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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203210
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Modification de la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143020/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries artisanales, des pâtisseries artisanales et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;2. aux employés occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe

Art. 2.L'article 12 de l'annexe à la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.§ 1er. Les cotisations susdites sont perçues pour le fonctionnement du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" : - du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 : 1,15 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale; - à partir du 1er juillet 2018 et pour une durée indéterminée : 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation Professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP" : - à partir du 1er avril 2009 et pour une durée indéterminée : 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale, dont 0,10 p.c. sont destinés au financement de l'IFP et 0,10 p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 3. Les cotisations mentionnées aux § § 1er et 2 sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et sont transmises au "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire". Il transmet les cotisations à l'IFP.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. Elle modifie la convention collective de travail du 23 février 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire", enregistrée sous le numéro 91403/CO/220 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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