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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200257
pub.
07/05/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 mai 2011 Accord de paix sociale 2011-2012 (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104444/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, excepté les articles 13 et 14 - qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2013 - et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,50 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne peut pas être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2012. § 2. Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas, visée au § 1er de cet article. § 3. Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle 1. Prépension à temps plein Art.4. Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite pour la dernière fois par la convention collective de travail du 7 avril 2011, sera poursuivi durant la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.

La convention collective de travail du 28 février 2008 concernant la prépension à partir de 60 ans est poursuivie durant la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.

Art. 5.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, instauré par la convention collective de travail du 24 janvier 2008, instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, est poursuivi durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Art. 6.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, instauré par la convention collective de travail du 24 janvier 2008 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. 2. Prépension à mi-temps Art.7. La convention collective de travail du 24 janvier 2008 concernant la prépension à mi-temps sera prolongée durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 8.Au sein du secteur, la problématique de l'emploi doit être suivie d'une façon continue. La commission paritaire demande aux entreprises de se concerter sur une base permanente, au sein des organes de concertation existants, sur l'évolution de l'emploi et ses perspectives. Dans cette concertation, il faut prévoir une place pour une politique d'emploi et d'organisation du travail axée vers le futur. Moyennant accord au niveau de l'entreprise, les délégués des travailleurs peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 9.La convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant la formation et l'emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 et adaptée pour l'harmoniser aux objectifs, visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront discutées. CHAPITRE VII. - Sécurité de l'emploi

Art. 10.La convention collective de travail du 13 mai 1997 existante concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, continue d'être applicable.

Les parties signataires conviennent que la procédure telle que fixée à l'article 12 de la convention collective de travail précitée soit adaptée à une procédure où la commission paritaire se prononce sur les dossiers de réclamations. Un doublement de la sanction pour l'employeur sera prévu en cas de répétition de la même infraction par le même employeur. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77bis et ter

Art. 11.La convention collective de travail du 28 février 2008 concernant le crédit-temps est poursuivie durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. CHAPITRE IX. - Fonds social de garantie

Art. 12.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par les conventions collectives de travail des 27 janvier 2010, 9 décembre 2010 et 7 avril 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 19 mai 2011 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 19 mai 2011 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s à partir de 56 ans avec une ancienneté de 40 ans et dans la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant le prépension conventionnelle à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à la section 2.A. du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail concernant la prépension précitées, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010.". "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17) et 7 avril 2011 (article 18) et prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 par la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012.". "8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la formation et l'emploi.". "9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la formation et l'emploi.".

Dans ce même article 3, un nouveau point 12° est ajouté, libellé comme suit : "12° d'assurer le paiement d'un supplément en cas de chômage temporaire, tel que visé à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, conformément à une convention collective de travail sectorielle à ce sujet, à rendre obligatoire par arrêté royal.".

Art. 13.L'article 14 des statuts du fonds social de garantie, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979, est modifié comme suit : " § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs, visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2013 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2013 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.".

Art. 14.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979, est modifié comme suit : "Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2013, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.".

Art. 15.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour les années 2011 et 2012 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 135 EUR pour les autres ayants droit.

L'allocation complémentaire de chômage, visée dans ce même article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, est fixée au prorata pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 par rapport à la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Par conséquent, pour les trois trimestres 2011 cités, le nombre de jours de chômage temporaire requis est fixé à 7 jours et le montant de l'allocation complémentaire de chômage à 60 EUR. A partir du 1er janvier 2012, cette allocation complémentaire de chômage sera transformée en un système décrit à l'article suivant.

Art. 16.A partir du 1er janvier 2012, les ouvriers et ouvrières pourront prétendre à un supplément par jour de chômage temporaire, tel que visé à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, qui insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le supplément, visé dans la loi précitée, sera pris en charge partiellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", notamment comme suit : - les 35 premiers jours de chômage temporaire par année civile : 3 EUR par jour; - les 10 jours suivants de chômage temporaire par année civile : 2 EUR par jour.

Ainsi, les ouvriers et ouvrières pourront faire appel aux indemnités journalières visées ci-avant, sans préjudice aux dispositions légales précitées qui prévoient un supplément minimum pour tous les jours de chômage temporaire dans le sens de la loi précitée. Ceci signifie que les montants et les jours non cités dans cet article seront pris en charge par l'employeur.

Les modalités nécessaires à l'exécution de cet article seront fixées dans une nouvelle convention collective de travail.

Art. 17.Dans le cadre de la gestion du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", les deux accords suivants seront réglés administrativement : - la franchise, prévue dans la police sectorielle "assurance hospitalisation" sera prise en charge par le fonds social de garantie; - pour la fixation de la compensation de la perte de salaire aux employeurs, visée à l'article 9 de la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, le salaire brut est multiplié par le coefficient 1,75 pour les charges patronales.

Art. 18.Les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation à long terme en 2011 et 2012 afin de maintenir l'équilibre financier du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", tenant compte des engagements à long terme et éventuellement à prendre les mesures nécessaires pour conserver cet équilibre financier. L'utilisation actuelle de ces moyens sera également discutée et un réaménagement sera étudié dans le cadre d'une répartition équilibrée de ces moyens. CHAPITRE X. - Délais de préavis

Art. 19.La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 75 précitée, les partenaires sociaux déclarent expressément que les réglementations existantes sur la sécurité d'existence offrent un avantage équivalent aux délais de préavis prolongés tels que définis par la convention collective de travail n° 75. Les délais de préavis prolongés tels que définis dans la convention collective de travail n° 75 ne doivent par conséquent pas être appliqués au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 20.A partir du 1er janvier 2012, les délais de préavis de respectivement 28 jours et 56 jours existant dans le secteur, conformément à l'article 59 de la loi relative aux contrats de travail, seront augmentés comme suit : - moins de 20 ans de service sans interruption dans la même entreprise : 32 jours calendriers; - 20 ans et plus sans interruption de service dans la même entreprise : 64 jours calendriers.

Ces nouveaux délais de préavis minima sont applicables à partir du 1er janvier 2012 en cas de cessation du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur pour tous les ouvriers et ouvrières de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, donc aussi bien pour les contrats de travail qui ont débuté avant le 1er janvier 2012, que ceux qui ont débuté à cette date ou après.

Ces nouveaux délais de préavis minima ne sont toutefois pas applicables si le licenciement est signifié soit pour mettre fin à un contrat de travail au moment où l'ouvrier/ouvrière a atteint l'âge qui donne droit à la prépension conventionnelle, soit pour mettre fin à un contrat de travail au moment où le travailleur a droit à la pension légale.

Ce régime est considéré comme un accord, visé à l'article 13, § 3, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Ce régime est considéré comme un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenus, tel que visé à l'article précédent et dans la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce règlement est donc également considéré comme une proposition émise par la commission paritaire, tel que visé dans le dernier alinéa de l'article 13 précité de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer et signifie que les partenaires sociaux, représentés au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection souhaitent conserver la gestion de la fixation des délais de préavis applicables. CHAPITRE XI. - Jour de carence

Art. 21.Pour les années 2011 et 2012, deux jours de carence par année civile - tels que visés à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail - sont pris en charge par l'employeur pour les ouvriers et ouvrières possédant au moins huit années d'ancienneté dans l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'une période de maladie de minimum sept jours calendrier. CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 22.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. CHAPITRE XIII. - Représentation syndicale

Art. 23.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003-2004. CHAPITRE XIV. - Préparation de nouvelles conventions collectives de travail

Art. 24.Les travaux relatifs à une nouvelle classification de fonctions seront terminés au cours de la durée de la présente convention collective de travail. Ceci signifie que des accords concernant l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et des salaires correspondant à ces fonctions seront établis pour le 1er janvier 2013 au plus tard.

Art. 25.Une convention collective de travail sectorielle relative aux chèques-repas électroniques sera élaborée. CHAPITRE XV. - Application de conventions collectives de travail existantes

Art. 26.Les parties signataires confirment que le contenu de la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 avril 1999 sera discuté, le cas échéant au niveau de l'entreprise, en vue d'éviter des conflits.

Les parties signataires confirment que le contenu de la convention collective de travail du 13 mai 1997 concernant les nouveaux régimes de travail constitue la base à d'éventuelles discussions au niveau de l'entreprise.

Le contenu de l'article 4 de la convention collective de travail du 29 novembre 2011 coordonnant les règles d'intervention des employeurs dans les frais de transport sera adapté au contenu de l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs. CHAPITRE XVI. - Prolongation de conventions collectives de travail existantes

Art. 27.Suite au présent accord, la convention collective de travail du 27 janvier 2010 fixant les conditions de travail (n° d'enregistrement 99183/CO/109) est également prolongée jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE XVII. - Amélioration du taux d'emploi

Art. 28.Les parties signataires conviennent de mettre sur pied une enquête au sujet des besoins des travailleurs plus âgés relative au relèvement du taux d'emploi et à l'élaboration d'une politique sur l'emploi de ce groupe de travailleurs. CHAPITRE XVIII. - Paix sociale

Art. 29.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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