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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203369
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Programmation sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144845/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. § 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.A partir du 1er janvier 2017 les salaires horaires du personnel roulant qui effectue des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC augmentent de 1,1 p.c..

Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer la rétroactivité de cette augmentation pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, une prime unique brute de 246 EUR sera payée avec le salaire de décembre 2017. § 2. Cette prime est octroyée au personnel roulant à l'effectif au 1er janvier 2017 compte tenu des modalités suivantes : - octroi au prorata du régime moyen de prestations au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017; - octroi au prorata des mois d'occupation pour le personnel roulant entré en service au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017; - octroi au prorata des mois d'occupation pour le personnel roulant dont le contrat a pris fin au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017; - octroi au prorata des mois de travail au personnel roulant qui a été en incapacité de travail pour maladie au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017. § 3. Pour le calcul de la prime au prorata des mois d'occupation ou de travail, une prestation de travail effective de 10 jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail. Les jours de vacances, les jours fériés, le congé de maternité et les jours d'incapacité de travail suite à un accident du travail sont assimilés à des jours de prestation de travail. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2017 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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