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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 30 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203393
pub.
30/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144855/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2017.

Art. 3.Les partenaires sociaux fixent le nombre moyen de jours de formation continue organisés par les entreprises mentionnées à l'article 1er en faveur des ouvriers qu'ils occupent, à 2 jours par an par équivalent temps plein.

Art. 4.§ 1er. La trajectoire de croissance vers 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein sera réalisée notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux de formation. § 2. Afin de permettre cette croissance, le fonds social intervient dans le coût de la formation continue organisée par les employeurs pour leurs travailleurs si celle-ci porte sur les thèmes suivants : - formation anti-agression; - formation en service à la clientèle/communication/les compétences sociales; - connaissance touristique; - conduite défensive/Ecodrive; - formation parrainage; - le transport des handicapés; - les premiers soins; - soulever et techniques de levage; - rédiger un constat d'accident; - cours de langues supplémentaires; - d'autres thèmes moyennant agréation préalable par le fonds social.

Les modalités et conditions de remboursement sont fixées par le fonds social. CHAPITRE III. - Budget de formation

Art. 5.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation supplémentaire de 13.500 EUR sera attribué au fonds de formation commun des organisations syndicales et de 13.500 EUR à la fédération patronale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2014 (125625).

Elle sort ses effets au 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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