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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 06 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019041577
pub.
06/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 avril 2019 Régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151736/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Déclaration de force obligatoire

Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire pour cette convention collective de travail. CHAPITRE III. - Définitions et notions

Art. 3.Les définitions et notions reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être interprétées dans le sens défini par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (nommée ci-après LPC) et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant le "Fonds deuxième pilier SCP 152.01" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 151589). CHAPITRE IV. - Objet

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC.

Art. 5.La présente convention collective de travail a comme seul objet l'instauration, à partir du 1er juillet 2018, d'un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles. CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6.L'objectif du régime de pension sectoriel social est triple.

Assurer, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en complément de celles-ci : - aux affiliés eux-mêmes, en cas de vie à l'échéance, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension; - aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie; - aux affiliés eux-mêmes ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires. CHAPITRE VI. - Opting-out

Art. 7.La possibilité telle que prévue dans la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande ("opting-out") n'est pas appliquée. CHAPITRE VII. - Organisateur

Art. 8.Le "Fonds deuxième pilier SCP 152.01", institué par la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant le "Fonds deuxième pilier SCP 152.01", est désigné comme organisateur. Ce fonds, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera dénommé ci-après l"'organisateur". CHAPITRE VIII. - Régime de pension

Art. 9.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de pension, figurant en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Art. 10.La gestion du régime de pension est confiée par l'organisateur à AG Insurance Belgium, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79), ci-après appelée organisme de pension.

Art. 11.Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité

Art. 12.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 13.La gestion de l'engagement de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande", ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, un fonds de sécurité d'existence dénommé ci-après "organisme de solidarité".

Art. 14.Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE X. -Financement du régime de pension sectoriel social

Art. 15.Les règles et modalités relatives au financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement de financement joint en annexe 3 à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. -Entrée en vigueur du régime de pension sectoriel social

Art. 16.Le régime de pension sectoriel social est entré en vigueur le 1er juillet 2018. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de la présente convention collective de travail

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 18.La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le régime de pension sectoriel social n'est valable que si elle a remporté 80 p.c. des suffrages des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire et représentant les employeurs et 80 p.c. des suffrages des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire et représentant les travailleurs; et b) un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 19.La nullité ou l'absence de force contraignante d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions. CHAPITRE XIII. - Annexes

Art. 20.Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail : a) Annexe 1re : règlement de pension;b) Annexe 2 : règlement de solidarité;c) Annexe 3 : règlement de financement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Règlement de pension 1. But et objet 1.1. Le règlement de pension est établi en exécution de la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Le règlement de pension définit les conditions d'adhésion, les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, de l'employeur, des affiliés et de leurs bénéficiaires. Ce règlement de pension doit être lu en lien avec le règlement de solidarité et le règlement financier. 1.3. Le régime sectoriel de pension a pour but d'assurer, en dehors des obligations légales en matière de pension et en complément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital à la date de la pension; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge de sa retraite. 2. Gestion 2.1. Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. 2.2. La gestion du régime de pension est confiée à un organisme de pension par l'organisateur. La désignation de l'organisme de pension a lieu par convention collective de travail. 3. Application dans le temps 3.1. Le régime de pension prend effet au 1er juillet 2018. La continuation de ce régime est liée à l'engagement de solidarité tel qu'instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2019. 3.2. Le contrat individuel de l'affilié entre automatiquement en vigueur au moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au point 5, mais au plus tôt à partir de la date de début du régime sectoriel de pension complémentaire. 4. Définitions Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 4.1. Affilié : chaque travailleur tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et qui remplit les conditions d'affiliation définies au point 5, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à jouir des droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension. 4.2. Date d'affiliation : la date à laquelle l'affilié s'est affilié au régime de pension. Les travailleurs déjà pensionnés ne sont pas affiliés. 4.3. Fonds de financement : système de réserve collective constituée en même temps que la présente assurance-groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis au présent règlement. 4.4. Organisateur : le "Fonds deuxième pilier SCP 152.01", institué par la convention collective de travail du 4 avril 2019 et ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1. 4.5. Age de la pension : pour l'application du présent règlement, il s'agit du premier jour du trimestre qui suit le 67ème anniversaire de l'affilié.

L'âge de la pension est postposé dans les cas suivants : - aussi longtemps que l'affilié reste au service de l'employeur après l'âge de la pension sans avoir pris sa pension légale; - aussi longtemps que l'ancien travailleur laisse ses réserves acquises dans le régime de pension sectoriel social et au plus tard à la prise de la pension légale.

Ce report a lieu conformément aux dispositions prévues dans le règlement de pension ou, à défaut, pour des périodes successives d'un an au tarif en vigueur à la date de la prolongation.

Le report individuel de l'âge de la pension aura lieu selon les tarifs introduits par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle compétente et en vigueur à la date du report. 4.6. Organisme de pension : AG Insurance Belgium, société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79). 4.7. Départ à la pension : la prise de cours effective de la pension, anticipée ou non, dans le régime légal de pension pour travailleurs salariés. 4.8. Engagement de type contributions définies : engagement de l'organisateur à payer à l'organisme de pension les contributions définies au préalable pour financer le régime de pension. 4.9. Sortie : - soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019; - soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées au point 5, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, dans le cas d'un transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019. La sortie est censée avoir lieu le dernier jour du trimestre. 4.10. Réserve acquise : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension. 4.11. Prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 4.12. Employeur : la personne morale ou physique ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (152.01).

Ces notions doivent dans chaque cas être entendues dans leur signification telle que précisée dans la loi sur les pensions complémentaires, ci-après nommée LPC. 5. Affiliation 5.1. L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés au 1er juillet 2018 ou après par un contrat de travail à un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019 et dont le salaire est sujet aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception des travailleurs qui reçoivent déjà leur pension légale mais qui continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé comme retraité sans suspension de la pension légale de retraite. 5.2. Sont cependant explicitement exclus les travailleurs exclus par la convention collective de travail du 4 avril 2019. 5.3. Chaque travailleur qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affilié continue à se constituer des droits de pension tant qu'il est en service auprès de l'employeur. 5.4. L'affiliation prend fin : - à la date de la pension de l'affilié; - au décès de l'affilié avant la date de la pension. 6. Régime de pension 6.1. L'engagement de pension est un engagement de type contributions définies sans rendement garanti à charge de l'organisateur, sans préjudice de l'application de la garantie de rendement minimum conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires. 6.2. Le régime de pension sectoriel social est financé par une contribution fixée dans le règlement de financement joint en annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2019.

L'employeur prend en charge les contributions, ainsi que les taxes, les cotisations de sécurité sociale et autres frais y afférents.

La contribution à l'engagement de pension est calculée trimestriellement par l'organisateur, sur la base du salaire déclaré à l'ONSS pour ce trimestre. Ces contributions sont transmises par l'organisateur et versées dans le fonds de financement. 6.3. L'ONSS transmettra les contributions dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. En cas de non-paiement des contributions, l'organisme de pension en informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation de paiement. 6.4. Les contributions sont puisées dans le fonds de financement institué à cet effet et qui fait partie intégrante de cet engagement de pension. 6.5. Après déduction de tous les frais et charges fiscales et parafiscales applicables, les contributions sont versées sur le contrat individuel de chacun des affiliés avec comme date de valeur le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la contribution se rapporte. 6.6. Conformément aux dispositions du règlement de pension, la capitalisation a lieu à partir du premier jour auquel la contribution a été versée au contrat individuel de l'affilié et jusqu'au jour auquel la liquidation de la pension complémentaire a lieu. 6.7. Le paiement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié avant terme ou lorsque le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation. 6.8. La technique d'assurances appliquée pour financer l'allocation en cas de vie au moment de l'âge de la pension est celle du "capital différé avec remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant terme" (CDARR). 6.9. L'allocation en cas de décès avant l'âge de la pension est égale à la réserve acquise à ce moment-là, éventuellement majorée de la répartition des résultats octroyée par l'organisme de pension. 7. Tarification 7.1. Tarif Les tarifs appliqués sont ceux déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle et mentionnés dans le contrat de gestion. En cas de modification du taux technique, le nouveau taux sera appliqué aux contributions versées à partir de l'entrée en vigueur de la modification du taux technique.

Le fonds de financement bénéficie également de ce taux technique à partir du versement des contributions. En cas de modification, le nouveau tarif s'applique tant aux avoirs présents dans le fonds de financement qu'aux versements futurs. 7.2. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices. Cette participation bénéficiaire sera versée au contrat individuel pour autant qu'elle concerne les réserves du contrat individuel. La participation bénéficiaire concernant les montants présents dans le fonds de financement sera versée au fonds de financement. 7.3. Frais de gestion Après déduction de tous les frais et charges fiscales et parafiscales applicables, les contributions sont versées sur le contrat individuel de chacun des affiliés avec comme date de valeur le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la contribution se rapporte. Une charge d'encaissement est appliquée pour couvrir les frais occasionnés par la gestion et l'exécution de l'engagement de pension. Ce supplément est inclus dans la contribution. 8. Droits acquis de l'affilié 8.1. Les réserves acquises qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat. 8.2. Les réserves acquises sont déterminées par l'organisme de pension et ne seront en aucun cas inférieures aux réserves qui doivent être constituées en vertu de la législation applicable et de la réglementation en matière de pensions complémentaires. 8.3. Au cas où le montant de la réserve constituée et la valeur de la participation bénéficiaire seraient insuffisants pour financer les réserves acquises, complétées, le cas échéant, pour atteindre les montants de la garantie minimum telle qu'elle découle de la LPC, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement s'avèrent insuffisants pour combler le manque, l'organisateur versera une prime unique complémentaire. Si l'organisateur est en défaut, l'affilié ne pourra s'adresser qu'à l'organisateur. L'organisme de pension ne peut être contraint à apurer ce déficit en lieu et place de l'organisateur.

Cet apurement sera effectué au plus tard lors de l'un des événements suivants : - le départ à la retraite de l'affilié ou lorsque les prestations sont dues; - l'abrogation du régime de pension; - le transfert des réserves acquises à un autre organisme de pension. 8.4. Tant que l'affilié est occupé chez un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019, il ne peut obtenir le paiement des réserves acquises. 8.5. Les avances sur les contrats et les mises en gage ne sont pas permises. 8.6. Si l'affilié, conformément à cet article, n'a pas droit à la réserve constituée en ce compris les répartitions octroyées du résultat de l'organisme de pension, ces montants sont reversés au fonds de financement. 8.7. Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est considéré comme un nouvel affilié. 9. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 9.1. Prestations en cas de vie Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié au moment de sa mise à la retraite. Cette prestation est calculée à la date de la pension et est payée à l'affilié dans les trente jours qui suivent la communication des données nécessaires au paiement par l'affilié à l'organisme de pension. - Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la somme payée. - L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. 9.2. Prestation en cas de décès de l'affilié avant la retraite - En cas de décès de l'affilié avant la retraite, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : - Le conjoint de l'affilié (pour autant qu'aucune demande écrite de divorce n'ait été introduite auprès du tribunal) ou le partenaire légalement cohabitant de l'affilié, comme prévu dans les articles 1475 à 1479 du Code civil; - A défaut, les enfants de l'affilié, ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe; - A défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, la succession de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de financement. - L'affilié peut toujours déroger à l'ordre de priorité ci-dessus.

Cette dérogation doit être fixée dans une annexe signée par l'affilié. - L'(Les) ayant(s) droit transmet(tent) à l'organisme de pension un extrait de l'acte de décès et l'acte de succession ainsi qu'un formulaire, rédigé par l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages, complété et signé par le bénéficiaire ou par son représentant légal. - Dans tous les cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la partie du capital qui revient à chaque bénéficiaire. - L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité du(des) bénéficiaire(s). 10. Liquidation 10.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour la liquidation des avantages assurés sous forme de capital. 10.2. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t demander à l'organisateur le paiement des prestations vie et décès sous forme de rente. En cas de paiement au profit d'un enfant mineur, le choix est exercé par le parent survivant ou, à défaut, par le tuteur. 10.3. L'organisateur informe l'affilié du droit à la transformation en rente deux mois avant la date de la retraite ou, s'il n'est informé de la retraite (anticipée) qu'ultérieurement, dans les deux semaines après qu'il a eu connaissance de la retraite. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe le(s) bénéficiaire(s) de cette possibilité dans les deux semaines après qu'il a eu connaissance du décès. 11. Sortie 11.1. Sortie telle que visée au point 4.9, premier et troisième tirets L'affilié dispose de plusieurs options concernant l'affectation de ses réserves acquises, le cas échéant complétées pour atteindre les montants de la garantie minimum conformément à la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Il peut opter pour un transfert vers un autre organisme de pension. A cet égard, il peut opter pour : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, y compris l'organisme de pension du secteur auquel son nouvel employeur ressortit, pour autant qu'il s'affilie à l'engagement de pension de cet employeur ou du secteur; - le transfert vers un organisme de pension visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1976 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

L'organisme de pension effectue le transfert dans les trente jours après avoir été informé de la décision de transfert.

Si l'affilié n'opte pas pour le transfert vers un autre organisme de pension, il peut laisser les réserves acquises dans le régime de pension sans modification. Dans ce cas, il bénéficie d'une couverture décès égale au montant des réserves acquises.

Si l'affilié n'a pas communiqué son choix par écrit dans les trente jours à partir du moment où il a été informé des diverses possibilités de choix, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises dans l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. Au terme de ce délai, il peut encore, à tout moment, opter pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension.

L'apurement d'éventuels déficits par rapport à la garantie minimum conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires a lieu au plus tard lors de l'un des événements suivants : - le transfert des réserves acquises à un autre organisme de pension; - le départ à la retraite de l'affilié ou lorsque les prestations de l'affilié sont dues; - l'abrogation du régime de pension. 11.2. Sortie telle que visée au point 4.9, deuxième tiret Les dispositions du point 11.1 ne sont pas d'application en cas de sortie telle que visée au deuxième tiret du point 4.9. Dans ce cas, les réserves acquises auprès de l'organisme de pension sont conservées et versées en cas de décès au(x) bénéficiaire(s) conformément à l'ordre de priorité déterminé dans le règlement de pension.

Si, après la sortie visée par cette disposition, une sortie telle que visée au point 4.9, premier et troisième tirets se produit, les dispositions du 11.1 sont d'application. 12. Fonds de financement En exécution du présent règlement, un fonds de financement est créé. 12.1. Fonctionnement du fonds de financement - Rentrées du fonds de financement : - Les versements globaux perçus par l'ONSS et transmis par l'intermédiaire de l'organisateur; - Les capitaux décès dont le fonds de financement est l'ayant droit; - Les rendements octroyés par l'organisme de pension. - Dépenses du fonds de financement : - Les versements trimestriels alloués aux contrats individuels "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès"; - Les compléments requis pour atteindre le rendement exigé mentionné à l'article 24 de la LPC; - Tout autre montant décidé par l'organisateur, pour autant qu'il soit consacré à une augmentation des avantages des affiliés. 12.2. Propriété et gestion du fonds de financement Dans la limite des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Le fonds de financement est la propriété incontestée des affiliés et des ayants droit; ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur. - Lorsque l'engagement de pension est arrêté auprès de l'institution de pension sans qu'il soit continué auprès d'une autre institution de pension, les éventuelles contributions arriérées sont apurées et le fonds de financement réparti entre les affiliés et les rentiers proportionnellement à leur réserve individuelle. - Si, pour quelque raison que ce soit, un employeur ou un travailleur cesse de relever du champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019, il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de financement. - Le fonds de financement ne peut jamais présenter un solde négatif.

Toute opération qui porterait le solde du fonds à un montant négatif est reportée jusqu'à ce que les moyens financiers du fonds permettent de la réaliser. Si l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, il en informe immédiatement l'organisateur, qui doit prendre les mesures adaptées. 13. Obligations des parties concernées 13.1. Droits et devoirs de l'organisateur - L'organisateur transmettra par voie électronique toutes les données disponibles requises pour l'exécution de l'engagement de pension à l'organisme de pension; - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour l'engagement de pension, telles qu'elles sont perçues par l'ONSS et versées globalement à l'organisateur, à l'organisme de pension; - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le règlement de pension; - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le rapport de l'organisme de pension; - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension; - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'organisme de pension; - L'organisateur respectera toutes les obligations imposées à l'organisateur par la LPC. 13.2. Droits et devoirs de l'organisme de pension - L'organisme de pension reversera immédiatement les contributions au fonds de financement. - L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance, en respectant les dispositions légales en vigueur. - L'organisme de pension exécutera tous les accords repris dans un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'organisme de pension. - L'organisme de pension respectera toutes les obligations telles qu'elles sont imposées par la LPC à l'organisme de pension et sont éventuellement précisées et complétées en exécution du point précédent. Celles-ci comprennent notamment, sans être limitatif : - L'envoi annuel, par écrit, à chaque affilié actif, d'une fiche de pension reprenant le montant des contributions, les prestations acquises et la date à laquelle elles sont exigibles, la réserve acquise de l'exercice en cours et du précédent, la part déjà octroyée de la répartition des résultats, sans déduction des impôts, sur la base de l'hypothèse selon laquelle les contributions continuent jusqu'à l'âge de la pension, éventuellement d'autres données, comme celles fixées avec l'accord commun du comité de surveillance et de l'organisme de pension; - La remise annuelle à l'organisateur d'un rapport de gestion de l'engagement de pension, reprenant notamment les renseignements suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et écologiques; - le rendement des investissements; - les coûts pris en compte; - le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de pension. 13.3. Droits et devoirs de l'affilié et de l'ayant droit - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension. - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour remplir les obligations de l'organisme de pension vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant les renseignements et pièces justificatives manquants à l'organisateur ou à l'organisme de pension. - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'ensuivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) relatives aux prestations fournies en vertu du présent règlement de pension. 14. Incontestabilité des données 14.1. L'organisme de pension couvre le participant sur la base des données qui lui sont transmises par l'organisateur. 14.2. L'organisateur garantit l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui découlent de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif fourni à l'organisme de pension. 14.3. L'organisme de pension ne tient compte que des données communiquées en dernier lieu. 15. Protection de la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec le plus grand soin conformément aux dispositions de la législation applicable sur la protection de la vie privée, de la Notice Vie Privée d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou de la politique en matière de protection de la vie privée de l'organisateur.

Finalités du traitement L'organisateur a octroyé une pension complémentaire aux travailleurs occupés dans le secteur. Pour ce faire, l'organisateur a souscrit une assurance-groupe auprès d'AG Insurance. En vue de l'exécution de cette assurance-groupe, AG Insurance reçoit des données à caractère personnel transmises par l'organisateur ou des tiers. Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont responsables du traitement.

AG Insurance et/ou l'organisateur peuvent traiter les données à caractère personnel obtenues pour les finalités suivantes : - la gestion de l'assurance-groupe sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires, telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment de capitaux et ce, en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la constitution de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des processus (par exemple en matière d'évaluation et d'acceptation du risque) et ce, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - la fourniture de conseils, par exemple en matière de constitution de pension et quant aux options lors du départ à la retraite et ce, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance, à moins que la personne concernée ne s'y oppose.

Pour la poursuite de ces finalités, AG Insurance peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée. 16. Institution, modification et suppression et transfert du régime de pension 16.1. Le présent régime de pension peut être modifié ou arrêté par une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire compétente. 16.2. Une modification ou la fin du régime de pension ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises. 16.3. En cas de suppression du régime de pension, si les réserves disponibles auprès de l'organisme de pension, y compris le solde du fonds de financement, dépassent la somme de toutes les réserves acquises, les affiliés acquièrent une part du surplus en réserves disponibles en proportion de leurs réserves acquises. Les mêmes règles sont suivies en cas de disparition de l'organisateur. 16.4. En cas de suppression du règlement de pension, les contrats des affiliés actifs seront convertis en contrats du type "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès" mais sans poursuite du paiement des cotisations pour les affiliés. 17. Comité de surveillance 17.1. Si l'organisme de pension n'est pas administré de manière paritaire, un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs auxquels est fait le présent engagement de pension, désignés conformément aux dispositions de la LPC. 17.2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est chaque année mis en possession du rapport de gestion avant que l'organisme de pension mette celui-ci à disposition de l'organisateur. 17.3. Dans le cas où les cotisations sont versées dans un fonds séparé de l'organisme de pension, le comité de surveillance décide annuellement quel pourcentage des bénéfices réalisés dans le fonds séparé sera octroyé aux affiliés en tant que participation bénéficiaire. 18. Réserve provenant d'une occupation antérieur[] 18.1. Si un affilié entrant en service souhaite transférer ses réserves acquises concernant une occupation antérieure, et pour autant que ces réserves tombent sous le champ d'application de la LPC, vers le présent régime de pension sectoriel social, il en informe l'organisateur et l'organisme de pension et lui fera parvenir ces réserves. L'organisme de pension gérera ces réserves conformément aux dispositions de la LPC. 19. Déclaration relative aux principes de placement 19.1. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite avec les principes de sa politique de placement. Il revoit cette déclaration au moins tous les trois ans et immédiatement après toute modification importante de la politique de placement. 19.2. Cette déclaration contient les méthodes de pondération appliquées pour les risques d'investissement, les procédures de gestion des risques et la dispersion stratégique des actifs à la lumière de la nature et de la durée des obligations de pension. 19.3. La déclaration en matière de principes d'investissements est mise à disposition de l'organisateur qui la communique aux affiliés sur simple demande. 20. Dispositions finales 20.1. Le présent règlement de pension est complété d'un contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension contenant les obligations des parties impliquées, les procédures administratives et les règles tarifaires. 21. Litiges et droit applicable 21.1. Le droit belge est applicable au présent règlement. Les éventuels litiges entre les parties qui y sont liés relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Règlement de solidarité 1. But et objet Le règlement de solidarité est établi en exécution de la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles. Le règlement de solidarité établit les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité.

Ce règlement de solidarité fait partie de la convention collective de travail du 4 avril 2019 relative au régime de pension sectoriel social. 2. Définitions Pour l'application du présent règlement de solidarité, il faut entendre par : 2.1. Affilié : chaque travailleur tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et qui remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus au point 3. 2.2. Date d'affiliation : la date à laquelle l'affilié s'est affilié au régime de solidarité. Les travailleurs déjà pensionnés ne sont pas affiliés. 2.3. Fonds de solidarité : le fonds collectif qui est établi auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre de l'engagement de solidarité et lequel est géré séparément de ses autres activités. 2.4. Organisateur : le "Fonds deuxième pilier SCP 152.01", institué par la convention collective de travail du 4 avril 2019 et ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1. 2.5. Organisme de solidarité : le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande", ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, un fonds de sécurité d'existence dénommé ci-après "organisme de solidarité". 2.6. Sortie : - soit par l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019; - soit par la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées au point 3, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - soit par la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur, ou dans le cas d'un transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 4 avril 2019. La sortie est censée avoir lieu le dernier jour du trimestre. 2.7. Départ à la pension : la prise de cours effective de la pension, anticipée ou non, dans les régimes légaux de pension pour travailleurs salariés. 2.8. Employeur : la personne morale ou physique ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (152.01).

Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires, dénommée ci-après LPC, ou de la liste terminologique reprise dans le présent règlement de pension. 3. Affiliation Pour avoir droit aux prestations de solidarité : - le travailleur doit être affilié au régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - le travailleur doit être occupé par contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur.

L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité. 4. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge de l'/des affilié(s) ou du/des bénéficiaire(s).

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 4.1. Prestations dans le cas d'une perte de revenus suite au décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle, le fonds de solidarité paiera pendant 5 ans une rente inconditionnelle de 250 EUR par an.

Ce montant est multiplié par le taux d'occupation par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au moment du décès.

Dans les limites fixées par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux, la somme nominale des rentes est versée au moment du décès, de manière cumulée. 4.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenu suite à une incapacité de travail Si l'affilié est victime d'une incapacité de travail avec perte de revenu, le fonds de solidarité participe au financement de l'engagement de pension à hauteur de 240 EUR pour la première période d'incapacité de travail d'au moins 200 jours après une période de salaire garanti durant une période de cinq trimestres consécutifs.

Ce montant est multiplié par le taux d'activité par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au début de l'incapacité de travail.

Il s'agit de l'incapacité de travail régie par les codes 50, 60 et 61 de la DmfA-LPC : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié ne doive introduire une demande.

Il ne sera tenu compte que des périodes d'incapacité de travail à partir du 1er janvier 2019. 4.3. Financement de la constitution d'une pension complémentaire en cas de perte de revenu à la suite de la prise d'un congé parental, congé de paternité, congé pour dispenser des soins palliatifs ou congé pour soigner un parent malade Si l'affilié suspend entièrement ou réduit ses prestations de travail dans le cadre de la prise d'un congé parental, congé de paternité, congé pour dispenser des soins palliatifs ou congé pour soigner un parent malade, le fonds de solidarité participe au financement de l'engagement de pension à hauteur de 240 EUR. Ce montant est multiplié par le pourcentage de diminution (par exemple : 1, 1/2, 1/5) et par la durée de la diminution exprimée en nombre de mois (n/12) où un mois est égal à chaque période entamée de 30 jours civils du congé susmentionné. 5. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité équivalant à 5 p.c. de la prime de pension due en exécution du régime de pension sectoriel social de l'organisateur. Cette cotisation de solidarité est perçue par l'ONSS en même temps que la prime de pension et transmise à l'organisme de solidarité par l'organisateur.

Les règles et modalités relatives au financement du plan de pension sectoriel social sont fixées dans l'annexe 3 à la convention collective de travail du 4 avril 2019. 6. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité L'ONSS transmettra les contributions dues à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'organisateur.En cas de non-paiement des contributions, l'organisme de solidarité en informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation de paiement. 7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur est mandaté pour transmettre à l'organisme de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement. L'affilié remettra, sur simple demande, tous les renseignements et documents justificatifs manquants, nécessaires pour que le fonds de pension puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne fournit pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité par lequel les prestations de solidarité sont financées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Lorsqu'un employeur ou un salarié cesse, pour une raison ou une autre, de faire partie du champ d'application de ce règlement de solidarité, il ne peut d'aucune façon faire valoir ses droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. Pour ce faire, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - du versement des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - du financement des primes destinées à l'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

A la fin de chaque exercice comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. 8. Modification Les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.Pour ce faire, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement. Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la législation en vigueur en la matière. 9. Fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et seront affectées comme prime unique sur le compte individuel de pension. Si le régime de solidarité n'est plus d'application pour un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur une partie des avoirs des comptes du fonds de solidarité. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera mis par l'organisateur à la disposition de l'affilié sur simple demande. 10.2. Le rapport de gestion Chaque année, l'organisme de solidarité rédige un rapport de gestion de l'engagement de solidarité. Le texte de ce rapport de gestion sera mis par l'organisateur à la disposition de l'affilié sur simple demande. 11. Application de la loi relative à la protection de la vie privée L'organisme de solidarité et l'organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec le plus grand soin conformément aux dispositions de la législation applicable sur la protection de la vie privée et/ou de la politique applicable en matière de protection de la vie privée de l'organisateur. Finalités du traitement L'organisateur a octroyé aux travailleurs occupés dans le secteur une pension complémentaire avec un volet solidarité. En vue de son exécution, l'organisme de solidarité reçoit des données à caractère personnel transmises par l'organisateur ou des tiers. Tant l'organisateur que l'organisme de solidarité sont responsables du traitement.

L'organisme de solidarité et/ou l'organisateur peuvent traiter les données à caractère personnel obtenues pour les finalités suivantes : - la gestion de l'engagement de solidarité sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires, telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment de capitaux et ce, en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes dans le cadre de l'exécution de l'engagement de solidarité; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la constitution de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques de l'organisme de solidarité, l'optimisation des processus (par exemple en matière d'évaluation et d'acceptation du risque) et ce, sur la base de l'intérêt légitime de l'organisme de solidarité.

Pour la poursuite de ces finalités, l'organisme de solidarité peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels litiges entre les parties concernant ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Règlement de financement 1. But et objet du règlement de financement Le présent règlement de financement est établi en exécution de la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant un régime de pension sectoriel pour les employeurs et les travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles. Le règlement de financement établit les règles et modalités relatives au financement du plan de pension sectoriel social. 2. Début Le règlement de financement débute au 1er juillet 2018. 3. Contributions et pourcentages de contribution Les contributions au financement du plan de pension sectoriel social sont calculées par l'organisateur sur la base, d'une part, du pourcentage de contributions mentionné au règlement de financement et, d'autre part, des salaires de référence déclarés à l'ONSS (à 108 p.c.).

Les pourcentages de contribution mentionnés comprennent tous les frais administratifs et tous les coûts pris en compte par l'organisme de pension, à l'exclusion des cotisations ONSS et des taxes éventuelles.

Période

Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de pension

Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de solidarité

Pourcentage de contribution à percevoir par l'ONSS

Du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023 inclus

1,25 pct. du salaire de

0,0625 p.c.

1,3125 p.c. du salaire de

référence*

référence


A partir du 3ème trimestre 2023

1,00 pct. du salaire de

0,05 p.c.

1,05 pct. du salaire de

référence*

référence


* La cotisation ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée sur ce pourcentage Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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