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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 28 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 pour les membres du personnel de la « Vlaamse Vervoermaatschappij -De Lijn »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012144
pub.
28/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 pour les membres du personnel de la « Vlaamse Vervoermaatschappij -De Lijn » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 pour les membres du personnel de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 29 juin 2011 Accord sectoriel 2011-2012 pour les membres du personnel de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107521/CO/328.01) La présente convention collective de travail s'applique à la VVM-De Lijn et à l'ensemble des salariés et appointés de De Lijn. 1. En exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventie de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011) les salaires et appointements sont majorés de 0,3 p.c. pour tous les membres du personnel actifs, à compter du 1er janvier 2012.

Pour les anciens systèmes de compléments à la pension légale, le complément brut sera majoré de 0,3 p.c. à compter du 1er janvier 2012, conformément aux « droits acquis ». 2. Le membre du personnel qui parcourt au moins 1 km à vélo (trajet simple) dans le cadre de son déplacement domicile-lieu de travail, perçoit une indemnité vélo à partir du 1er juillet 2011. La limite minimale du trajet parcouru à vélo dans le cadre du déplacement domicile-lieu de travail est donc abaissée à 1 km et, ce, à partir du 1er juillet 2011.

Dans le cadre de la problématique de la mobilité du personnel, de la combinaison entre vie privée et vie professionnelle en tant qu'élément de la politique de diversité, de la structure géographique décentralisée de De Lijn et de l'attractivité de De Lijn en tant qu'employeur, les organisations syndicales et l'employeur s'engagent à développer des possibilités s'inscrivant dans le contexte d'un plan de mobilité et des nouvelles formes de travail. 3. L'indemnité pour absence de transports en commun est octroyée, à partir du 1er janvier 2012 : - aux chauffeurs; - aux salariés sans prestations de conduite et aux appointés si leur service imposé débute avant 7 h le matin ou se termine après 18 h le soir.

La condition de l'absence de transport public approprié disparaît.

L'application des nouvelles conditions ne peut avoir pour conséquence que les membres du personnel qui bénéficient actuellement de l'indemnité pour absence de transports en commun, perdent cette indemnité, pour autant que leur situation effective donnant lieu à l'octroi de cette indemnité, reste inchangée.

L'indemnié pour absence de transports en commun est simplifiée et basée sur le montant mensuel actuel, transposé en un montant journalier, sur la base du nombre moyen de jours de travail par mois.

L'intervention dans les frais de déplacement est régie par les modalités suivantes : - la distance réelle du trajet domicile-lieu de travail peut être intégralement prise en compte, étant entendu qu'elle doit être d'au moins 5 km. Le plafond de 25 km est supprimé; - par distance du trajet domicile-lieu de travail, on entend « le trajet normal le plus court », sachant que les règles d'arrondi suivantes sont appliquées, tant pour la détermination de la limite des 5 km que pour le calcul au-dessus des 5 km : - la portion de kilomètre inférieure à 500 mètres est négligée; - la portion de kilomètre égale ou supérieure à 500 mètres est arrondie au kilomètre supérieur; - la distance du trajet domicile-lieu de travail est déterminée à l'aide du planificateur routier suivant : à définir par les organisations syndicales.

Pour les jours où le travailleur utilise le vélo et bénéficie de l'indemnité vélo, il ne peut bénéficier de l'indemnité pour absence de transports en commun. Le cumul n'est pas possible. 4. La note « pauses d'allaitement » (réf.951/561.08/GS02J32) est complétée de la clause suivante. « Les conductrices de bus et de tram ont également droit à la pause allaitement. Si ces pauses ne peuvent pas être insérées dans leur horaire de travrail, elles ont droit à un service adapté, permettant l'organisation de ces pauses. Le service sera octroyé de commun accord, en fonction des nécessités de service et du moment des pauses. ».

Pour la prise du congé d'allaitement, il peut être fait usage, dans le règlement actuel applicable au personnel salarié et appointé de la VVM, d'une forme thématique de crédit-temps, à savoir le congé parental, du système légal de crédit-temps ou d'un congé sans solde « pour s'occuper de ses enfants » conformément au point 17.1 du règlement de base applicable au personnel salarié et appointé (maximum 4 ans ou 6 ans pour les enfants moins valides). L'utilisation de ces systèmes s'effectue moyennant respect des modalités d'octroi et d'application légales ou réglementaires. 5. Les parcours de formation pour chaque titulaire de fonction au sein de De Lijn seront approfondis, dans le cadre du projet stratégique « Lijnacademie », en cours d'élaboration. Chaque chauffeur recevra une formation de base de six à huit semaines en moyenne. Cette formation de base est complétée d'une formation de deux jours portant sur les compétences comportementales.

Chaque chauffeur bénéficie en moyenne d'un jour de formation continue par an, dans le cadre de la réglementation relative aux aptitudes professionnelles.

Diverses formations complémentaires sont dispensées en fonction des nécessités : bus articulé, rafraîchissement code de la route et/ou tarifs, service de bus sur demande, tram, bus hybride,...

Ces dernières années, l'offre de formation technique s'est considérablement étoffée.

Cette évolution se poursuivra dans les contextes de la nouvelle organisation et des fonctions correspondantes, en cours de préparation.

Les compétences techniques seront développées grâce à des parcours de formation, de sorte que chaque membre du personnel puisse suivre au maximum le parcours de développement correspondant à son expertise technique.

A cet égard, la direction se réfère au plan de « revalorisation des services techniques ».

En ce qui concerne les membres du personnel appointés, De Lijn a l'objectif de professionnaliser davantage sa stratégie de formation et d'encourager le développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs.

A cet effet, De Lijn commencera par dresser la cartographie de toutes les compétences nécessaires à l'exercice de chaque fonction au sein de l'entreprise et établira un profil de compétence pour chaque fonction.

Les parcours de formation nécessaires seront ensuite établis, en vue du développement des compétences requises, pour tous les collaborateurs. Ces parcours visent en premier lieu à combler l'écart entre les compétences présentes et les compétences requises pour la fonction.

L'ASBL « Opleidingscentrum De Lijn » sera, à l'avenir, très étroitement associée à l'élaboration des parcours de formation basés sur les compétences cartographiées et requises pour la fonction. 6. Le règlement actuel d'accès et promotion aux fonctions appointées jusqu'à la classe G comprise est adapté conformément aux principes suivants : - la bonne personne à la bonne place; - les conditions d'admission pour les membres du personnel sont maintenues au niveau le plus bas possible; - la procédure de sélection est la plus simple et transparente possible et basée sur les compétences nécessaires à la fonction.

De Lijn soumettra, pour le 1er octobre 2011, une proposition pour avis aux organisations syndicales. 7. Le règlement du plan de pension est adapté sur la base des éléments suivants. - Suppression des dispositions discriminatoires : - Assimilation des cohabitants légaux aux couples mariés, y compris en cas de décès après la pension; - Application des avantages du plan de pension aux contrats à durée déterminée; - Calcul des avantages en cas de pension après la date normale de pension; - En cas de reprise après une période de prépension à temps plein, le travailleur sera réaffilié au plan en tant que nouveau membre, avec, comme date d'entrée en service, la date de reprise du travail; - Révision du système de capital d'invalidité (AZV-2).

Opter pour le capital n'est possible qu'en cas de cessation du contrat pour cause d'incapacité médicale définitive.

En d'autres termes, en cas de prise du capital d'invalidité, il est mis fin au contrat sans paiement d'une indemnité de préavis compensatoire vu la situation de force majeure du moment, à savoir l'incapacité médicale définitive, à constater par le médecin du travail.

Le capital d'invalidité ne peut être payé qu'une seule fois au cours de la carrière. Lorsque l'allocation d'invalidité est versée sous la forme d'un capital, le travailleur renonce à toute allocation d'invalidité future, comme décrit dans le plan. - Durant la période d'invalidité, le salaire « pensionnable » et le plafond, en vigueur au début de la période d'invalidité, évoluent annuellement conformément à l'indice des prix à la consommation.

Durant la période de suspension du contrat de travail, le salaire « pensionnable » et le plafond, en vigueur au début de la période de suspension du contrat de travail, seront gelés. - Article 7.2. Versement des droits de pension à un affilié après l'âge de la pension - délai de prescription : droit d'action personnel à l'égard de l'organisme de pension avec un délai de prescription de 10 ans (avis FSMA). 8. Dans le courant de la première moitié de 2012, l'employeur soumettra aux organisations syndicales aux fins de discussion, une analyse approfondissant les principes d'une annualisation de la durée de travail et son impact sur le personnel et l'organisation, ainsi que les conditions annexes d'instauration de cette annualisation pour l'avenir.9. Fonds syndical La cotisation au fonds syndical est majorée, à titre unique, de 13,47 EUR à partir du 1er janvier 2011 et est adaptée automatiquement à l'évolution de l'index, de la même manière que la rémunération, et, ce, à compter du 1er janvier 2012.10. Paix sociale Les parties s'engagent à respecter scrupuleusement les clauses relatives à la paix sociale, telles que convenues dans les précédentes conventions collectives de travail. Les parties s'engagent à préférer la voie de la concertation au préavis de grève. 11. Sécurité d'emploi et maintien des droits acquis. La sécurité d'emploi des membres du personnel en service sous contrat de travail à durée indéterminée et le maintien des droits acquis dans le cadre du statut du personnel sont garantis. 12. Entrée en vigueur La présente convention collective de travail prend cours aux dates visées dans les différents articles ou, à défaut, à compter de la signature de la convention collective de travail, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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