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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 29 août 2019

Arrêté royal portant exécution des dispositions relatives à l'accès à la prison de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

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service public federal justice
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29/08/2019
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17 AOUT 2019. - Arrêté royal portant exécution des dispositions relatives à l'accès à la prison de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature porte exécution des articles 32, 33, § 2, et 67, § 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après : loi de principe).

L'article 32 de la loi de principes précise que le Roi détermine la nature et les modalités des mesures de contrôle et de sécurité auxquelles est subordonné l'accès à la prison. Tel est l'objet du présent arrêté. Pour ce faire, les heures d'accès des prisons sont fixées et l'arrêté comporte un certain nombre de mesures relatives à l'identification, à l'enregistrement et au contrôle de la personne (ou des catégories de personnes) ayant accès à la prison et relatives aux objets introduits dans la prison.

Le présent arrêté a pour principal objectif de fournir une base réglementaire opposable à tous dans une matière qui, jusqu'à présent, n'était réglée que par voie d'instructions administratives.

Le présent arrêté active également les articles 32, 33 et 34 de la loi de principes.

L'arrêté contient également deux dispositions abrogatoires.

L'article 1er contient les définitions d'une série de notions utilisées plus loin dans l'arrêté.

Il importe à cet égard de mentionner que dans la définition de la notion de « visiteur » - notion qui définit immédiatement le champ d'application personnel de l'arrêté - il a encore été précisé par rapport à la version soumise à l'avis du Conseil d'Etat (et qui a donné lieu à l'avis 62.335/3 du 20 décembre 2017) que cette notion recouvre également le personnel de l'administration pénitentiaire.

En ce qui concerne cette même notion de « visiteur », il peut également être fait observer qu'elle doit être comprise dans un sens plus large que la notion de « visiteur du détenu », visée à aux articles 58 et suivants de la loi de principes. Il a été expliqué au Conseil d'Etat que les dispositions du présent arrêté, prises en exécution de l'article 32 de la loi de principes, doivent être comprises en tant que règles générales à l'égard de toute personne étant autorisée, quelle qu'en soit la raison, à entrer dans la prison, alors que le directeur, sur la base de l'article 61, § 1er, de la loi de principes a la possibilité de fixer des règles supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux visiteurs des détenus. Il a été répondu par une modification législative à la remarque du Conseil d'Etat (avis 62.335/3, note de bas de page n° 7) concernant l'absence de base légale quant au traitement des données à caractère personnel « photo » de toutes les personnes qui ont accès à la prison (et donc pas uniquement aux « visiteurs des détenus » pour lesquels la question est réglée à l'article 61, § 2, de la loi de principes) (modification de l'article 32 de la loi de principes par l'article 119 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, MB 19 juin 2019). Compte tenu de cette modification législative, selon l'auteur du projet, une explicitation plus détaillée du rapport entre l'article 32 et l'article 61, § 2, de la loi de principes ne semble pas à l'ordre du jour.

En ce qui concerne la notion de « document d'identité », il a été précisé, à la lumière des explications mentionnées plus haut selon lesquelles la notion de « visiteur » englobe également le personnel de l'administration pénitentiaire, que pour celui-ci, il s'agit de toute pièce mise à disposition par l'employeur à des fins d'identification.

Le membre du personnel ne doit donc pas être identifié au moyen de sa carte d'identité mais de la pièce mise spécialement à sa disposition par l'employeur à cet effet (actuellement : badge).

Les autres définitions n'appellent pas de commentaire.

L'article 2 précise que la prison n'est accessible qu'en journée, plus précisément entre 7.00 et 21.00. Il va de soi que ces heures ne s'appliquent pas au personnel de la prison qui s'y présente pour travailler.

L'article 3 n'appelle pas d'autre commentaire.

L'article 4 règle les modalités d'identification du visiteur. A cet effet, tout visiteur doit toujours présenter le document d'identité visé à l'article 1er, 4°. Pour autant que l'accès à la prison soit subordonné ou lié à une qualité bien spécifique (une certaine parenté avec le détenu, une profession ou une fonction spécifiques...), la preuve l'établissant devra évidemment aussi être fournie (en principe une seule fois pour autant qu'il s'agisse d'une `qualité définitive').

En ce qui concerne spécifiquement les fonctionnaires de police, la règle est celle reprise de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires abrogé par le présent article, laquelle précise que s'ils viennent pour un détenu spécifique, ils doivent produire une pièce les déléguant spécialement à cet effet.

Les articles 5 à 7 vont de soi et n'appellent pas d'autre commentaire.

L'article 8 contient la réglementation relative aux objets qui peuvent être introduits dans la prison (et à leur contrôle). L'article se subdivise en trois parties.

Le § 1er explique, en règle générale, le mode de contrôle et sa finalité.

Le § 2 établit la règle selon laquelle les visiteurs professionnels (les visiteurs visés à l'art. 33, § 2, de la loi de principes et les avocats) peuvent apporter des objets dont la nécessité pour l'exercice de leur charge, tâche ou fonction a été reconnue par l'administration pénitentiaire. Dans ce paragraphe également, la responsabilité quant à l'usage correct et sûr de ces objets incombe clairement au visiteur concerné.

Enfin, dans le § 3 (dans la version soumise au Conseil d'Etat, cette disposition figurait encore à l'article 9, alinéa 2), il est précisé que les visiteurs non professionnels (à savoir les visiteurs de détenus) et les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire entrer que les objets autorisés sur la base des dispositions du règlement d'ordre intérieur (pour les visiteurs de détenus) ou des instructions (pour le personnel) qui leur sont applicables. A cet égard, il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat (numéro 2.3) indiquant qu'il s'agissait d'une délégation exagérée vers le règlement d'ordre intérieur et que le projet devait être complété par un « cadre » concernant les objets autorisés qui pouvait alors être concrétisé dans les règlements d'ordre intérieur. La raison en est que, tout d'abord, les règlements d'ordre intérieur reposent sur un fondement légal clair (article 16 de la loi de principes); que l'énumération des objets (non) autorisés est réglée suivant une formulation claire; que la publicité appropriée est accordée à ces dispositions des règlements d'ordre intérieur à l'égard des visiteurs et enfin que, selon l'auteur du projet, ces dispositions ne sortent nullement du cadre des « questions de nature pratique ou organisationnelle ou de la concrétisation du cadre légal ou réglementaire » (voir à ce sujet l'article 6 de l'arrêté royal du 8 avril 2011 déterminant la date d'entrée en vigueur et d'exécution de diverses dispositions des titres III et V de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, qui, en ce qui concerne l'énumération des objets prohibés et (non) autorisés, renvoie intégralement au règlement d'ordre intérieur). Mutatis mutandis, il en va de même pour les objets que le personnel peut faire entrer et qui sont précisés dans des instructions au personnel.

L'article 9 (dans la version soumise au Conseil d'Etat, cette disposition figurait encore à l'article 10) contient la disposition selon laquelle, dans des cas individuels, le directeur peut octroyer l'accès à la prison en dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Le Conseil d'Etat a conseillé (numéro 7) de faire figurer dans cet article des critères auxquels doit satisfaire le directeur dans le cadre de l'exercice de cette compétence, ce afin d'éviter de lui accorder un pouvoir discrétionnaire trop important qui viderait de sa substance l'essence de la réglementation du présent arrêté. Sur ce point toutefois, l'avis n'est pas suivi, et ce pour les raisons suivantes. L'arrêté définit des règles claires et uniformes afin que le personnel chargé de leur application sache précisément ce qui est autorisé ou non, qui est le visiteur et quelles sont les circonstances. Toutefois, il se produit inévitablement des situations dans lesquelles l'application stricte du présent arrêté entraînerait des résultats non souhaités. Cet article a simplement pour objet de préciser que dans ces cas, seul le directeur est compétent pour octroyer l'accès à la prison à une personne, en dérogeant aux dispositions du présent arrêté. Il ne pourra donc le faire que dans des cas individuels et de manière réactive (c'est-à-dire après avoir été contacté à ce sujet par le personnel chargé de l'application du présent arrêté). Il assume alors la responsabilité de cette décision car il est également la personne désignée par la loi en tant que responsable de la sécurité. Et puisque sur la base de la loi il assume cette responsabilité, il n'y a aucune raison de supposer qu'il abuserait de la faculté de déroger aux dispositions du présent arrêté.

Dans la pratique, il prendra en considération d'une part l'application stricte des dispositions du présent arrêté et donc l'importance de la sécurité et d'autre part l'intérêt pour la personne de se voir octroyer l'accès à la prison ou - plus largement - les intérêts que sert l'octroi de l'accès à la prison. Ainsi, dans certains cas, il pourra être préférable d'éviter un incident plutôt que d'appliquer des règles immuables. Il importe de rappeler à cet égard qu'il s'agit d'une décision du directeur et que le personnel ne peut donc déroger à ces règles de sa propre initiative. Pour les raisons précitées, l'auteur de l'arrêté n'estime pas nécessaire, voire possible, de fixer des critères spécifiques auxquels doit satisfaire le directeur lorsqu'il autorise des dérogations.

Les articles 10 et 11 n'appellent aucun autre commentaire.

L'article 12 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS 17 AOUT 2019. - Arrêté royal portant exécution des dispositions relatives à l'accès à la prison de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les articles 32, 33, § 2, et 67, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'avis 62.335/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° visiteur : toute personne qui se présente à la prison dans l'objectif d'y pénétrer;y compris les membres du personnel de l'administration pénitentiaire; 2° la loi : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;3° identification : la procédure de vérification de l'identité du visiteur;4° document d'identité : tout document en cours de validité délivré par une autorité publique où apparaît l'identité (nom et prénom) du titulaire et qui, sauf pour les enfants de moins de douze ans, est pourvu d'une photo qui permet de vérifier la correspondance entre le visiteur et la personne à laquelle le document se rapporte;en ce qui concerne les membres du personnel de l'administration pénitentiaire, il s'agit de la pièce mise à disposition par l'employeur aux fins d'identification 5° bagage : tous les objets que le visiteur est, conformément à la réglementation qui lui est applicable, autorisé à faire entrer dans la prison;6° appareil de contrôle : l'appareil dont l'utilisation est autorisée sur la base de la réglementation en vigueur en vue de contrôler la personne du visiteur et son bagage quant à la présence d'objets et de substances prohibés.

Art. 2.Sans préjudice des règles d'application aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire, la prison n'est pas accessible entre 21 heures et 7 heures.

Art. 3.L'accès à la prison est subordonné aux mesures de contrôle et de sécurité suivantes : 1° une identification du visiteur;2° un enregistrement des données relatives à la visite;3° un contrôle du visiteur quant à la présence d'objets et de substances prohibés;4° un contrôle du bagage du visiteur quant à la présence d'objets et de substances prohibés;5° un contrôle du véhicule avec lequel le visiteur pénètre dans la prison.

Art. 4.L'identification visée à l'article 3, 1°, se fait via la présentation d'une pièce d'identité visée à l'article 1, 4°, le cas échéant complétée d'une preuve de la qualité sur base de laquelle l'accès du visiteur à la prison est permis; dans le cas où un membre des services de police veut entrer en contact avec un détenu, il devra en outre produire une pièce le déléguant spécialement à cet effet.

Art. 5.A l'exception des membres des services de police, des services judiciaires et des services de renseignement qui entrent dans la prison dans le cadre de l'exercice de leur fonction, une photo numérique est prise de chaque visiteur qui pénètre dans la prison. A cet effet, la personne à photographier doit découvrir son visage de manière à permettre l'identification. Cette photo est enregistrée et exclusivement utilisée aux fins du contrôle visé à l'article 3, 1°, à l'occasion des visites ultérieures.

Art. 6.Le visiteur qui se voit remettre un document d'identification lorsqu'il pénètre dans la prison doit le porter sur lui de manière visible pendant toute la durée de sa visite en prison. Lorsqu'il quitte la prison, il doit obligatoirement restituer le document d'identification de manière à ce que son identité puisse à nouveau être contrôlée.

Art. 7.Le contrôle de la personne du visiteur visé à l'article 3, 3°, est opéré à l'aide d'un appareil de contrôle.

Le visiteur n'est dispensé du contrôle visé à l'alinéa 1er que s'il produit un certificat médical attestant que l'appareil de contrôle ne peut être utilisé pour des raisons médicales et qu'il accepte la fouille de ses vêtements.

Lorsque l'appareil de contrôle persiste à émettre un signal lors du contrôle après que le visiteur ait été invité à déposer les objets susceptibles de déclencher l'alarme, celui-ci est soumis à la fouille de ses vêtements. S'il refuse cette fouille, il se voit refuser l'accès à la prison.

Art. 8.§ 1er. Le contrôle du bagage du visiteur visé à l'article 3, 4°, vise à vérifier que le bagage ne contient que des objets autorisés. Il est opéré à l'aide d'un appareil de contrôle. Le cas échéant, le membre du personnel chargé du contrôle peut demander au visiteur d'ouvrir son bagage et de lui remettre les objets afin de les contrôler. § 2. Les visiteurs visés aux articles 33, § 2, et 67, § 1er, de la loi sont autorisés à entrer dans la prison avec les objets dont la nécessité pour l'exercice de leur charge, tâche ou fonction a été reconnue par l'administration pénitentiaire. Le visiteur qui emporte des objets visés est garant de leur utilisation, conformément aux responsabilités et devoirs liés à la charge, tâche ou fonction et conformément aux exigences de sécurité. § 3. Les visiteurs autres que ceux visés au § 2 ne peuvent introduire dans la prison des objets autres que les objets qui sont autorisés sur base des dispositions du règlement d'ordre intérieur qui leur sont applicables ou, en ce qui concerne les membres du personnel de l'administration pénitentiaire, sur base des instructions qui leur sont applicables.

Art. 9.Le directeur peut, sur base individuelle, octroyer l'accès à la prison à un visiteur en dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Dans l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires sont abrogés : 1° l'article 65;2° l'article 169.

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés : 1° l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1994;2° l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;3° l'article 7, modifié par les arrêtés royaux du 4 avril 2003 et 28 décembre 2006;4° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;5° l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;6° l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006.

Art. 12.Entrent en vigueur le 1er décembre 2019 : 1° les articles 32,33 et 34 de la loi;2° le présent arrêté .

Art. 13.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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