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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort financier spécifique du fonds de sécurité d'existence du secteur pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et pour les efforts de formation pour les années 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203629
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort financier spécifique du fonds de sécurité d'existence du secteur pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et pour les efforts de formation pour les années 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort financier spécifique du fonds de sécurité d'existence du secteur pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et pour les efforts de formation pour les années 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 3 mai 2018 Effort financier spécifique du fonds de sécurité d'existence du secteur pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et pour les efforts de formation pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 9 mai 2018 sous le numéro 146028/CO/128) Préambule : - Par la convention collective de travail du 4 octobre 2017 (n° 142348/CO/128.02), il a été décidé de procéder à la dissolution du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs 128.02", à dater du 1er janvier 2018, dans la perspective de l'abrogation des différentes sous-commissions paritaires relevant de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement; - En conséquence de quoi, les droits et les obligations, l'actif et le passif dudit fonds de sécurité d'existence 128.02 ont été transférés au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" (en abrégé, FSE du secteur cuir), institué par la convention collective de travail conclue le 6 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (n° 141737/CO/128); - Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement donné le 6 septembre 2017, un arrêté royal du 18 mars 2018 (Moniteur belge du 10 avril 2018) a abrogé les sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement; - La présente convention collective de travail prévoit l'effort financier du fonds de sécurité d'existence du secteur cuir pour les nouvelles embauches et les efforts de formation pour les années 2017-2018 des employeurs relevant de l'activité "industrie de la chaussure" sous la catégorie ONSS "069", dans la continuité des conventions collectives de travail bisannuelles avec le même objet, conclues sous l'ancienne Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128) et qui sont actifs dans les branches d'activité suivantes, y compris la préparation et/ou finissage : a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en cuir;les bottiers, les chausseurs et la réparation de chaussures; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise; b) les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris sous a). Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés

Art. 4.§ 1er. Il est instauré un effort financier spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur, pour la catégorie d'employeurs ONSS "069". Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail et qui tend à la formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions énoncées ci-après : 1. Pour chaque remplacement d'un travailleur qui entre dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, le fonds de sécurité d'existence du secteur paiera un montant forfaitaire unique à titre d'encouragement à la formation du travailleur nouvellement embauché;2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1.ci-dessus et qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Il s'agit de l'embauche : a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école;b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef d'une obligation légale de remplacement;c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi;d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan d'entreprise approuvé. Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation du travailleur nouvellement embauché. § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de 2 500 EUR par embauche d'un travailleur occupé à temps plein. § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité d'existence. Les actions de formation accompagnées par la fédération FEBIC et par la fédération "LederCuir" asbl et qui portent sur plusieurs travailleurs ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de formation, que les embauches qui : a) sont identifiables; b) constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des embauches effectuées conformément à l'article 2, § 1er, point 1.; c) sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées comme prévu à l'article 3. § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 7. Les demandes de remboursement introduites entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ne seront traitées que dans le courant de 2018. CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 5.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente convention. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2017 et elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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