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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 03 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202242
pub.
03/05/2013
prom.
17/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/17/2013202242/moniteur
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17 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer et modifié par la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, l'article 5, § 3 et l'article 12, § 1er, 5°;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;

Vu l'avis n° 1.827 du Conseil National du Travail, donné le 27 novembre 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'avis 52.860/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter. Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur les équipements de travail. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une section V/1, comportant les articles 25/1 à 25/5, rédigée comme suit : « Section V/1. - Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 25/1.§ 1er. Cette section s'applique aux employeurs qui sont responsables de la gestion, de l'organisation et de la prestation de soins, et des services ou activités directement connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. § 2. En application de l'article 9, § 1er de la loi, l'employeur, si des travaux sont effectués dans son établissement par des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants dont les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, est tenu de : 1° fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre visés aux sous-sections 2 à 4;2° s'assurer que ces travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires en rapport avec les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre;3° expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l'accueil spécifique à son établissement;4° veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical. Sous-section 2. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 25/2.§ 1er. Dans le cadre de l'analyse des risques, telle que visée à l'article 5, l'employeur, visé à l'article 25/1, examine l'ensemble des situations où les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, suite à une exposition au sang ou à un autre vecteur d'infection potentiel.

Pour ce faire, il tient compte : 1° de la technologie et du matériel utilisé;2° de l'organisation du travail;3° des conditions de travail;4° des niveaux de qualification;5° des facteurs psychosociaux liés au travail;6° de l'influence des facteurs liés à l'environnement de travail. § 2. Sans préjudice de l'obligation de fournir l'information et les modes d'emploi des objets tranchants à usage médical en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 sur l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures spécifiques de prévention suivantes, si l'analyse des risques démontre qu'il existe un danger de blessure et/ou d'infection par un objet tranchant à usage médical : 1° supprimer l'usage inutile d'objets tranchants à usage médical par l'adoption de changements dans les pratiques et, sur base des résultats de l'analyse des risques, mettre à disposition des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de sécurité et de protection intégrés;2° interdire la pratique du recapuchonnage;3° définir et mettre en oeuvre des procédures sûres d'utilisation et d'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés.Ces procédures sont réévaluées régulièrement; 4° installer des conteneurs clairement étiquetés et techniquement sûrs pour l'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés, le plus près possible des zones où ces objets sont utilisés;5° attirer l'attention sur les différents risques liés à l'utilisation d'un objet tranchant à usage médical ;6° sensibiliser grâce à l' élaboration des activités et du matériel promotionnel en collaboration avec le comité;7° fournir des informations sur les programmes de secours disponibles;8° promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention, de notification et d'enregistrement des incidents/accidents;9° disposer de directives et de procédures lorsqu'une blessure et/ou une infection par un objet tranchant à usage médical peut se produire. Sous-section 3. - Formation des travailleurs

Art. 25/3.Sans préjudice de l'application de l'article 29, l'employeur dispense aux travailleurs une formation adéquate sur les directives et les procédures relatives aux blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical, portant notamment sur : 1° l'utilisation correcte de chaque objet tranchant à usage médical et l'élimination correcte de celui-ci après usage;2° les risques liés à l'exposition au sang et aux fluides corporels;3° les mesures de prévention à prendre, dont les équipements de protection individuelle et les vaccinations à fournir;4° les procédures de notification, d'intervention et de suivi, et leur importance;5° les mesures à prendre en cas de blessures. En application de l'article 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur accorde une attention particulière à la formation des nouveaux travailleurs et des travailleurs temporaires.

Sous-section 4. - Notification et procédure de suivi

Art. 25/4.En application de l'article 6, alinéa 2, 4° de la loi, le travailleur signale immédiatement à l'employeur et au service interne tout accident ou incident avec un objet tranchant à usage médical.

Art. 25/5.Lorsqu'un travailleur a fait une notification telle que visée à l'article 25/4, l'employeur applique les directives et les procédures visées à l'article 25/2, § 2, 9°, et il prend les mesures suivantes : 1° s'assurer directement que le travailleur blessé reçoive des soins, notamment le traitement prophylactique postexposition, prévoir les examens médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l'exigent, ainsi qu'une surveillance de la santé adaptée;2° enquêter sur les causes et les circonstances de l'accident ou de l'incident et l'enregistrer, pour autant que cet enregistrement ne soit pas déjà fait dans le cadre d'une autre réglementation;3° en cas de blessure, et après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, envisager des actions supplémentaires, parmi lesquelles un accompagnement psychologique et un traitement médical.»

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007.

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 1er octobre 1996.

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