 2004;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 5 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 juillet 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté vise notamment à tenir compte des évolutions sociales et des modifications intervenues précédemment dans la réglementation du chômage; qu'il importe en conséquence que les nouvelles mesures en matière d'allocations familiales soient applicables dès que possible afin de garantir au plus tôt une meilleure cohérence entre la réglementation des allocations familiales et la réglementation du chômage;

Considérant que les organismes d'allocations familiales doivent être informés aussi vite que possible de la nouvelle réglementation afin qu'ils puissent s'organiser dans les meilleurs délais aussi bien sur le plan informatique qu'administratif;

Considérant enfin que l'instauration d'un plafond de revenus uniforme pour toutes les prestations sociales a pris effet le 1er décembre 2006, et qu'il est nécessaire par conséquent que ledit arrêté soit publié dès que possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1994 et 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées pendant une période de deux cent septante ou cent quatre-vingt jours civils, selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocation de chômage ou d'attente, en faveur de l'enfant qui a terminé des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge, à condition : 1° qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi.La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté; 2° qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 2. La période de deux cent septante ou cent quatre-vingt jours civils visée au § 1er commence : 1° le 1er juillet ou le 1er août après la dernière année scolaire ou académique, selon que l'enfant est âgé de moins de 18 ans ou est âgé de 18 ans ou plus le jour de son inscription comme demandeur d'emploi;2° le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er juillet ou le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation;3° le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci;4° le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage;5° le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, à condition : a) qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation;b) que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé.»

Art. 2.Les articles 2, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1994 et 6 avril 1995, 2bis, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1994 et 6 avril 1995, 3, modifié par l'arrêté royal du 15 seprembre 1994, et 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1994 et 25 octobre 1997, sont abrogés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 juin 1987, 25 janvier 1989, 5 juin 1990, 15 septembre 1994, 15 mars 1995, 29 octobre 1997, 11 décembre 2001, 16 avril 2002, 9 juillet 2002 et 29 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1er. La période de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.

Si l'enfant n'était pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période susmentionnée de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils aurait dû prendre cours, les allocations familiales sont octroyées durant toute la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la période d'octroi subséquente de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie. § 2. La période de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée d'un mois au maximum lorsque, après la fin des études ou de l'apprentissage, l'enfant a été lié, durant le troisième trimestre civil, par un contrat d'occupation d'étudiants, et qu'il était soustrait, pendant cette occupation, à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La période de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, prolongée le cas échéant conformément à l'alinéa 1er, est réduite de trois mois au maximum lorsque l'enfant, après le 30 juin 2005 : 1) a effectué un travail en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiants, sans que des retenues de sécurité sociale aient été opérées, et ce, durant les premier, deuxième ou quatrième trimestres civils;2) ou a fourni des prestations de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et situées durant la période précédant la fin des études ou de l'apprentissage visés à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3° du même arrêté. § 3. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 394,15 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007, à l'égard des enfants bénéficiaires qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi à partir de cette date. Toutefois, à l'égard d'enfants bénéficiairesinscrits à une date antérieure, les dispositions de l'article 3 formant l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, produisent leurs effets le 1er décembre 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, D. DONFUT

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