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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 30 août 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au compte épargne-carrière dans le cadre de la "Loi Peeters"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203541
pub.
30/08/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au compte épargne-carrière dans le cadre de la "Loi Peeters" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au compte épargne-carrière dans le cadre de la "Loi Peeters".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 10 mai 2019 Compte épargne-carrière dans le cadre de la "Loi Peeters" (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151765/CO/328.03) Préambule La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite "Loi Peeters") a créé le cadre légal du compte épargne-carrière.

Ce système offre aux travailleurs la possibilité d'épargner certains éléments de temps bien spécifiques. Ces jours de congés pourront être utilisés ultérieurement dans leur carrière professionnelle à la STIB, tant pour permettre d'aménager temporairement leur temps de travail pour un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle que pour aménager sa fin de carrière.

Le principe de base du système légal est "du temps pour du temps".

L'objectif n'est pas de permettre au travailleur d'épargner du temps dans le but de prendre le temps épargné sous forme d'argent.

Le système de l'épargne-carrière est basé sur le principe du libre choix. Le travailleur ne peut en aucun cas être forcé de participer au système d'épargne-carrière. Il garde toute sa liberté en la matière.

La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de la Loi Peeters et a pour objet de régler les conditions, procédures et modalités suivant lesquelles des éléments de temps peuvent être épargnés dans le compte épargne-carrière (CEC) et utilisés.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous- commission paritaire 328.03 du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son personnel.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de créer le cadre de l'épargne-carrière, tel que prévu aux articles 33 à 39 de la Loi Peeters.

Deux systèmes seront créés : un système "en cours de carrière" et un système qui permet d'aménager les "fins de carrière".

Art. 3.Définitions Dans la présente convention collective de travail, les termes repris ci-dessous ont la signification suivante : 1. Les heures supplémentaires "volontaires" sont les heures qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans récupération (pas d'octroi de repos compensatoire), telles que définies dans la convention collective de travail du 27 novembre 2018 relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la Loi Peeters;2. Les jours de congé extralégaux sont les jours de congé prévus dans la convention collective de travail du 10 mai 2019 relative à l'octroi de congés extralégaux. I. - L'épargne

Art. 4.Condition d'ancienneté Les travailleurs peuvent épargner des éléments de temps dans le compte épargne-carrière dès l'instant où ils comptent une année de service dans l'entreprise.

Commentaire : Un travailleur qui entre en service le 1er septembre 2019 pourra commencer à épargner du temps de travail dans son compte épargne-carrière à partir du 1er septembre 2020.

Art. 5.Période de préavis et suspension du contrat Il n'est pas possible d'épargner des éléments de temps pendant la période de préavis et pendant des périodes de suspension du contrat d'une durée ininterrompue d'au moins 6 mois.

Art. 6.Période pendant laquelle l'épargne peut avoir lieu L'épargne peut avoir lieu pendant toute la durée de la carrière professionnelle du travailleur au sein de l'entreprise, tenant compte des articles 4 et 5.

Art. 7.Gestion du compte épargne-carrière Tous les jours et heures capitalisés seront placés en heures au compte épargne-carrière.

Les jours sont transformés sur base du plan de roulement journalier (temps de travail du travailleur d'application le dernier jour de la période de validité - 31 décembre, dernier jour du mois ou 31 mars selon le type d'élément de temps à épargner).

Le travailleur pourra épargner 1 800 heures sur toute sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise. Ce quota sera scindé en deux pots.

Un premier pot de 800 heures pourra être utilisé "en cours de carrière".

Un deuxième pot de 1 000 heures sera accessible au travailleur "en fin de carrière".

Cette limite (de 1 800 heures) ne pourra pas être dépassée. Par contre, elle pourrait être atteinte plusieurs fois dans la carrière d'une personne.

Par défaut, le travailleur pourra épargner dans le pot à utiliser "en cours de carrière". Si la limite de 800 est atteinte, l'épargne est réalisée dans le pot "fin de carrière".

Il n'y a pas de transfert entre le pot "en cours de carrière" et "fin de carrière".

Le travailleur pourra utiliser les éléments de temps épargnés dans les deux pots dans les situations suivantes : - Lorsque le travailleur aura atteint les conditions pour utiliser le pot "fin de carrière", c'est-à-dire 10 ans avant la date de départ en pension légale; ou - Lorsque la période de préavis commence; ou - Avant le début de dernier mois d'un contrat à durée déterminée.

Les compteurs devront être consultables par le travailleur sur l'intranet de l'entreprise.

II. - Les éléments de temps qui peuvent être épargnés

Art. 8.Congé extralégal (code 0079) Les jours de congé extralégaux qui peuvent être pris librement par le travailleur peuvent être épargnés dans le compte épargne-carrière.

Les jours de congé extralégaux fixés d'office ne peuvent pas être épargnés.

Le travailleur devra introduire une demande pour épargner des jours de congé extralégaux via le formulaire ad hoc à envoyer au service Time au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Le calcul des jours à épargner sera basé sur la situation figée au 31 décembre de l'année en cours.

Le nombre de jours de congé extralégaux ne pourra pas dépasser le solde effectif en fin d'année. En l'absence de demande du travailleur, les congés extralégaux seront reportés à l'année suivante selon les règles en vigueur.

Les jours de congés extralégaux qui ont été reportés pourront être épargnés. La demande devra être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année en cours (l'année au cours de laquelle ces jours ont été reportés). A défaut de demande d'épargne, ces jours seront perdus.

Le calcul des jours à épargner sera basé sur la situation figée au 31 mars de l'année en cours (l'année au cours de laquelle ces jours ont été reportés).

Art. 9.Les heures supplémentaires volontaires Les heures supplémentaires volontaires décrites à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 novembre 2018 relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la Loi Peeters peuvent être épargnées.

Seul le temps correspondant au salaire normal peut être épargné. Le sursalaire afférent à ces heures supplémentaires volontaires ne peut pas être épargné et sera payé au terme de la période de paie concernée.

Commentaire : par exemple, un travailleur qui preste 7,5 heures supplémentaires volontaires pourra épargner 7,5 heures et recevra 7,5 heures de sursalaire.

Le choix d'épargner des heures supplémentaires volontaires doit se faire par et pour l'ensemble de la prestation. Si le travailleur atteint, au cours d'une prestation, le nombre maximum d'heures à épargner, celle-ci ne pourra pas être épargnée.

Le travailleur devra introduire une demande pour épargner des heures supplémentaires volontaires via les outils mis à sa disposition, au plus tard avant la fin du mois au cours duquel les heures supplémentaires volontaires ont été prestées. En l'absence de choix, les heures supplémentaires volontaires seront payées.

Art. 10.Les congés de garde Les congés de garde pourront être épargnés dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail relative aux gardes.

Le travailleur devra introduire une demande pour épargner des congés de garde via les outils mis à sa disposition, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la ou les gardes auront été effectuées. Au 31 mars de l'année X, le travailleur pourra épargner uniquement les congés de garde acquis dans l'année X-1. En l'absence de choix, les heures de congé de garde ne seront pas épargnées au compte épargne-carrière.

Exemple : Si une convention collective de travail relative aux gardes entre en vigueur le 1er janvier 2020, les "nouveaux" congés de garde de 2020 pourront être épargnés le 31 mars 2021.

III. - Manière dont le travailleur peut bénéficier de son épargne

Art. 11.Modalités Deux systèmes seront créés : un système "en cours de carrière" et un système qui permet d'aménager les "fins de carrière".

Les modalités de réduction des prestations (pourcentage de réduction, durée et jour(s) de suspension) seront définies d'un commun accord avec le management local pour s'assurer de la faisabilité organisationnelle.

La demande devra se faire au minimum deux mois avant la prise de cours du congé demandé, sauf cas exceptionnel justifié.

Le manager local pourra postposer une seule fois le début de la prise de cours ce congé d'au maximum 4 mois après la date souhaitée par le travailleur, en motivant sa décision.

La prise de l'épargne se fera par défaut en jour. La prise en demi-jour ne sera possible que si l'organisation des services le permet. Le décompte vis-à-vis du pot se fera en heure sur la base du plan de roulement journalier (PRJ) d'application le jour de la prise des heures du compte épargne-carrière (et non sur la base du service planifié).

Art. 12.En cours de carrière Un travailleur pourra prendre, en cours de carrière, des heures épargnées dans le compte épargne-carrière afin de faire face à des évènements de la vie ou un projet nécessitant un aménagement de son temps de travail.

Le travailleur pourra réduire son temps de travail hebdomadaire afin de travailler à 90 p.c., 80 p.c., 50 p.c. ou le suspendre totalement, pour une période d'une durée de 1 mois minimum à 6 mois maximum, indépendamment du pourcentage de suspension.

Le travailleur devra avoir épargné depuis au moins 2 ans avant de pouvoir prendre des heures épargnées.

Commentaire : par exemple, si la première épargne est effectuée le 1er octobre 2019, il pourra prendre ses congés CEC à partir du 1er octobre 2021.

Afin de ne pas entraver la gestion opérationnelle de l'entreprise, une période d'une année sera d'application après une prise de congés du compte épargne-carrière. Cette période d'une année démarre au lendemain de la fin de la période de congé CEC précédente.

Commentaire : par exemple, si un travailleur prend un congé compte épargne-carrière du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019, il pourra à nouveau prendre des heures épargnées dans le compte épargne-carrière, selon l'approche "en cours de carrière", à partir du 1er novembre 2020.

Art. 13.Fin de carrière Les heures épargnées dans le CEC pourront être prises à partir de 10 ans avant la date de départ en pension légale.

Il sera possible de réduire son temps de travail hebdomadaire afin de travailler à 90 p.c., 80 p.c., 50 p.c. ou le suspendre totalement pour des périodes d'1 mois minimum. Il n'y a pas de durée maximum.

Commentaire : par exemple, un travailleur pourrait demander à réduire son temps de travail hebdomadaire afin de travailler à 80 p.c. pendant 2 ans et/ou jusqu'à la fin de carrière, ou alors prendre 4 mois de suspension totale en bloc les 4 derniers mois de sa carrière.

Les modalités relatives à la décapitalisation du pot en fin de carrière soit dans son entièreté soit en plusieurs périodes, par exemple sur un accord pluriannuel, seront déterminées entre le travailleur et le manager local.

Art. 14.Préavis et fin du contrat de travail à durée déterminée Le travailleur et son manager local devront définir d'un commun accord un plan de liquidation du compte épargne-carrière avant son départ de la société : - Lorsque la période de préavis commence et, au plus tard avant la fin du premier mois complet de préavis; ou - Avant le début du dernier mois d'un contrat à durée déterminée.

A défaut d'accord, les éléments de temps épargnés seront placés en bloc à la fin de la période de préavis sous la forme d'une suspension totale.

En cours de préavis, il n'y aura pas de période minimum ou de période maximum de prise d'éléments épargnés dans le compte épargne-carrière - ceci s'applique donc tant pour les systèmes "en cours de carrière" qu'en "fin de carrière".

Les éléments de temps épargnés dans le compte épargne-carrière qui sont pris pendant la période de préavis ne suspendent pas l'écoulement du délai de préavis.

Si, pour des raisons organisationnelles, le pot ne peut être soldé pendant la période de préavis, les heures de compte épargne-carrière seront payées, avec l'accord explicite du manager local et de la direction HR Corporate.

Art. 15.Formalités relatives à la demande de prise des éléments de temps épargnés La demande devra reprendre la date de prise de cours du congé, la période et la réduction du temps de travail souhaités ainsi que les jours de congé.

Art. 16.Fin du contrat de travail Conformément à l'article 37 de la Loi Peeters, le travailleur a droit au paiement intégral du solde de son avoir d'épargne au moment où son contrat de travail prend fin.

IV. - Valorisation éléments de temps épargnés

Art. 17.Manière de valoriser les éléments de temps épargnés au moment où le travailleur veut en bénéficier Les éléments de temps épargnés seront valorisés conformément au taux de rémunération en vigueur au moment où ils sont effectivement pris.

Commentaire : par exemple, un travailleur a épargné 90 heures supplémentaires volontaires en 2019. En 2022, il souhaite en prendre la moitié. Au moment de la prise des heures du compte épargne-carrière, le travailleur bénéficiera de son salaire normal, au taux en vigueur en 2022.

V. - Gestion financière

Art. 18.Gestion de l'épargne-carrière et garanties pour le travailleur La gestion financière du système de compte épargne-carrière sera opérée par l'employeur.

Les garanties de paiement nécessaires seront prévues par l'employeur, en ce compris en cas de liquidation de l'entreprise.

VI. - Dispositions finales

Art. 19.Paix sociale et évaluation Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

La présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation tous les 2 ans.

Art. 20.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mai 2019.

Dans le cadre de la transition technique, il sera possible d'épargner les jours de congé extra-légaux de 2019 et d'épargner les heures supplémentaires volontaires au plus tard pour fin mars 2020.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 21.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 22.Enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

La force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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